Cass. 2e civ., 27 mai 1974, n° 73-12.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DUBOIS
Rapporteur :
M. PAPOT
Avocat général :
M. NORES
Avocat :
M. FORTUNET
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES ISNARDS A FAIT ASSIGNER GORET, DOMICILIE A AMIENS, DEVANT LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS A L'EFFET DE VOIR CONSTATER L'ACCORD DE DEUX PARTIES POUR LA VENTE PAR DES ISNARDS A GORET DE TERRAINS SIS DANS LE RESSORT DE CE TRIBUNAL.ET S'ENTENDRE , GORET, CONDAMNER A PAYER LE PRIX CONVENU QUE GORET AYANT SOULEVE L'INCOMPETENCE DUDIT TRIBUNAL.A RAISON DU LIEU ET AYANT DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE DEVANT CELUI D'AMIENS, LE TRIBUNAL.DE CARPENTRAS, PAR JUGEMENT DU 13 MARS 1973, S'EST DECLARE COMPETENT ET A SURSIS A STATUER SUR LE FOND; QUE GORET A, LE 27 MAI SUIVANT, INSCRIT UN CONTREDIT A CE JUGEMENT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE CE DERNIER TRIBUNAL.EST INCOMPETENT ET D'AVOIR DESIGNE LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS POUR CONNAITRE DU LITIGE ALORS QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LE VENDEUR CONTRE L'ACHETEUR AYANT POUR OBJET LA REALISATION EFFECTIVE D'UN TRANSFERT DE DROIT REEL ET DU PAIEMENT DU PRIX AVEC INSCRIPTION DU JUGEMENT AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, PRESENTERAIT NECESSAIREMENT UN CARACTERE MIXTE TANT POUR LE VENDEUR QUE POUR L'ACHETEUR, D'OU IL RESULTERAIT QUE LE TRIBUNAL.DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE S'ETAIT A JUSTE TITRE DECLARE COMPETENT;
MAIS ATTENDU QUE LE CARACTERE D'UNE ACTION SE DETERMINE PAR LA NATURE DE LA CHOSE DEMANDEE AU DEFENDEUR ET NON PAR LA NATURE DE LA CHOSE OFFERTE PAR LE DEMANDEUR EN RETOUR DE CELLE PAR LUI RECLAMEE QUE LA CHOSE DEMANDEE PAR DES ISNARD A GORET ETAIT UNE SOMME D'ARGENT, LE PRIX DES TERRAINS QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR VENDUS;
QUE CETTE ACTION EN PAIEMENT D'UN PRIX DE VENTE FORMEE PAR LE VENDEUR CONTRE L'ACHETEUR N'A RIEN DE MIXTE, QU'ELLE EST PUREMENT MOBILIERE ET PERSONNELLE ET NE POUVAIT DONC ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL.DE LA SITUATION DES IMMEUBLES PRETENDUS VENDUS, MAIS EXCLUSIVEMENT, COMME L'A ESTIME LA COUR D'APPEL, DEVANT LE TRIBUNAL. DU DOMICILE DE GORET DEFENDEUR;
D'OU IL SUIT QUE, LOIN D'AVOIR VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN, LA COUR D'APPEL EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES