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Décisions

Cass. 2e civ., 17 janvier 1973, n° 71-13.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 12 mai 1971

12 mai 1971

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ,PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'ABDERRAHMANE X... ETAIT TRANSPORTE DANS LA FOURGONNETTE DE MAZZALI, LORSQU'IL FUT PROJETE A L'EXTERIEUR DE CELLE-CI PAR SUITE DE L'OUVERTURE DE LA PORTIERE, ET FUT BLESSE ;

QUE MAZZALI ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES " ALLIANZ " AYANT ETE ASSIGNES PAR LA VICTIME EN REPARATION DU PREJUDICE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE , PAR UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT, A COMMIS SON PRESIDENT POUR, A UNE DATE PRECISE, " ENTENDRE LES PARTIES, APRES VERIFICATIONS SUR LE VEHICULE, QUI SERA AMENE DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE, DES CIRCONSTANCES DE L'OUVERTURE DE LA PORTIERE " ;

QUE LE PRESIDENT A ENTENDU LES PARTIES ET QUE LE VEHICULE NE LUI A PAS ETE PRESENTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDITION DES PARTIES, ETABLI A LA SUITE DE LADITE MESURE D'INSTRUCTION, NE POUVAIT ETRE ADMIS EN PREUVE ET DEVAIT ETRE ECARTE DES DEBATS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET PERDU DE VUE L'OBJET EXACT DE LA MESURE ORDONNEE , LAQUELLE AURAIT MERITE LA QUALIFICATION DE DESCENTE SUR LES LIEUX, QU'IL SERAIT RESULTE DES TERMES MEMES DU PROCES-VERBAL QU'ETAIENT PRESENTS A LA MESURE D'INSTRUCTION L'AVOUE ET L'AVOCAT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES , QUE CELLE-CI AURAIT ETE SOMMEE D'ASSISTER A L'OPERATION PAR ACTE D'AVOUE A AVOUE, DE TELLE SORTE QUE LES ACTES DE LA PROCEDURE AURAIENT ETE DENATURES ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LES PARTIES AURAIENT ACCEPTE LA MESURE D'INSTRUCTION A LAQUELLE ELLES AURAIENT PARTICIPE, DE SORTE QU'AUCUNE CONTESTATION N'AURAIT PU ETRE ELEVEE DEVANT LES JUGES D'APPEL, ET QU'ENFIN L'ARRET AURAIT LAISSE SANS REPONSE LE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT ETAIT DEVENU DEFINITIF ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LES PARTIES AURAIENT DU ETRE ENTENDUES PAR LE TRIBUNAL ET NON SEULEMENT PAR SON PRESIDENT, ET QUE RIEN N'ETABLISSAIT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES , PARTIE AU LITIGE ET QUI N'AVAIT PAS COMPARU , AIT ETE SOMMEE DE LA FAIRE, L'ARRET ENONCE , A BON DROIT, ET SANS AVOIR A STATUER SUR LE CARACTERE DU JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT , QUE LES FORMES DES ARTICLES 325 ET 328 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIFS A LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES, ET QU'EN CONSEQUENCE , LE PROCES-VERBAL DEVAIT ETRE ECARTE DES DEBATS ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EXONERANT PARTIELLEMENT MAZZALI DE LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL , AUX MOTIFS QU'IL EXISTAIT DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES D'UNE MALADRESSE COMMISE PAR LA VICTIME, EN RELATION DE CAUSE A EFFET DIRECTE AVEC SA CHUTE ET SES BLESSURES , ALORS QUE LE FAIT DE LA VICTIME, PROPRE A EXONERER LE GARDIEN DE LA CHOSE, DOIT ETRE PROUVE ET NON PAS SEULEMENT PRESUME , QUE L'ARRET N'AURAIT PAS REVELE EN QUOI AURAIENT CONSISTE LES PRETENDUES FAUTES DE LA VICTIME, LA SEULE RELATION DES DEPOSITIONS RECUEILLIES AU COURS D'UNE ENQUETE PRELIMINAIRE ETANT INOPERANTE, LE SIMPLE FAIT D'AVOIR " FORCE SUR LA VITRE " NE POUVANT ETABLIR L'EXISTENCE D'UN COMPORTEMENT FAUTIF DE LA VICTIME, ET LA PRESSION SUR LA VITRE NE DEVANT PAS NECESSAIREMENT ENTRAINER L'OUVERTURE DE LA PORTIERE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA PREUVE DE LA MALADRESSE DE LA VICTIME PEUT ETRE RAPPORTEE PAR PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, LESQUELLES SONT ABANDONNEES AUX LUMIERES ET A LA PRUDENCE DES MAGISTRATS ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SE FONDANT SUR LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE PRELIMINAIRE, L'ARRET ENONCE QUE X... AVAIT VOULU OUVRIR LA VITRE POUR JETER UNE ALLUMETTE ETEINTE , AVAIT ETE OBLIGE SELON LUI-MEME DE " FORCER " ET SELON MAZZALI DE " TAPER DESSUS ", CE QUI AVAIT AMENE L'OUVERTURE DE LA PORTIERE , ET LE VENT AGISSANT, AVAIT ETE ARRACHE DE SON SIEGE ET ETAIT TOMBE A L'EXTERIEUR DU VEHICULE ;

QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE , DANS UNE MESURE SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR ELLE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE