Cass. 3e civ., 6 avril 1976, n° 74-14.190
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BASTIA, 4 JUIN 1974) A CONDAMNE PAUL X... A SUPPRIMER LA PORTE-FENETRE QU'IL A OUVERTE SUR LE TOIT-TERRASSE DU BATIMENT ADOSSE A SA MAISON, ET QUI APPARTIENT AUX CONSORTS Y...;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE UNE DEMANDE DE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES TENDANT A ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE CONVENTIONNELLE AU MOTIF QUE LA VALEUR DU LITIGE ETANT INDETERMINEE ET X... NE PRODUISANT AUCUN ECRIT, SA DEMANDE D'ENQUETE EST IRRECEVABLE ET "QU'IL N'Y A PAS LIEU DAVANTAGE DE PRENDRE EN CONSIDERATION SA DEMANDE D'EXPERTISE NI SA DEMANDE DE COMPARUTION DES PARTIES", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, UN PAREIL MOTIF EST INSUFFISANT POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE REJET DE CE CHEF DE DEMANDE ET QUE, D'AUTRE PART, SI L'ABSENCE DE PRODUCTION D'ECRITS AUX DEBATS POUVAIT JUSTIFIER L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE D'ENQUETE, ELLE NE POUVAIT EN AUCUNE MANIERE PERMETTRE LE REJET D'UNE DEMANDE DE COMPARUTION DES PARTIES ET D'EXPERTISE, LA COMPARUTION DES PARTIES POUVANT SUPPLEEER AU DEFAUT DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT APRES AVOIR AINSI REFUSE D'ORDONNER LES MESURES D'INSTRUCTION SOLLICITEES, LES JUGES D'APPEL, QUI S'ESTIMAIENT SUFFISAMMENT ECLAIRES SUR LES CIRCONSTANCES DU LITIGE POUR FORMER LEUR CONVICTION, N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ILS DISPOSENT EN MATIERE DE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET D'EXPERTISE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.