Cass. com., 9 octobre 1973, n° 71-13.618
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LES EPOUX MARCEL X..., QUI S'OCCUPAIENT ALORS DE VENDRE AUX ELEVEURS DE LA REGION DE BAUME-LES-DAMES LES ALIMENTS NECESSAIRES AU BETAIL, SE SONT, PAR CONVENTION DU 25 SEPTEMBRE 1964, ENGAGES, POUR UN DELAI DE CINQ ANS, A " APPUYER DANS TOUTE LA MESURE DE LEURS MOYENS " EXCLUSIVEMENT LES REPRESENTANTS OU AGENTS DES GRANDS MOULINS DE DOLE, MOYENNANT LE VERSEMENT PAR CES DERNIERS D'UNE PRIME PROPORTIONNELLE AU TONNAGE DES MARCHANDISES VENDUES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE DOLE DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE ELLE AVAIT SOLLICITE QUE LA RESILIATION DE CETTE CONVENTION SOIT PRONONCEE AUX TORTS DES EPOUX GUINCHARD, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LES GRANDS MOULINS DE DOLE N'AURAIENT RAPPORTE AUCUNE PREUVE DE LA VIOLATION DE LEURS OBLIGATIONS PAR LES EPOUX X..., C'EST-A-DIRE AUCUNE PREUVE DE " DEFAUT D'APPUI " ET QUE, PAR CONTRE, UNE " ATTESTATION SIGNEE PAR PLUS DE QUINZE PERSONNES LE 7 NOVEMBRE 1967, AFFIRME QUE X... CONTINUAIT DE S'ASSURER DE LA FIDELITE DE LA CLIENTELE ENVERS LES GRANDS MOULINS ", ALORS QUE, LE PROCES-VERBAL DE COMPARUTION PERSONNELLE DE MARCEL X... APPORTAIT, A L'EVIDENCE, LA PREUVE QU'IL N'AVAIT REMPLI AUCUNE DE SES OBLIGATIONS DEPUIS 1964 ET QUE L'ATTESTATION DU 7 NOVEMBRE 1967 N'ETAIT VISEE NI PAR LES CONCLUSIONS DES EPOUX X... Y... EN PREMIERE INSTANCE, QU'EN CAUSE D'APPEL, NI PAR AUCUNE PIECE DU DOSSIER, NI PAR AUCUNE DECISION JUDICIAIRE ;
QUE LA PRODUCTION D'UNE TELLE PIECE, NON REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, S'OPPOSANT AINSI A TOUTE DISCUSSION CONTRADICTOIRE, VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET, NOTAMMENT, LES DECLARATIONS RECUEILLIES AU COURS DE LA COMPARUTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'UNE PIECE VISEE PAR UNE DECISION DE JUSTICE EST PRESUMEE AVOIR ETE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, A MOINS QUE L'IRREGULARITE DE CETTE PRODUCTION N'AIT ETE ETABLIE PAR CELUI QUI L'INVOQUE, LEQUEL NE PEUT SE BORNER, COMME EN L'ESPECE, A UNE SIMPLE AFFIRMATION ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES : MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL AVAIT ETE CONVENU QUE LA PRIME VERSEE AUX EPOUX X... EN EXECUTION DE LA CONVENTION DU 25 SEPTEMBRE 1964 VIENDRAIT EN COMPENSATION D'UNE SOMME DE 70 000 FRANCS, DONT ILS SE RECONNAISSAIENT DEBITEURS ENVERS LES GRANDS MOULINS ET QU'ILS S'ENGAGEAIENT A REMBOURSER, EN L'ETALANT SUR CINQ ANNEES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE DOLE AYANT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU SOLDE DE CETTE SOMME, LES EPOUX X..., QUI LUI AVAIENT, PAR ACTE DU 1ER OCTOBRE 1964, CONFIE LA GERANCE DE LEUR FONDS DE COMMERCE MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 8 400 FRANCS, ONT SOUTENU " QU'UNE NOVATION ETAIT INTERVENUE ET QUE CE REGLEMENT INTERVIENDRAIT A TITRE D'AMORTISSEMENT PENDANT LA DUREE DU BAIL, C'EST-A-DIRE LES CINQ PREMIERES ANNEES " ;
ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES S'ETANT BORNES A REPRODUIRE CETTE AFFIRMATION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE LES APPROUVER, SANS REPONDRE A LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE DOLE QUI FAISAIT VALOIR QUE CETTE " PRETENDUE NOVATION N'ETAIT NI DEMONTREE NI DEMONTRABLE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.