Cass. 1re civ., 21 mai 1968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE LES JUGES PEUVENT, LE CAS ECHEANT, TIRER DES RESULTATS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 4 JUILLET 1960, X... A REMIS A DAME Y..., AUX DROITS DE QUI EST DAME Z..., UN RECU MENTIONNANT LA SOMME DE 10.000 NOUVEAUX FRANCS ;
QUE DAME Z... AYANT RECLAME LE REMBOURSEMENT, X... A PRETENDU QUE LA SOMME DE 10.000 NOUVEAU FRANCS N'AVAIT ETE MENTIONNEE QUE PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, ET QUE DAME Y... NE LUI AVAIT REMIS QUE 1.000 NOUVEAUX FRANCS ;
QUE L'ARRET A CONDAMNE X... A PAYER LA SOMME DE 10000 NOUVEAUX FRANCS ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE X... TENDANT A LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, AUX FINS D'ETABLIR L'INEXACTITUDE DES MENTIONS PORTEES SUR LE RECU LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOMME REMISE LE 4 JUILLET 1960 A X... L'A ETE DANS LE CADRE D'UN MANDAT DONT LA PREUVE RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ACTE, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CE MANDAT N'A PAS ETE REMPLI ET QU'A DEFAUT DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, AU SENS DE L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL, LE DEMANDEUR AU POURVOI NE SAURAIT ETRE ADMIS A RAPPORTER LA PREUVE DE L'ERREUR QU'IL SOUTENAIT AVOIR ETE COMMISE DANS LA REDACTION DE L'ECRIT ;
QU'EN REJETANT, PAR CES SEULS MOTIFS, ERRONES EN DROIT, LA DEMANDE DE X..., DES LORS QUE LE COMMENCEMENT DE PREUVE VISE PAR L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL PEUT PRECISEMENT RESULTER DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE. PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 12 JUILLET 1966.