Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86.558
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocats :
SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 janvier 2016, l'OCRTIS a été destinataire d'informations provenant du Service de Sécurité Intérieur basé au Pérou selon lesquelles des individus organiseraient, à partir de ce pays, des exportations de cocaïne vers la France ; qu'une enquête a été diligentée qui a permis d'orienter les recherches vers M. Adel F... ; qu'un autre renseignement ayant été fourni par un indicateur de l'OCRTIS, mettant en cause une personne, identifiée comme M. Raouf Y..., qui cherchait à entrer en relation avec des bagagistes susceptibles de sortir des valises de produits stupéfiants en provenance du Pérou, de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle , le Service Interministériel d'Assistance Technique (SIAT) a été saisi aux fins de mettre en oeuvre une opération d'infiltration visant à identifier les membres du réseau, qu'un agent infiltré s'est présenté alors à M. Y... comme étant en mesure de sortir ces valises de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle , que cet agent a récupéré le 18 février 2016 un bagage contenant 15 kilogrammes de cocaïne, que MM. Nordine X... et Raouf Y... se sont rendus, à bord d'un véhicule Jaguar immatriculé au nom de la compagne de M. X..., à l'aéroport de Roissy pour prendre en charge le passeur, M. H... , que M M. X... et Y... ont remis aux agents infiltrés la somme de 45 000 euros ; que les juges ajoutent qu'un dispositif de géolocalisation en temps réel autorisé sur le véhicule automobile Jaguar a permis de constater que ses occupants se rendaient sur le parking de l'immeuble de M. Y... avant de repartir sur la commune de Drancy ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 7 avril 2016 et que l'opération d'infiltration s'est poursuivie sur commission rogatoire et a mis en évidence plusieurs projets d'importation ; qu'à la suite de nouveaux contacts entre M. Y... et l'agent infiltré, ce dernier a pris en charge à plusieurs reprises des valises contenant plusieurs dizaines de kilogrammes de cocaïne et a reçu paiement de ses services ; qu'une opération d'interpellations a été lancée le 18 octobre 2016, que de nombreuses personnes ont été mises en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que les avocats de MM. F... , X... et Y... ont déposé des requêtes en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. F... , pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-81 et suivants du code de procédure pénale, ensemble le principe de la loyauté de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'après réception des informations transmises par le SSI du Pérou, les premières investigations ont permis d'isoler quatre lignes en contact privilégié avec le numéro péruvien fourni dans le renseignement ainsi qu'avec d'autres numéros péruviens et d'orienter utilement l'enquête notamment vers M. Béchir F... ; qu'il s'avérait que M. F... se trouvait au Pérou, ayant été interpellé en janvier 2012 à l'aéroport Jorge B..., au départ d'un vol Lima-Amsterdam alors qu'il transportait in corpore 19 ovules de cocaïne liquide ; que deux autres individus avaient été interpellés dans le même temps Coumaies Z... avec 32 ovules in corpore et M. Ziya C... avec 36 ovules dissimulés dans ses bagages ; que M. F... terminait sa peine privative de liberté au Pérou, bénéficiant d'une libération conditionnelle lui interdisant cependant de quitter le territoire péruvien ; que diverses techniques d'enquête étaient mises en oeuvre, notamment des interceptions téléphoniques, des géo-localisations de véhicules et des surveillances ; que les interceptions téléphoniques établissaient que M. F... dirigeait les opérations depuis le Pérou, à la fois d'importation mais aussi de revente ; que les investigations téléphoniques faisaient apparaître, l'utilisation successive des numéros péruviens indiquant des changements de lignes fréquents, trahissant une volonté de se soustraire à toute interception ; que les investigations sur l'un des numéros en contact avec le numéro péruvien fourni par le SSI, ([...] ) ont permis de le relier à M. Mohamed D..., demeurant [...] ; que les investigations étaient approfondies sur le [...] et sur la famille D... ont permis notamment de faire apparaître que M. Karim D... et son beau-frère M. Raouf Y... étaient défavorablement connus, ce dernier notamment pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, faits commis en 2009 à Drancy ; que l'existence d'un trafic international de cocaïne en provenance du Pérou a ainsi été confirmé par les investigations de l'OCTRlS avant le 22 janvier 2016 ; que M. Adel F... n'est donc pas fondé à soutenir par la requête de son avocat qu'à ce stade précis de la procédure aucun élément objectif ou même subjectif ne permettait d'étayer l'information initiale exploitée par l'OCTRIS » et que l'informateur de ce service allait ensuite « libérer l'enquête de son inanité ; que selon le renseignement transmis ensuite par la source "XH" de l'OCTRIS, un individu non identifié appartenant à une équipe de trafiquants important de la cocaïne depuis le Pérou cherchait à mis en relation avec des bagagistes susceptibles de sortir des valises de produits stupéfiants de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; que ces informations ont permis d'identifier cette personne comme étant M. Raouf Y..., grâce à la description physique de l'individu, le secteur géographique de Montreuil et à la concordance entre une rencontre mentionnée par la source le 21 janvier 2016 à 14 heures avec un rendez-vous évoqué sur une communication interceptée le même jour sur la ligne péruvienne [...] ; que l'informateur indiquait à l'OCTRIS subir une forte pression afin de présenter rapidement un bagagiste ; que c'est dans un tel contexte que l'agent infiltré s'est présenté à M. Y... comme étant en mesure de sortir des valises de l'aéroport de Paris Roissy-Charles- de Gaulle ; qu'en relation téléphonique régulière avec ce dernier, il était rapidement fixé la date du 18 février 2015 pour l'arrivée d'un bagage-test depuis Lima, contenant une quantité de 15 kilogrammes de cocaïne ; que suite à l'interception de la ligne N° 09 S4 40 36 16, il apparaissait que M. Y... était en contact de plus en plus régulier à l'approche de cette arrivée avec un certain «Nono» auquel il demandait de passer boire le café à plusieurs reprises, précisant que c'était « grave important » ; que « Nono » était identifié comme étant M. Nordine X... ; que l'agent infiltré était destinataire la photo de la valise et de son tag, valise que «l'équipe» avait enregistrée sur le vol Lima- Paris CDG AF483 ; que le tag du bagage mentionnait le nom de M. H... ; que la valise contenant la cocaïne a été récupérée par le service dûment habilité ; qu'il résulte de ce qui précède que les renseignements transmis par la source anonyme de l'OCTRIS n'ont fait que conforter les résultats des premières investigations quant à l'existence d'un trafic actif de cocaïne en provenance du Pérou, en faisant apparaître le rôle dévolu à M. Y... au sein de l'organisation criminelle et qu'elle ont [SIC] permis la récupération de la valise par l'OCTRIS, en l'absence de toute provocation à la commission d'infractions de sa part et de la part de l'agent infiltré, d'atteinte au principe de loyauté dans la recherche de preuves ou au droit à un procès équitable ; que l'avocat de M. Adil F... indique à raison que l'agent infiltré "François" a été désigné le 27 janvier 2017, mais soutient à tort que l'intervention de "François" dans le cadre cette opération d'infiltration relatée dans le procès-verbal en cote D26 a débuté antérieurement à sa désignation, dès lors qu'il en résulte que c'est le 28 janvier 2017 à 16 heures 20, et non le 26 janvier, que l'agent infiltré est allé au contact pour la première fois de M. Y... et de l'informateur" XH" sur la terrasse de l'établissement Irish Pub sis [...] ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'opération, présenté par M. Adil F... , sera en conséquence rejeté ;
"1°) alors que l'article 706-81 du code de procédure pénale qui définit l'opération d'infiltration comme le fait de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs co-auteurs, complices ou receleurs, et qui autorise, si nécessaire, la commission d'infractions et la mise à la disposition de moyens en facilitant la commission-réserve cette mesure d'enquête exorbitante à des officiers ou agents de police judiciaire habilités spécialement ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que l'informateur « XH », qui renseignait l'OCTRIS et donc surveillait déjà le groupe suspect dans lequel il était introduit, a servi d'intermédiaire pour présenter à M. Y..., l'agent infiltré « François », faux bagagiste à l'aéroport de Roissy-Charles-de Gaulle ; que ce procédé, assimilable à une opération d'infiltration sauvage précédant l'opération d'infiltration autorisée et qui s'est révélé déterminant du passage à l'acte, non prévu par la loi et qui élude les règles de procédure des articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale, est illégal et caractérise un détournement de procédure ; qu'en s'abstenant de le constater, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'en se bornant à relever que « le 26 janvier 2016, le Service Interministériel d'Assistance Technique (SIAT) était saisi aux fins de mettre en oeuvre une opération d'infiltration visant à identifier les membres du réseau. Un agent infiltré se présentait alors à M. Y... », que « l'agent infiltré s'est présenté à M. Y... comme étant en mesure de sortir des valises de l'aéroport de Paris-Roissy -Charles de Gaulle » et qu'il est soutenu «à tort que l'intervention de "François" dans le cadre cette opération d'infiltration relatée dans le procès-verbal en cote D26 a débuté antérieurement à sa désignation, dès lors qu'il en résulte que c'est le 28 janvier 2017 à 16 heures 20, et non le 26 janvier, que l'agent infiltré est allé au contact pour la première fois de M. Y... et de l'informateur" XH" sur la terrasse de l'établissement Irish Pub sis [...] », cependant qu'il lui était demandé de rechercher si la mesure d'infiltration n'avait pas en réalité commencé bien avant sa mise en place officielle, avec la collaboration de l'informateur « XH », déjà introduit dans le groupe, ayant joué un rôle d'intermédiaire (le contact entre M. Y... et l'agent infiltré ayant chronologiquement été précédé d'un contact entre l'informateur et M. Y...), la procédure révélant ainsi l'existence d'une opération d'infiltration sauvage précédant l'infiltration légale, caractéristique d'un détournement de procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que, à peine de nullité, l'activité des policiers infiltrés, tout comme le recours à un tiers agissant activement sur instruction des enquêteurs, ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction ; que dans sa requête, le mis en examen faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'en mesure d'acquérir des produits stupéfiants, les suspects n'avaient pas les moyens de les importer et que seule l'aide de l'OCRTIS, à travers la présentation puis l'aide du faux bagagiste, avait transformé l'impossible en possible ; qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à établir concrètement un trafic d'importation préexistant, actuel et opérationnel, entre le Pérou et les personnes surveillées en France et que, sans l'intervention active de l'informateur et l'aide de l'agent infiltré, les infractions d'importation poursuivies auraient été commises sans difficulté, et en ne s'expliquant pas sur la capacité contestée des suspects à mettre en place l'activité d'importation en cause sans l'aide ou l'intervention de l'agent infiltré, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de M. F... qui soutient que l'infiltration autorisée par le procureur de la République a été précédé d'une "infiltration sauvage", un indicateur de l'OCRTIS ayant proposé aux personnes mises en cause de leur faire rencontrer un bagagiste pouvant réceptionner des valises à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, l'arrêt relève que les premières informations ont été données à l'OCRTIS par les services d'enquête péruviens, que les investigations ont permis d'orienter l'enquête vers M. F... , qui se trouvait alors en liberté conditionnelle après sa condamnation au Pérou dans une affaire de même type, que des interceptions téléphoniques ont établi que l'intéressé dirigeait les opérations depuis le Pérou s'agissant d'importation mais aussi de revente de produits stupéfiants, qu'il a été établi que M. D..., beau-frère de M. Y..., était en contact avec le numéro péruvien fourni par ce pays ; que les juges énoncent que l'existence d'un trafic international de cocaïne en provenance du Pérou a ainsi été confirmée par les investigations de l'OCRTIS avant qu'un informateur de ce service les avise de la recherche, par M. Y..., d'un bagagiste pour sortir des valises de l'aéroport de Roissy, que c'est dans ce contexte qu'un agent infiltré s'est présenté à ce dernier ; que les juges concluent que les renseignements transmis par la source anonyme de l'OCRTIS n'ont fait que conforter les résultats des premières investigations quant à l'existence d'un trafic actif de cocaïne en provenance du Pérou, en faisant apparaître le rôle dévolu à M. Y... au sein de l'organisation criminelle et qu'ils ont permis la récupération de la valise par l'OCRTIS, en l'absence de toute provocation à la commission d'infraction de la part de l'informateur ou de l'agent infiltré, et qu'ainsi, il n'a pas été porté atteinte au principe de loyauté dans la recherche de preuves ou au droit à un procès équitable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'informateur de l'OCRTIS s'est contenté de mettre en relation avec ce service une équipe de trafiquants opérant depuis le Pérou et souhaitant importer de la cocaïne en France, à la recherche d'un bagagiste pour faire sortir le produit de l'aéroport, l'agent infiltré ayant répondu à la demande formulée de réceptionner le produit à son arrivée sur le territoire national, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que ni l'informateur ni l'agent infiltré n'ont provoqué à la commission de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 43, 706-75 à 706-79-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du dessaisissement du parquet de Bobigny au profit du parquet de la juridiction inter-régionale spécialisée de Paris ;
"aux motifs qu'il ressort du dossier de la procédure que l'enquête préliminaire ouverte par l'OCTRIS concernait, au vu du renseignement recueilli et des premières investigations réalisées, une affaire dont la grande complexité apparaissait s'agissant d'un trafic international de cocaïne importée du Pérou par une organisation de narco-trafiquants avec un ou plusieurs organisateurs présents au Pérou, au contact des trafiquants locaux, les produits stupéfiants étant récupérés et distribués par des complices sur la région parisienne ; qu'aux termes de l'article 706-75 du code de procédure pénale, « La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions ; que dans le cadre d'une enquête préliminaire, aucune disposition légale ne prescrit à peine de nullité de la procédure qu'une liaison formelle et directe doit préalablement s'établir entre les parquets concernés, une procédure formelle de dessaisissement étant instaurée uniquement lorsqu'un juge d'instruction est saisi ; qu'en cas d'accord sur le dessaisissement envisagé, celui-ci ne procède d'aucune décision juridictionnelle et n'est entouré d'aucune forme particulière ; qu'aucune disposition légale n'impose la validation par les procureurs généraux de la saisine de JIRS, telle que préconisée par la circulaire crim 04-13/G1 du 2 septembre 2014 ; que l'accord entre le parquet de Bobigny et celui de Paris se déduit du procès-verbal figurant en cote D71 du dossier, aux termes duquel l'enquêteur de l'OCTRIS, a été informé le 19 février à 16 heures 30 par son chef de service de la saisine de la JIRS de Paris des faits faisant l'objet de la présente procédure, l'enquête étant désormais suivie par le parquet de Paris, et du soit-transmis adressé par ce dernier au parquet de Bobigny figurant en cote D. 1949 et daté du même jour aux termes duquel il lui « confirme » qu'il se saisit de l'enquête préliminaire diligentée par l'OCTRIS sur ces faits ; que ce moyen présenté par les requérants et par M. Y... sera en conséquence rejeté ;
"alors que les dispositions des articles 43 alinéa 1er et 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient une procédure formelle de dessaisissement assortie de garanties procédurales, telles la possibilité pour la personne suspectée de formuler des observations et de former un recours, uniquement en cas de dessaisissement du juge d'instruction de droit commun au profit d'une juridiction d'instruction inter-régionale spécialisée, et non en cas de dessaisissement du parquet initialement saisi au profit d'un parquet d'une juridiction inter-régionale spécialisée, instaurent une différence de traitement injustifiée entre les personnes suspectées selon qu'elles font l'objet d'une information judiciaire ou d'une enquête, et méconnaissent par conséquent le principe d'égalité devant la justice et les droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du dessaisissement du parquet de Bobigny au profit du parquet de la JIRS de Paris, se trouvera privé de base légale" ;
Attendu que, par arrêt en date du 11 avril 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 43 alinéa 1er et 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale; qu'il s'en suit que le grief est sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32 à 230-44, 802, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a jugé M. X... irrecevable à critiquer la régularité de la géo-localisation du véhicule Jaguar immatriculé [...] ;
"aux motifs que le 18 février 2016, l'OPJ du service enquêteur a sollicité à 11 heures 15 le parquet de Bobigny aux fins de mise en place d'une géo-localisation sur ce véhicule, le vice-procureur l'informant alors qu'il faisait parvenir son autorisation dans les meilleurs délais ; qu'aucune pose de balise n'est intervenue immédiatement, en raison de la densité de la circulation et des nombreux passants, les policiers de l'OCTRIS décidant ensuite de prendre en filature la Jaguar jusqu'à Aulnay sous Bois où au niveau d'un rond-point situé sous l'autoroute A3, ils mettaient fin à la surveillance de crainte d'être repérés ; qu'à 16 heures 20, le même jour, après avoir reçu à 12 heures 05 l'autorisation régulièrement délivrée par le parquet, l'OCTRIS a requis la société Azur Integration, les enquêteurs ont procédé à la pose de la balise de géo-localisation, après avoir à nouveau repéré la Jaguar et estimé que le conditions de discrétion étaient réunies ; qu'il ressort de la procédure que le véhicule Jaguar immatriculé [...], utilisé par M. X... est immatriculé au nom de sa concubine Mme Zina E..., l'intéressé ayant déclaré qu'il ne s'était marié civilement avec elle que le 15 avril 2016 ; que selon le service enquêteur, la Jaguar a été acquise d'occasion le 10 janvier 2015 ; que lors de sa garde à vue, M. X... a déclaré qu'il n'était propriétaire d'aucun véhicule ; que les revenus dont il a fait état en garde à vue, à savoir; 2000 à 3000 euros par mois tirés de l'exploitation d'un bar, ne sont d'ailleurs pas compatibles avec l'achat de ce véhicule de luxe, pas plus que ceux de Mme Zina E..., M. X... ayant déclaré qu'il étaient « vraiment minimes » et qu'elle exerçait « occasionnellement » la profession dans le domaine de l'esthétique, « 50 à 100 euros quand elle avait des clientes » et qu'il a également déclaré ne pas s'adonner aux jeux d'argent et qu'il n'avait rien reçu en héritage, de sorte que l'origine des fonds ayant été utilisés pour l'achat de cette Jaguar demeure inexpliquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne se peut se prévaloir d'aucun droit sur ce véhicule géolocalisé, ce qui rend irrecevable le moyen présenté ; que de surcroît, cette branche du moyen présenté est mal fondée, dès lors qu'il se déduit du procès-verbal ci-dessus mentionné que dûment informé, le parquet de Bobigny a bien autorisé le 18 février à 11 heure 15 la géolocalisation demandée, que l'OCTRIS indique avoir reçu cette autorisation le même jour à 12 heures 05 préalablement à la mise en place effective de la géolocalisation et qu'il est donc indifférent que le document formalisant cette autorisation soit daté du 19 février ; qu'en tout état de cause, comme le fait valoir le parquet général dans ses réquisitions écrites, l'urgence résultant du risque imminent de déperdition des preuves si les enquêteurs ne parvenaient plus à localiser le véhicule, était en l'espèce caractérisée, permettant ainsi à l'officier de police judiciaire de mettre en place lui-même ou de prescrire la géolocalisation de la Jaguar, le procureur de la République en étant informé par tout moyen ce qui a été fait dès le 18 février à 11 heures 15 ;
que le contrôle du parquet sur la géolocalisation critiquée a été effectif, dès lors qu'il en a été informé dans les conditions ci-dessus rappelées, qu'il a délivré son autorisation, qu'il lui a été rendu compte des opérations le 4 mars à 14 heures 30 et qu'il a le même jour saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure ;
"1°) alors qu'une personne mise en examen est recevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule par l'intermédiaire duquel il a été géolocalisé, à la condition que ce véhicule n'ait pas été volé et faussement immatriculé ; que, dès lors, en déclarant M. X... irrecevable à invoquer une régularité affectant la géolocalisation du véhicule Jaguar par l'intermédiaire duquel il avait été lui-même géolocalisé, lorsqu'il ne ressort ni des constatations de l'arrêt ni du dossier de la procédure que ce véhicule aurait été volé et faussement immatriculé, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en déclarant M. X... irrecevable à critiquer la géolocalisation du véhicule Jaguar aux motifs inopérants qu'il ne disposait pas de droits sur celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, une personne mise en examen est recevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule sur lequel elle dispose de droits ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le véhicule Jaguar géolocalisé, acquis d'occasion le 10 janvier 2015, est immatriculé au nom de la concubine de M. X... ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur le véhicule géolocalisé, qu'il avait déclaré n'être propriétaire d'aucun véhicule et que l'origine des fonds ayant été utilisés pour l'achat du véhicule Jaguar géolocalisé demeurait inexpliquée, sans rechercher s'il n'avait pas l'usage régulier de ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32 à 230-44, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la géolocalisation du véhicule Jaguar immatriculé [...] ;
"aux motifs que le 18 février 2016, l'OPJ du service enquêteur a sollicité à 11 heures 15 le parquet de Bobigny aux fins de mise en place d'une géolocalisation sur ce véhicule, le vice-procureur l'informant alors qu'il faisait parvenir son autorisation dans les meilleurs délais ; qu'aucune pose de balise n'est intervenue immédiatement, en raison de la densité de la circulation et des nombreux passants, les policiers de l'OCTRIS décidant ensuite de prendre en filature la Jaguar jusqu'à Aulnay-sous-Bois où au niveau d'un rond-point situé sous l'autoroute A3, ils mettaient fin à la surveillance de crainte d'être repérés ; qu'à 16 heures 20, le même jour, après avoir reçu à 12 heures 05 l'autorisation régulièrement délivrée par le parquet, l'OCTRIS a requis la société Azur Integration, les enquêteurs ont procédé à la pose de la balise de géolocalisation, après avoir à nouveau repéré la Jaguar et estimé que le conditions de discrétion étaient réunies ; qu'il ressort de la procédure que le véhicule Jaguar immatriculé [...], utilisé par M. X... est immatriculé au nom de sa concubine Mme Zina E..., l'intéressé ayant déclaré qu'il ne s'était mariés civilement avec elle que le 15 avril 2016 ; que selon le service enquêteur, la Jaguar a été acquise d'occasion le 10 janvier 2015 ; que lors de sa garde à vue, M. X... a déclaré qu'il n'était propriétaire d'aucun véhicule ; que les revenus dont il a fait état en garde à vue, à savoir, 2 000 à 3 000 euros par mois tirés de l'exploitation d'un bar, ne sont d'ailleurs pas compatibles avec l'achat de ce véhicule de luxe, pas plus que ceux de Mme E..., M. X... ayant déclaré qu'il étaient « vraiment minimes » et qu'elle exerçait « occasionnellement » la profession dans le domaine de l'esthétique, « 50 à 100 euros quand elle avait des clientes » et qu'il a également déclaré ne pas s'adonner aux jeux d'argent et qu'il n'avait rien reçu en héritage, de sorte que l'origine des fonds ayant été utilisés pour l'achat de cette Jaguar demeure inexpliquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne se peut se prévaloir d'aucun droit sur ce véhicule géolocalisé, ce qui rend irrecevable le moyen présenté ; que de surcroît, cette branche du moyen présenté est mal fondée, dès lors qu'il se déduit du procès-verbal ci-dessus mentionné que dûment informé, le parquet de Bobigny a bien autorisé le 18 février à 11 heure 15 la géolocalisation demandée, que l'OCTRIS indique avoir reçu cette autorisation le même jour à 12 heures 05 préalablement à la mise en place effective de la géolocalisation et qu'il est donc indifférent que le document formalisant cette autorisation soit daté du 19 février ; qu'en tout état de cause, comme le fait valoir le parquet général dans ses réquisitions écrites, l'urgence résultant du risque imminent de déperdition des preuves si les enquêteurs ne parvenaient plus à localiser le véhicule, était en l'espèce caractérisée, permettant ainsi à l'officier de police judiciaire de mettre en place lui-même ou de prescrire la géolocalisation de la Jaguar, le procureur de la République en étant informé par tout moyen ce qui a été fait dès le 18 février à 11 heures 15 ;
que le contrôle du parquet sur la géolocalisation critiquée a été effectif, dès lors qu'il en a été informé dans les conditions ci-dessus rappelées, qu'il a délivré son autorisation, qu'il lui a été rendu compte des opérations le 4 mars à 14 heures 30 et qu'il a le même jour saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure ;
"1°) alors que sauf en cas d'urgence, la mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation dans le cadre d'une enquête suppose l'obtention préalable d'une autorisation écrite du procureur de la République ; qu'en jugeant que cette exigence avait été satisfaite en l'espèce lorsqu'elle constatait que la balise de géolocalisation avait été installée sur le véhicule le 18 février 2016 à 16 heures 20 et que le document formalisant l'autorisation du procureur de la République était daté du 19 février 2016, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"2°) alors que la décision écrite par laquelle le procureur de la République autorise la pose d'un dispositif de géolocalisation doit figurer au dossier et fait seule la preuve de son existence ; qu'en se fondant, pour retenir que l'installation du dispositif de géolocalisation sur le véhicule Jaguar le 18 février 2016 avait été préalablement autorisée par le procureur de la République, sur des mentions de procès-verbaux faisant état d'une autorisation qui n'existe pas au dossier de la procédure, lequel contient seulement une autorisation datée du 19 février 2016, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en énonçant qu'il ressortait du procès-verbal coté D64/1 que « le parquet de Bobigny a bien autorisé le 18 février à 11 heure 15 la géolocalisation demandée » après avoir constaté que « le 18 février 2016, l'OPJ du service enquêteur a sollicité à 11 heures 15 le parquet de Bobigny aux fins de mise en place d'une géolocalisation sur ce véhicule, le vice-procureur l'informant alors qu'il faisait parvenir son autorisation dans les meilleurs délais », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32 à 230-44, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la géolocalisation du véhicule JAGUAR immatriculé [...] ;
"aux motifs que le 18 février 2016, l'OPJ du service enquêteur a sollicité à 11 heures 15 le parquet de Bobigny aux fins de mise en place d'une géolocalisation sur ce véhicule, le vice-procureur l'informant alors qu'il faisait parvenir son autorisation dans les meilleurs délais ; qu'aucune pose de balise n'est intervenue immédiatement, en raison de la densité de la circulation et des nombreux passants, les policiers de l'OCTRIS décidant ensuite de prendre en filature la Jaguar jusqu'à Aulnay sous Bois où au niveau d'un rond-point situé sous l'autoroute A3, ils mettaient fin à la surveillance de crainte d'être repérés ; qu'à 16 heures 20, le même jour, après avoir reçu à 12 heures 05 l'autorisation régulièrement délivrée par le parquet, l'OCTRIS a requis la société Azur Integration, les enquêteurs ont procédé à la pose de la balise de géolocalisation, après avoir à nouveau repéré la Jaguar et estimé que le conditions de discrétion étaient réunies ; qu'il ressort de la procédure que le véhicule Jaguar immatriculé [...], utilisé par M. X... est immatriculé au nom de sa concubine Mme E..., l'intéressé ayant déclaré qu'il ne s'était mariés civilement avec elle que le 15 avril 2016 ; que selon le service enquêteur, la Jaguar a été acquise d'occasion le 10 janvier 2015; que lors de sa garde à vue, M. X... a déclaré qu'il n'était propriétaire d'aucun véhicule ; que les revenus dont il a fait état en garde à vue, à savoir, 2 000 à 3 000 euros par mois tirés de l'exploitation d'un bar, ne sont d'ailleurs pas compatibles avec l'achat de ce véhicule de luxe, pas plus que ceux de Mme E..., M. X... ayant déclaré qu'il étaient « vraiment minimes » et qu'elle exerçait « occasionnellement » la profession dans le domaine de l'esthétique, « 50 à 100 euros quand elle avait des clientes » et qu'il a également déclaré ne pas s'adonner aux jeux d'argent et qu'il n'avait rien reçu en héritage, de sorte que l'origine des fonds ayant été utilisés pour l'achat de cette Jaguar demeure inexpliquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne se peut se prévaloir d'aucun droit sur ce véhicule géolocalisé, ce qui rend irrecevable le moyen présenté ; que de surcroît, cette branche du moyen présenté est mal fondée, dès lors qu'il se déduit du procès-verbal ci-dessus mentionné que dûment informé, le parquet de Bobigny a bien autorisé le 18 février à 11 heure 15 la géolocalisation demandée, que l'OCTRIS indique avoir reçu cette autorisation le même jour à 12 heures 05 préalablement à la mise en place effective de la géolocalisation et qu'il est donc indifférent que le document formalisant cette autorisation soit daté du 19 février ; qu'en tout état de cause, comme le fait valoir le parquet général dans ses réquisitions écrites, l'urgence résultant du risque imminent de déperdition des preuves si les enquêteurs ne parvenaient plus à localiser le véhicule, était en l'espèce caractérisée, permettant ainsi à l'officier de police judiciaire de mettre en place lui-même ou de prescrire la géolocalisation de la Jaguar, le procureur de la République en étant informé par tout moyen ce qui a été fait dès le 18 février à 11 heures 15 ;
que le contrôle du parquet sur la géolocalisation critiquée a été effectif, dès lors qu'il en a été informé dans les conditions ci-dessus rappelées, qu'il a délivré son autorisation, qu'il lui a été rendu compte des opérations le 4 mars à 14 heures 30 et qu'il a le même jour saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'il agit dans le cadre d'une enquête, l'officier de police judiciaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un dispositif de géolocalisation doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les enquêteurs ont procédé en urgence à la pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule Jaguar le 18 février 2016 à 16 heures 20 ;
qu'en énonçant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la géolocalisation, que ce magistrat avait été informé de la mise en place de ce dispositif le 18 février 2016 à 11 heures 15, lorsqu'une demande d'autorisation adressée par l'officier de police judiciaire avant l'installation du dispositif de géolocalisation ne peut valoir avis au procureur de la République, cet avis devant nécessairement être concomitant ou postérieur à celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que le magistrat compétent, qui a été avisé de l'installation en urgence d'un dispositif de géolocalisation par les enquêteurs, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la géolocalisation du véhicule Jaguar, la chambre de l'instruction a énoncé que l'urgence résultant du risque imminent de déperdition des preuves était caractérisée ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle n'avait pas le pouvoir de pallier le manque de motivation de l'autorisation écrite du procureur de la République qui ne comportait ni référence à la géolocalisation déjà mise en place, ni énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée ;
Attendu qu'il résulte des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par ces articles, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions précitées qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale lorsque celles-ci n'ont pas été mises en oeuvre par l'officier de police judiciaire ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de M. X... qui conteste la régularité de la géolocalisation du véhicule Jaguar, l'arrêt relève que ce véhicule est immatriculé au nom de Mme Zina E..., concubine de l'intéressé, que lors de la garde à vue, M. X... a déclaré qu'il n'était propriétaire d'aucun véhicule, que M. X... ne pouvant se prévaloir d'aucun droit sur ce véhicule géolocalisé, le moyen présenté est irrecevable ; que les juges ajoutent que, de surcroît, le moyen est mal fondé dès lors qu'il se déduit du procès-verbal coté D641/1 que, dûment informé, le procureur de la République de Bobigny a autorisé le 18 février 2016, à 11 heures 15, la géolocalisation demandée, que l'OCRTIS a reçu cette autorisation avant la mise en place du dispositif et qu'il est donc indifférent que le document formalisant cette autorisation soit daté du 19 février ; qu'en tout état de cause, l'urgence résultant du risque imminent de déperdition des preuves était caractérisée et permettait à l'officier de police judiciaire de mettre en place lui-même le dispositif, le procureur de la République en étant informé par tout moyen, ce qui a été fait le 18 février à 11 heures 15 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, il constatait que l'intéressé avait l'usage habituel du véhicule en cause, dont il n'était pas prétendu qu'il était détenu frauduleusement, d'autre part, l'autorisation écrite du procureur de la République a été donnée postérieurement à la mise en place du dispositif de géolocalisation, sans mise en oeuvre préalable des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, l'arrêt a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés par MM. Y... et F... :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la géocalisation du véhicule Jaguar immatriculé au nom de Mme Zina E..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit.