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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 8 juillet 2022, n° 21/01609

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chevrier

Conseillers :

Mme Flauss, Mme Issad

Avocats :

Me Mardenalom, Me Alquier, Me Boyer-Bigot

JEX Saint-Denis, du 9 sept. 2021, n° 21/…

9 septembre 2021

Exposé du litige :

Par jugement frappé d'appel en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Denis a :

- Constaté que la demande de sursis à statuer est devenu sans objet

- Rejeté la demande de nullité du congé donné le 22 février 2017 présentée par Monsieur [V] [Z] [A]

- Débouté Mme [B] [J] [T]-[B]-[N]-[L] Mme [B] [J] [T] [B] [N] [L], en qualité de tutrice de Mr [B] [N] [L] [E] et M. [C] [B]-[N] [L] de leur demande reconventionnelle principale de validation du congé donné le 22 février 2007

- Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [V] [Z] [A] et les consorts [B] [N] [L] aux torts de Monsieur [V] [Z] [A] et ce à compter de la date du présent jugement

- Ordonné l'expulsion de Monsieur [V] [Z] [A] et de tous occupants de son chef ainsi que ses biens et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;

- Condamné Monsieur [V] [Z] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 7000 € à compter de la date du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;

- Condamné Monsieur [V] [Z] [A] à payer à Mme [B] [J] [T] [B]-KWQNG-[L], Mme [B] [J] [T] [B] [N] [L] en qualité de tutrice de Mr [B] [N] GHONG [E] et M. [C] [B]-[N]-[L] la somme de 123 000 € au titre des arriérés de loyer ;

- Condamné Monsieur [V] [Z] [A] à remettre en état le terrain objet de la location vierge de toute construction et de stockage et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Débouté Mme [B] [J] [T] [B]-[N]-[L] Mme [B] [J] [T] [B] [N] [L], en qualité de tutrice de Mr [B] [N] [L] [E] et M. [C] [B]-[N]-[L] de leurs demandes de dommages et intérêts pour frais de remise en état

- Condamné Monsieur [V] [Z] [A] à payer Mme [B] [J] [T] [B] [N] [L] et à Mme [B] [J] [T] [B] [N] [L] en qualité de tutrice de Mr [B] [N] GHONG [E] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- Condamné Monsieur [V] [Z] [A] aux entiers dépens.

Le 16 décembre 2019, le jugement a été signifié par la SCP [R] [K], [X] [K], [H] [O], huissier de justice à l'adresse du domicile personnel de Monsieur [A] au Tampon, en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux.

Le 9 janvier 2020, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé par la SCP [R] [K], [X] [K], [H] [O], huissier de justice, à l'occasion duquel, l'officier ministériel constatait que les lieux étaient occupés par la SARL [A]. Ce sont les employés sur place qui ont indiqué à l'Huissier que l'activité d'autoécole exercée à cette adresse l'était anciennement par Monsieur [A] [V], mais que désormais c'était la SARL [A] qui l'exerçait.

Suite à une réquisition de la Force Publique du 14 janvier 2020, le sous-préfet de SAINT PAUL a, par décision du 23/11/2020, accordé aux bailleurs le concours de la force publique pour procéder aux opérations d'expulsion susmentionnées.

Par courriel du 27 novembre 2020 adressé à la Préfecture, dont la SCP [R] [K], [X] [K], [H] [O], huissier de justice, a été en copie, le Conseil de Monsieur [A] a indiqué à la Préfecture que ce dernier n'était plus locataire de la parcelle concernée et que le véritable locataire serait en réalité la SARL [A]. Il avertissait par ce même mail l'huissier de justice, que sa responsabilité pourrait être engagée en cas de tentative « d'expulsion intempestive ».

Par requête en date du 23 avril 2021, la SCP Jean Mayer, [X] [K], [H] [O] en sa qualité d'huissier de justice a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'une requête à la suite des difficultés entravant le cours des opérations d'exécution sur le fondement de l'article R151-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement en date du 9 septembre 2021, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint Denis a :

- Rejeté les incidents,

- Dit que la société [A] occupe les lieux loués du chef de Monsieur [V] [A],

- Dit que les consorts [B] [N] [L] sont fondés à poursuivre les opérations d'expulsion,

- Débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamné la société [A] et Monsieur [V] [A] aux dépens de l'instance.

Le 15 septembre 2021, Monsieur [A] et la SARL [A] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe enregistrée sous le numéro R21/1609.

Le 19 septembre 2021, Monsieur [A] et la SARL [A] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe enregistrée sous le numéro R21/1632.

Le 13 décembre 2021, le président de la chambre civile a rendu deux ordonnances fixant l'audience à bref délai au mardi 15 mars 2022 à 09 H 30.

Le 17 décembre 2021, Monsieur [A] et la SARL [A] ont notifié la déclaration d'appel et l'ordonnance fixant l'audience à bref délai à la SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, [H] [O] et aux consorts [B] [N] [L].

Le 21 juin 2022, un message RPVA a été adressé aux parties afin de recueillir leurs observations sur la recevabilité des conclusions au fond des consorts [B] [N] [L] datées du 07 janvier 2022, sur un possible excès de pouvoir et sur la nullité du jugement qui en découlerait.

Le 28 juin 2022, Monsieur [A] et la SARL [A] ont confirmé avoir reçu notification par RPVA le 10 janvier 2022 des conclusions au fond des consorts [B] [N] [L] dans le dossier RG 21-1632 et ont précisé que le fait pour le juge de l'exécution d'outrepasser les pouvoirs qu'il tient des articles R151-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution caractérise un excès de pouvoirs justifiant la nullité du jugement.

Par message RPVA en date du 28 juin 2022, les consorts [B] [N] [L] ont justifié de la notification des conclusions de fond dans le dossier RG 21-1632.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, Monsieur [A] et la SARL [A] demandent à la cour de :

- Prononcer la jonction des procédures ouvertes sous les RG 21 / 01609 et 21 / 01632

- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris :

- REFORMER le jugement entrepris sur les moyens de forme :

- DIRE ET JUGER nulle la procédure initiée par requête de la SCP [K], pour défaut de PV de difficulté, d'une part, et d'information d'autre part

- DIRE ET JUGER que cette requête en contient aucune demande formulée par la SCP [K] résultant d'une difficulté d'exécution, de sorte qu'elle est nulle, ou irrecevable ou simplement privée d'objet

- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées par les consorts [B] [N] [L], tendant à faire juger la SARL comme 'occupante du chef de', ou à obtenir son expulsion, alors que la procédure de l'article R 151-1 du CPCE est réservée au seul huissier qui ferait état d'une difficulté d'exécution, et qu'elle empêche toute modification du dispositif de la décision, et toute interprétation du droit ;

- REFORMER le jugement entrepris sur le fond :

- DIRE ET JUGER que le Juge de l'exécution a outrepasse ses pouvoirs, dans le cadre strict des articles R 151-1 et suivants du CPCE, en jugeant que la SARL ne serait qu'occupante du chef de [V] [A], ce qui, au surplus, est contredit par les éléments concrets du dossier.

- DEBOUTER en toutes hypothèses la SCP [K] et les consorts [B] [N] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- CONDAMNER solidairement les consorts [B] [N] [L] et la SCP [K] à payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC majorée des entiers dépens.

Monsieur [A] et la SARL [A] relèvent qu'en l'absence de PV de difficulté comme exigé par l'article R 151-1 précité, la procédure est entachée de nullité aux motifs que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sont d'ordre public.

Monsieur [A] et la SARL [A] demandent à la cour de constater la nullité de la procédure, ou à tout le moins son rejet, dans la mesure où le juge de l'exécution n'était saisi d'aucune demande résultant d'une difficulté d'exécution, l'huissier s'étant contenté d'exposer une situation de fait sans articuler la moindre prétention concrète.

Monsieur [A] et la SARL [A] soutiennent que 'le juge de l'exécution':

- n'a pas le pouvoir, dans ce cadre strict de l'article R151-1 du code des procédures civiles d'exécution de juger que la SARL [A] serait occupante du chef de [V] [A] (comme le soutiennent les bailleurs) ou au contraire locataire en titre (comme le soutiennent les concluants) d'autant que la Cour est déjà saisie de ces questions, dans l'instance au fond pendante sous le RG 20/00071 ;

- le juge de l'exécution n'aurait pas dû faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire qui serait inapplicable en l'espèce et qu'il se serait ainsi octroyé le pouvoir de préjudicier au fond.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, la SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, [H] [O] demandent à la cour de :

- JUGER que les intimés ne justifient d'aucuns moyens sérieux de réformation ou d'annulation à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution le 9 septembre 2021,

En conséquence,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2021,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [A] et la SARL [A] à payer à la SCP Jean MAYER, Vincent MAYER, Chloé TANAPIN la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

La SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, [H] [O] soutient s'agissant de la nullité découlant de l'absence de procès-verbal de difficultés que Monsieur [A] tente d'ajouter à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, que les difficultés rencontrées ont été décrites dans la requête ainsi que dans le procès-verbal d'expulsion du 09 janvier 2020 joint à la requête et que Monsieur [A] qui a pu valablement se défendre devant le juge de l'exécution sur l'origine des difficultés d'exécution décrites par l'huissier de justice ne démontre aucun grief.

S'agissant de l'absence de demande émanant de l'huissier, la SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, [H] [O] rappelle que l'article L 151-2 du Code des procédures civiles d'exécution se limite à énoncer que le juge est saisi par requête de l'huissier de justice au greffe, accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé les opérations d'exécution et qu'elle a parfaitement respecté cette procédure.

La SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, [H] [O] fait valoir que le juge de l'exécution n'a ni modifié la décision initiale, ni ajouté à ladite décision, qu'il n'a fait qu'user de pouvoirs qu'il tient de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire en cas de difficulté d'exécution en donnant son interprétation sur la notion « d'occupation du chef de », et en décidant que la SARL [A] est bien occupante du chef de Monsieur [V] [A], seul titulaire du bail.

Dans leurs conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA le 10 janvier 2022 (RG21/01632), les consorts [B] [N]-[L] demandent à la cour au visa des articles 544 et suivants du code civil, 114 du code de procédure civile, R151-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution et L213-6 du code de l'organisation judiciaire de :

- Débouter Monsieur [A] et la SARL [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- Confirmer le Jugement du Juge de l'exécution en date du 9 septembre 2021 (Rg n°21/01301) en l'ensemble de ses dispositions ;

- Condamner Monsieur [A] et la SARL [A] à verser aux consorts [B]-[N]-[L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [A] et la SARL [A] aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022 (RG21/01609), les consorts [B] [N] [L] demandent à la cour de

- ORDONNER la jonction des instances inscrites au n° 21/01609 et 21/01632 sous le n° 21/01632 ;

- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la jonction :

Si aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, ce dernier dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation s'agissant d'une simple mesure d'administration insusceptible de recours.

Monsieur [A], la SARL [A] et les consorts [B] [N] [L] sollicitent dans un souci de bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des appels sous les n° RG 21/ 01609 et 21 / 01632, qui visent le même jugement, le second appel ayant été diligenté pour tenir compte de la nouvelle adresse de la SCP [K].

En l'espèce, différentes déclarations d'appel ont fait l'objet d'ouverture de plusieurs dossiers. Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction du dossiers RG 21/1632 avec le dossier RG 21/1609.

Sur la nullité du jugement :

Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, «'le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.’ ».

En l'espèce ,les consorts [B]-[N]-[L] demandent au juge de l'exécution de voir trancher, avec l'autorité de la chose jugée, les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée alors que ce dernier a été saisi par l'huissier de justice dans le cadre de la procédure particulière prévue à l'article R. 151-1 du code des procédures civiles d'exécution aux termes de laquelle', lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution.

Cette procédure particulière ne permet pas au juge de connaître des contestations des parties relativement au choix des mesures d'exécution, à leurs régimes juridiques respectifs, ou au titre exécutoire. Elle vise exclusivement à cerner et éventuellement lever les difficultés d'exécution propres à l'office de l'huissier de Justice.

Les difficultés d'exécution, au sens de la loi, sont les obstacles de fait, les entraves matérielles que rencontre l'huissier dans l'exécution de sa mission.

Il ne saurait s'agir de faire juger ainsi les contestations qui s'élèvent, à l'occasion d'une mesure d'exécution, sur le fond du droit, les décisions du juge de l'exécution prises dans le cadre de cette procédure spéciale n'ayant d'ailleurs pas autorité de chose jugée au principal, dès lors que le juge n'a pas ici pour fonction de trancher les contestations qui ont pu s'élever entre les parties ou entre les parties et les tiers.

En considérant que la société [A] occupait les lieux loués du chef de Monsieur [V] [A] et dit que les consorts [B] [N] [L] étaient fondés à poursuivre les opérations d'expulsion, alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article R151-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

La violation de l'étendue des pouvoirs dont il était investi au titre de l'article L151-1 à L151-4 du code de procédures civiles d'exécution est constitutive d'un excès de pouvoir.

Cet excès de pouvoir ne peut être sanctionné que par la nullité du jugement.

Le jugement du 09 septembre 2021 doit donc être annulé en conséquence du défaut de pouvoir juge de l'exécution.

Par suite, la cour ne peut davantage évoquer la requête initialement formée devant le juge de l'exécution, sans elle-même encourir le grief d'excès de pouvoir.

La SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, [H] [O], Mme [B] [J] [T]-[B]-[N]-[L] Mme [B] [J] [T] [B] [N] [L], en qualité de tutrice de Mr [B] [N] [L] [E] et M. [C] [B]-[N] [L] qui succombent, seront condamnés aux dépens.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonne la jonction du dossier RG 21/01632 avec le dossier RG 21/01609 ;

Annule le jugement entrepris ;

Evoquant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, Chloé Tanapin 'présentée devant le juge de l'exécution sur le fondement de l'article R151-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

Condamne aux dépens La SCP Jean Mayer, Vincent Mayer, [H] [O], Mme [B] [J] [T]-[B]-[N]-[L], Mme [B] [J] [T] [B] [N] [L] en qualité de tutrice de M. [B] [N] [L] [E] et M. [C] [B]-[N] [L].