Cass. 1re civ., 18 mai 1976, n° 74-13.892
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Guimbellot
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
M. Boré
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... DE BIENS, L.-H., ONT ACHETE INDIVISEMENT AU COURS DE LEUR MARIAGE DES PARCELLES DE TERRE SIS DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA ;
QU'AU COURS D'UNE INSTANCE EN DIVORCE PENDANTE ENTRE LES EPOUX X... LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES, H. A ASSIGNE SA FEMME DEVANT CELUI DE BASTIA POUR FAIRE ORDONNER LE PARTAGE DES PARCELLES INDIVISES ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CETTE DERNIERE JURIDICTION ETAIT COMPETENTE RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PARTAGE DE BIENS FAISANT L'OBJET D'UNE INDIVISION CONVENTIONNELLE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR CETTE DERNIERE JUSQU'A DECISION DEFINITIVE SUR L'ACTION EN DIVORCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETENU, POUR SE PRONONCER AINSI, QUE L'ACTION EN PARTAGE D'UN BIEN CONVENTIONNELLEMENT INDIVIS PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE ACTION MIXTE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES ACTIONS MIXTES AU SENS DE L'ARTICLE 59, ALINEA 6, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SONT CELLES QUI EMPORTENT TOUT A LA FOIS CONTESTATION SUR UN DROIT PERSONNEL ET UN DROIT REEL, QUE TEL NE SERAIT PAS LE CAS DE L'ACTION EN PARTAGE LAQUELLE N'IMPLIQUE PAS CONTESTATION DU DROIT DU DEFENDEUR AINSI QUE LEVY L'AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE ;
QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE EN PARTAGE AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL EST D'ORDRE PUBLIC, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CET ARTICLE SIGNIFIE SEULEMENT QUE LE JUGE NE PEUT PAS REFUSER DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN PARTAGE MAIS NE LUI INTERDIT PAS DE SURSEOIR A STATUER SUR CETTE DERNIERE, ET QUE LA JURIDICTION D'APPEL N'AURAIT PAS REFUTE LES MOTIFS DU JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE, SELON LESQUELS LE DIVORCE DONNAIT LIEU A LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET RENDAIT NECESSAIRE L'ETABLISSEMENT D'UN COMPTE ENTRE LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ACTION EN PARTAGE QUI PROCEDE D'UNE PREROGATIVE PERSONNELLE RECONNUE AU CO-INDIVISAIRE TEND A LA DETERMINATION DE SON DROIT DE PROPRIETE PRIVATIF SUR LE BIEN QUI SERA MIS DANS SON LOT ET PRESENTE, EN CONSEQUENCE, LE CARACTERE D'UNE ACTION MIXTE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES DECISIONS SE PRONONCANT SUR L'OPPORTUNITE D'UN SURSIS A STATUER ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUEL QUE SOIT LE MERITE DES MOTIFS QUI LEUR ONT SERVI DE BASE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS CONTRAIRES DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LES DEUX MOYENS DU POURVOI DOIVENT ETRE ECARTES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.