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Décisions

CA Paris, 14e ch. B, 1 juin 2007, n° 06/20924

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Allfinanz (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Feydeau

Conseillers :

Mme Provost-Lopin, Mme Darbois

Avoués :

SCP Petit-Lesenechal, Me Huyghe

Avocats :

Cabinet Roblot-Salam, Me Bigot

T. com. Paris, du 24 oct. 2006, n° 20060…

24 octobre 2006

Vu l'appel formé par la SARL ALLFINANZ de l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2006 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a :

- pris acte de ce qu'elle sollicite aux termes de l'article 59 du nouveau code de procédure civile l'adresse de M. Thierry B. et de ce que ce dernier répond, par l'article 102 du code civil, que son adresse est au siège social de la société INTER ALLIED MANAGEMENT (ci-après I.A.M) au 320 rue du Faubourg Saint Honoré (75001) Paris, actuellement en liquidation judiciaire et qu'il est le dirigeant de cette société,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de SARL ALLFINANZ ;

Vu les conclusions en date du 26 mars 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour, par voie d'infirmation, de déclarer M. Thierry B. irrecevable en ses conclusions, de condamner ce dernier, outre aux dépens, au payement des sommes de :

° 4 858 208, 63 euros à titre provisionnel en ce compris les intérêts arrêtés au 10juillet 2006,

° 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance

° 5 000 euros au titre des mêmes frais engagés en cause d'appel ;

Vu les conclusions en date du 4 avril 2007 par lesquelles M. Thierry B. sollicite, au visa des articles 873 du nouveau code de procédure civile et L 226-1 du code de commerce, la confirmation de l'ordonnance, le rejet des demandes de la SARL ALLFINANZ et sa condamnation, outre aux dépens, au payement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties que dans le cadre de son activité de conseil financier en cession et refinancement d'actifs, la société ALLFINANZ a été mandatée, en février 1999, par une banque américaine MERRYL LYNCH aux fins de l'assister dans la formalisation d'une offre d'acquisition des T. Pascal à la Défense ;

Que dans le même temps, la société en commandite par actions I A M ayant pour gérant M. Thierry B. a sollicité l'assistance de la société ALLFINANZ en matière de recherche d'investissements et s'est vu proposer par cette dernière, entre juillet 1999 et décembre 2000, quatorze opérations de cession dont celle afférente aux T. Pascal ;

Que la société I A M a retourné l'engagement de confidentialité signé le 9 octobre 2000 sans toutefois signer la convention de rémunération qui y était jointe et ce malgré les relances dont elle fit l'objet de la part de la société ALLFINANZ et l'avancement des pourparlers engagés ;

Qu'en octobre 2001, M. Thierry B. a transformé la société I A M en société anonyme simplifiée (SAS) ;

Qu'ayant appris que la société I A M avait procédé courant juillet 2001 à l'acquisition tant pour son compte que pour un groupe de fonds de pension américain, des droits de la société propriétaire des T. Pascal et estimant qu'elle n'avait pu mener à bien l'opération que sur la base des informations initialement fournies par ses soins, la société ALLFINANZ a, le 3 janvier 2002, assigné au fond la société I A M devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 4 décembre 2003, assorti de l'exécution provisoire, a dit que le rôle de la société ALLFINANZ comme apporteur d'affaires méritait rémunération, que la société I A M avait fait preuve de mauvaise foi et l'a condamnée au payement de la somme de 600 000 euros au titre d'honoraires ;

Que sur appel de la société I A M, la 5ème chambre de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 3 mai 2006, confirmé le jugement sauf à porter le montant de la condamnation mise à la charge de la société I A M à la somme de 3. 811. 225, 43 euros ; qu'un pourvoi est pendant devant la Cour de cassation ;

Que le 5 juillet 2006, la société I A M et M. B. ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris pour faux et usage, tentative d'escroquerie au jugement ; que la consignation ayant été versée le 18 juillet 2006, l'instruction de la plainte est en cours ;

Qu'en l'absence de règlement, la société ALLFINANZ a, par actes des 11 et 12 juillet 2006, délivré à la société I A M et à son gérant M B. un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir payement de la somme de 4. 859. 697,34 euros en principal, intérêts et frais ;

Que par jugement du 12 septembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société I A M et a désigné la SCP BTSG en la personne de Maître GORRIAS en qualité de liquidateur ; que la société ALLFINANZ a déclaré sa créance le 3 octobre 2006 ;

Que se prévalant des dispositions de l'article L 226-1 du code de commerce, la société ALLFINANZ a fait assigner en référé M. B. en sa qualité de gérant associé commandité de la société I A M en payement de la somme de 4 859 208,63 euros ;

Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a été rendue ;

Considérant que la société ALLFINANZ soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. Thierry B. au motif essentiel que ce dernier a, dès l'origine, délibérément dissimulé sa véritable adresse et ne justifie en cours de procédure que d'un domicile provisoire : 61 East 82nd street New York 10028 aux Etats Unis ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 961 du nouveau code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du même code, notamment le domicile si la partie est une personne physique, n'ont pas été fournies ;

Qu'en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de répondre à tous autres moyens surabondants, les conclusions de M. Thierry B. sont recevables dès lors qu'il a communiqué en cause d'appel

son adresse personnelle dont rien ne permet de suspecter la réalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 226-1 du code de commerce, dans la société en commandite par actions, les associés commandités ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales' ;

Considérant que la société I. A. M a été, en 1999, constituée sous forme de commandite par actions ; que M. Thierry B., associé commandité a été désigné en qualité de gérant ;

Que par assemblée générale du 25 octobre 2001, la forme de la SCA I.A.M a été transformée en SAS (société par actions simplifiée) ;

Que l'engagement de confidentialité a été conclu le 9 octobre 2000 alors que la société I A M était encore sous forme de commandite par actions ;

Que dès lors, M. Thierry B. en sa qualité d'associé commandité doit, à l'évidence, en application de l'article L 226-1 susvisé, répondre des dettes de la société I A M ;

Considérant que la créance alléguée n'est pas non plus sérieusement contestable dès lors qu'elle résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 mai 2006 et que le pourvoi en cassation qu'a formé la société I A M contre cette décision n'est pas suspensif ; Qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. B., l'article 4 du code de procédure pénale n'a pas vocation à s'appliquer devant le juge des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite de tous autres moyens surabondants, il y a lieu, infirmant l'ordonnance entreprise, de condamner par provision M. Thierry B. au payement de la somme de 4 859 208,63 euros en ce compris les intérêts arrêtés au 10 juillet 2006,

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société ALLFINANZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que M. Thierry B., qui succombe en toutes ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable les conclusions de M. Thierry B.,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Thierry B. à payer, par provision, à la société ALLFINANZ la somme de 4 859 208,63 euros en ce compris les intérêts arrêtés au 10 juillet 2006,

Condamne M. Thierry B. à payer à la société ALLFINANZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. Thierry B. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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