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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-87.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 23 nov. 2017

23 novembre 2017

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a reçu deux notes du 14 mars 2016 de la Drug Enforcement Administration (DEA) formulant une demande d'assistance pour l'exécution d'une enquête conduite sous l'autorité de la Cour de justice fédérale de Floride visant les activités d'un "cartel" implanté en Colombie ayant pour projet d'acheminer une quantité importante de cocaïne d'Amérique du Sud vers la France ; qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 16 mars 2016, au cours de laquelle le parquet a confié, le 18 mars suivant, au chef du Service Interministériel d'Assistance Technique (SIAT) de la Direction centrale de la police judiciaire le soin de procéder à une opération d'infiltration à compter du lendemain, laquelle a donné lieu à l'établissement d'un rapport final des opérations d'infiltration ordonnées par le parquet le 8 juillet 2016 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une information le 13 juillet 2016, le juge d'instruction a rendu, le jour même, une ordonnance autorisant une mesure d'infiltration qui, confiée au même chef de service, a été prolongée le 10 novembre 2016 ; que l'agent infiltré a ainsi été associé à l'importation, sur le territoire français, le 16 octobre 2016, de 130 kilogrammes de cocaïne et, le 30 novembre suivant, à une seconde importation portant sur 800 kilogrammes de cocaïne, au terme de laquelle est intervenue l'interpellation de dix personnes, parmi lesquelles les trois demandeurs au pourvoi ; que les opérations d'infiltration ordonnées par le juge d'instruction ont donné lieu à l'établissement d'un rapport final le 2 décembre 2016 ; que plusieurs personnes mises en examen et placées en détention provisoire le 4 décembre 2016 ont déposé des requêtes en nullité portant notamment sur les opérations d'infiltrations, leur garde à vue et les actes subséquents ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. Juan X... J... et K... D... Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-7, 706-81, 706-83, 706-85, 706-86, 5941 et 5963 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des opérations d'infiltration et de la procédure diligentée sur son fondement ;

"aux motifs que sur l'absence alléguée d'identification de l'officier de police judiciaire responsable des opérations d'infiltration : selon l'article 706.81 du code de procédure pénale, l'opération d'infiltration est placée sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé d'en coordonner la mise en oeuvre, lequel rédige un rapport comprenant les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré ; qu'en outre, l'article 706-83 du même code prévoit que l'autorisation délivrée par le magistrat compétent mentionne l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ; qu'en l'espèce : au stade de l'enquête préliminaire, le procureur de la République de Bordeaux a requis le 18 mars 2016 le chef du service interministériel d'assistance technique (SIAT) de la Direction centrale de la police judiciaire de faire procéder à une opération d'infiltration ; M. T... commissaire divisionnaire en charge de ce service, a formalisé par procès-verbal du même jour la réception de cette réquisition ; que M. Z..., commandant de police en fonction dans ce service, a désigné pour accomplir la mission d'infiltration, un officier de police judiciaire spécialement habilité par la cour d'appel de Paris sous le pseudonyme « U...» ; que le commandant de police A..., en charge de la coordination de l'opération a établi les procès-verbaux relatant son déroulement et a rédigé le 8 juillet 2016 le rapport final en consignant les résultats ; qu'au stade de l'information, le juge d'instruction a ordonné le 13 juillet 2016 une nouvelle mesure d'infiltration dont l'exécution a été confiée comme précédemment au chef du SIAT, M. T..., qui a accusé réception de cette mission le jour même ; que M. B..., commandant de police en fonction dans ce service, a désigné pour accomplir la mission d'infiltration le même officier de police judiciaire oeuvrant sous le pseudonyme « U... » ; que le commandant de police M. A..., en charge de la coordination de l'infiltration, a rédigé le 2 décembre 2016 le rapport final consignant les résultats de l'opération qui avait été, entre temps, prolongée par ordonnance du juge d'instruction du 10 novembre 2016 ; qu'en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu, les pièces de la procédure établissent bien l'identité du responsable de l'opération, celle des officiers de police judiciaire qui ont agi sous ses ordres pour la mise en oeuvre de l'infiltration, notamment l'officier de police judiciaire qui en a effectué la coordination ; qu'il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé ;

"alors que l'article 706-83 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République doit préciser dans la décision autorisant une infiltration l'identité de l'officier de police sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ; que dans ses conclusions, M. Juan X... J... a soulevé le fait que ni la décision initiale d'infiltration délivrée le 18 mars 2016, ni la deuxième autorisation d'infiltration délivrée le 13 juillet 2016, ni son autorisation de prolongation du 10 novembre 2016 ne mentionnent l'identité de l'OPJ sous la responsabilité duquel s'est déroulée l'opération d'infiltration, lequel peut être entendu en qualité de témoin et doit rédiger un rapport ; qu'en mentionnant plusieurs noms d'OPJ étant intervenus dans ce dossier dont aucun ne figure dans l'autorisation elle-même, l'arrêt ne saurait régulariser l'absence de mention de l'identité de l'OPJ sous la responsabilité duquel s'est déroulée l'opération, dans l'autorisation délivrée en application des articles 706-81 et 706-83 du code de procédure pénale, et ne permet pas de connaître l'identité de l'OPJ sous la responsabilité duquel devait se dérouler l'opération d'infiltration qui pouvait seul être entendu en qualité de témoin de l'opération au sens de l'article 706-86 du code de procédure pénale ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... L... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-83, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité tirées de l'illégalité des opérations d'infiltration ;

"aux motifs que sur l'absence alléguée d'identification de l'officier de police judiciaire responsable des opérations d'infiltration : que selon l'article 706-81 du code de procédure pénale, l'opération d'infiltration est placée sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé d'en coordonner la mise en oeuvre, lequel rédige un rapport comprenant les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré ; qu'en outre, l'article 706-83 du même code prévoit que l'autorisation délivrée par le magistrat compétent mentionne l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ; qu'en l'espèce : au stade de l'enquête préliminaire, le procureur de la République de Bordeaux a requis le 18 mars 2016 le chef du Service interministériel d'assistance technique (SIAT) de la Direction centrale de la police judiciaire de faire procéder à une opération d'infiltration (D 124), M. T... commissaire divisionnaire en charge de ce service, a formalisé par procès-verbal du même jour la réception de cette réquisition (D 126) ; que M. Z..., commandant de police en fonction dans ce service, a désigné pour accomplir la mission d'infiltration un officier de police judiciaire spécialement habilité par la cour d'appel de Paris sous le pseudonyme ‘'U...'' (D 127) ; que le commandant de police M. A..., en charge de la coordination de l'opération a établi les procès-verbaux relatant son déroulement et a rédigé le 8 juillet 2016 le rapport final en consignant les résultats (D 129 à D 136-D 125) ; qu'au stade de l'information, le juge d'instruction a ordonné le 13 juillet 2016 une nouvelle mesure d'infiltration dont l'exécution a été confiée comme précédemment au chef du SIAT (D 689), M. T..., qui a accusé réception de cette mission le jour même (D 694) ; que M. B..., commandant de police en fonction dans ce service, a désigné pour accomplir la mission d'infiltration le même officier de police judiciaire oeuvrant sous le pseudonyme ‘'U...'' (D695) ; que le commandant de police M. A..., en charge de la coordination de l'infiltration, a rédigé le 2 décembre 2016 le rapport final consignant les résultats de l'opération (D 693) qui avait été, entre temps, prolongée par ordonnance du juge d'instruction du 10 novembre 2016 (D 692) ; qu'en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu, les pièces de la procédure établissent bien l'identité du responsable de l'opération, celle des officiers de police judiciaire qui ont agi sous ses ordres pour la mise en oeuvre de l'infiltration, notamment l'officier de police judiciaire qui en a effectué la coordination ; qu'il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé ;

"alors que l'autorisation à ce qu'il soit procédé à une opération d'infiltration est délivrée par écrit, doit être spécialement motivée et doit mentionner la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure ainsi que l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ; que ces exigences formelles sont prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant, pour écarter le grief tiré d'une absence de mention, dans l'acte d'autorisation à procéder à l'opération d'infiltration litigieuse, de l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroulait l'opération, que l'identité de cette officier de police judiciaire était en état de cause établie par d'autres éléments du dossier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence d'identification, dans les autorisations délivrées, de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel s'est déroulée l'opération d'infiltration, l'arrêt énonce que les pièces de la procédure établissent bien l'identité du responsable de l'opération et celle des officiers de police judiciaire qui ont agi sous ses ordres pour la mise en oeuvre de celle-ci, notamment l'officier de police judiciaire qui en a effectué la coordination ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les réquisitions et ordonnances litigieuses confiaient les opérations d'infiltration "au chef du Service Interministériel d'Assistance Technique (SIAT) de la Direction de la Police Judiciaire" et que l'exigence posée par l'article 706-83 du code de procédure pénale est satisfaite par la mention de la qualité du chef du service à laquelle elle est confiée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour MM. Juan X... J... et K... D... Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-7, 706-81, 706-83, 706-85, 706-86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des opérations d'infiltration et de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que sur le moyen pris de l'irrégularité des opérations d'infiltration qui auraient excédé la durée légale : que selon l'article 706-83, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'autorisation donnée par le procureur de la République ou le juge d'instruction aux fins qu'il soit procédé à une opération d'infiltration en fixe la durée qui ne peut excéder quatre mois, cette opération pouvant être renouvelée dans les mêmes conditions de durée et le magistrat pouvant à tout moment en ordonner l'interruption avant l'expiration de la durée fixée ; que le 18 mars 2016, le procureur de la République a requis le chef du SIAT de procéder à compter du lendemain à une opération d'infiltration pour une durée de quatre mois. Le 8 juillet suivant, sur instruction de ce magistrat, la procédure était clôturée et l'information était ouverte le 13 juillet suivant ; que le juge d'instruction adressait le 13 juillet 2016 à l'OCRTIS, une autorisation d'infiltration pour une durée de quatre mois à compter de son ordonnance qui sera prorogée par ordonnance du 10 novembre 2016 également pour une durée de quatre mois à compter du 13 novembre suivant ; que la procédure policière était clôturée sur instruction du magistrat le 4 décembre 2016 ; qu'il résulte de ce qui précède que les mesures décidées respectivement par le procureur de la République lors de l'enquête préliminaire puis, après sa clôture, par le juge d'instruction, postérieurement à l'ouverture de l'information, ont pour chacune d'elles respecté les conditions de forme et de durée fixées par la loi ; que c'est à tort que le moyen d'annulation cumule la durée des deux mesures, alors que décidées et exécutées dans des cadres juridiques distincts, leur légalité doit être appréciée également de manière distincte, en l'absence de disposition légale contraire ;

"alors que les dispositions régissant les mesures exceptionnelles d'infiltration doivent être interprétées strictement, que le délai maximum de la mesure ne doit pas, en principe, dépasser quatre mois exceptionnellement renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause que l'opération d'infiltration a perduré du 18 mars 2016 au 4 décembre 2016 sans interruption, c'est-à-dire plus de quatre mois renouvelable une fois ; qu'en considérant pour légitimer la durée excessive de la mesure dépassant le cadre légal qui lui est dévolu, qu'il s'agirait de deux mesures distinctes décidées et exécutées dans des cadres juridiques distincts, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions des mis en examen faisant valoir que les opérations d'infiltration ordonnées dans l'affaire en cause se sont déroulées pendant plus de huit mois en violation de l'article 706-83 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la légalité des mesures décidées dans des cadres juridiques différents, d'abord par le procureur de la République lors de l'enquête préliminaire puis par le juge d'instruction, doit être appréciée de manière distincte en l'absence de disposition légale contraire et que chacune d'elles a respecté les conditions de durée fixées par la loi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 706-83 du code de procédure pénale, s'il fixe la durée de chaque période durant laquelle se déroule l'opération d'infiltration, soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, n'en limite pas le nombre, de sorte qu'il appartient à ce magistrat d'en apprécier la nécessité et la proportionnalité, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour MM. Juan X... J... et K... D... Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-7, 706-81 à 706-86 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité des opérations d'infiltration et de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que sur les moyens invoquant l'illégalité des opérations d'infiltration en tant qu'elles auraient consisté en une provocation à la commission des infractions, constitutive d'une déloyauté dans l'administration de la preuve et d'une atteinte au principe d'un procès équitable : (
) Il convient donc d'examiner la nature des actes d'infiltration plus en détail, étant observé qu'ils ont fait l'objet, de rapports précis au cours de déroulement de l'opération et sont décrits dans leur intégralité dans le procès-verbal du 2 décembre 2016 dressé par l'officier de police judiciaire du SIAT en charge de la coordination de l'opération ;
qu'ils peuvent être synthétisés comme suit :
- la mise en place d'une opération d'infiltration : qu' un rapport de l'OCRTIS, en date du 14 mars 2016 indiquait que ce service avait été destinataire d'une demande d'assistance de la DEA dans le prolongement d'une enquête diligentée sous l'autorité de la Cour de justice fédérale de Floride du sud enquêtant sur les activités d'un groupe criminel colombien se livrant à l'acheminement par voie d'importation de cocaïne en grande quantité aux Etats- Unis, articulé autour de MM. E... F... G... et C... I... à Miami, lequel était soumis à une surveillance ; que la DEA avait pu savoir qu'ils fomentaient le projet d'importer une importante quantité de cocaïne en France par voie aérienne ; qu'elle exposait qu'elle était parvenue à pénétrer le réseau et que, lors d'une rencontre avec M. I... à Miami, celui-ci avait indiqué se rendre en Espagne pour y rencontrer un financier procurant une grande partie des fonds, puis rejoindre Bordeaux pour y organiser la logistique nécessaire à l'atterrissage d'un avion et au débarquement de la cocaïne ; que la DEA complétait ces renseignements par l'information au terme de laquelle M. I... devait séjourner à l'hôtel [...] de Bordeaux le 17 mars suivant pour y rencontrer des associés ; qu'une enquête préliminaire était ouverte par le procureur de la République de Bordeaux ; qu'une surveillance physique était opérée dans l'hôtel puis dans un restaurant : M. I... y était vu en compagnie de quatre hommes formant deux groupes, ce qui corroborait les renseignements initiaux ; que c'est au vu des renseignements reçus de la DEA sur la détermination de M. I... à trouver un logisticien français et de l'évocation subséquente de la possibilité d'une approche par un agent infiltré à cet effet, qu'une mesure d'infiltration par un officier de police judiciaire agissant sous la responsabilité du SIAT a été décidée .
- les actes d'infiltration dans le cours de l'enquête préliminaire du 18 mars au 26 mai 2016 : que l'agent infiltré « U...", après avoir été contacté le 19 mars 2016 pour un rendez-vous à l'hôtel du [...] à Biarritz, y rencontrait le 22 mars suivant un certain Francisco se présentant comme le porte-parole d'un groupe de sud-américains bloqués en Espagne ; qu' il était accompagné de plusieurs hommes dont un certain Julio se disant cadre important des FARC ; que Francisco indiquait que le transport pour le compte de ses patrons porterait sur 250 kilogrammes de cocaïne, qu'il se chargeait de l'avion, des pilotes ; que "U..." proposait ses services pour permettre l'arrivée de la marchandise, abordait la question des conditions d'atterrissage, des heures et conditions de déchargement, du stockage à l'arrivée de l'avion ; que Julio en profiterait pour faire transporter trois tonnes de cocaïne ; qu'il était convenu que "U..." percevrait respectivement de chaque groupe 950 000 euros et 7,5 millions d'euros ; qu'à la suite d'un nouveau rendez-vous qui lui était fixé, "U..." rencontrait deux autres hommes qui lui demandaient de leur expliquer à nouveau en détail sa prestation ; que "U..."évoquait le déchargement et la remise ultérieure de la marchandise, les deux interlocuteurs indiquaient se tourner vers Francisco pour la partie aérienne ; que "U..." était contacté par un certain Santiago qui déclarait travailler avec Francisco et se charger de l'organisation du voyage ; qu'il était à nouveau contacté par Julio lui confirmant un transport de "3" (tonnes) puis fin mai par un inconnu appelant de Colombie qui évoquait le retard et les difficultés liés à un transport en plein été ; que les contacts cessaient après le 26 mai comme l'indique le rapport de synthèse du 8 juillet 2016 rédigé par l'officier de police judiciaire coordonnant l'opération d'infiltration ;
- les actes d'infiltration au cours de l'information : qu'en premier lieu, seront examinés les préliminaires à la première importation du 16 octobre 2016 ainsi que ses conditions de sa réalisation : que postérieurement à l'ouverture de l'information et à la décision du juge d'instruction d'autoriser une nouvelle mesure d'infiltration motivée par des renseignements sur un projet d'importation toujours d'actualité, "U..." était à nouveau contacté le 11 septembre 2016 pour un rendez-vous à Biarritz à l'Hôtel du [...] où il rencontrait M. I... et W... (Juan X... J... ) accompagnés de deux autres hommes qui ne prenaient pas part à la discussion. M. I... annonçait l'imminence d'un vol, W... parlant d'un premier chargement de 100 kilogrammes, suivi d'autres rotations de 500 kilogrammes chacune ; qu'il évoquait la rémunération de "U...", la remise qui lui serait faite par M. K... D... Y... d'un téléphone crypté ; que W... le chargeait de louer une villa avec garage avec deux ou trois chambres du côté de Biarritz M. I... se chargeant d'en payer le loyer ; qu'il devait également leur procurer une compteuse à billets pour faciliter les transactions avec des clients qu'ils qualifiaient « sûrs » ; que W... expliquait à "U..." qu'il devrait stocker la marchandise puis l'apporter dans la maison (D 659) ; que "U..." se conformait aux instructions qui lui avaient été données ; que les échanges téléphoniques et rencontres ultérieurs avec TIO et/ou M. I... avaient trait aux retards imputables aux difficultés des deux hommes à réunir l'argent, à des problèmes techniques affectant l'avion et à la difficulté consécutive de "U..." à dégager un créneau d'atterrissage ; qu'à deux reprises W... évoquait une livraison future portant sur 800 kilogrammes ; qu'en deuxième lieu, il convient d'analyser la nature de l'intervention de l'agent infiltré concernant la seconde importation : Il y a lieu de rappeler qu'à l'issue de la première livraison, M. I... avait indiqué à "U..." qu'après un séjour à Amsterdam il rentrerait chez- lui pour organiser la prochaine livraison que W... (Juan X... J... ) demandait à "U..." s'il lui serait possible de recevoir 850 kilogrammes ; que c'est W... qui reprenait contact le 27 octobre suivant pour une rencontre avec M. D... Y... alias V... ; que lors du rendez-vous du 3 novembre 2016, M. D... Y..., qui déclarait travailler avec W... (Juan X... J... ), indiquait à "U..." que celui-ci était à Madrid et qu'il allait partir en Colombie pour préparer le prochain envoi ; qu'il lui demandait de louer un entrepôt dans la région de Biarritz pouvant recevoir un camion 38 tonnes qui transporterait la cocaïne, de prévoir un "fenwick", W... devant couvrir les frais de location. Les deux hommes évoquaient ensuite la rémunération de "U..." ; que lors d'une rencontre ultérieure, après la visite de l'entrepôt loué à Bayonne, W... demandait à « U... » de lui procurer du film d'emballage et des cartons pour reconstituer les palettes de fret une fois la cocaïne chargée ; qu'il lui indiquait que le chargement serait constitué de 49 valises contenant 913 kilogrammes de cocaïne ; que U... était plus tard contacté par Santiago, chargé de la logistique aérienne au départ, qui lui donnait pour instruction de ne pas donner la marchandise tant qu'il n'avait pas reçu l'argent ; que lorsqu'il leur répercutait cette information, M. I... et W... manifestaient leur désaccord indiquant qu'ils étaient propriétaires chacun pour moitié de la marchandise ; que le reste des échanges portait sur les modalités de livraison des produits et les conditions de rémunération de U... ; que le 30 novembre, à l'arrivée de l'avion, les agents sous couverture du SIAT déchargeaient la cocaïne, la chargeaient dans un utilitaire qu'ils conduisaient à l'entrepôt où les avait précédés U... qui y retrouvait W..., D... Y... et trois autres hommes ; que W... et U... comptaient 760 paquets de cocaïne ; que les agents sous couverture comptaient 600 000 euros puis quittaient les lieux ; que les interpellations suivaient ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à la suite des renseignements sur les activités d'une organisation criminelle, objet d'une enquête de la Justice des Etats-Unis, et plus particulièrement sur les projets d'exportation de cocaïne en grande quantité par voie aérienne à destination de l'Europe via la France dans lesquels était notamment impliqué un membre de cette organisation, M. I... qui devait à cet effet se rendre de manière imminente à Bordeaux pour y rencontrer des associés, qu'une première mesure d'infiltration a été décidée après mise en place d'une surveillance physique corroborant son arrivée dans cette ville et les contacts pris ; que la décision d'infiltration a donc fait suite à l'annonce de l'imminence d'une opération d'importation en France et la recherche par les trafiquants d'un français susceptible de s'occuper de la logistique à la réception des produits stupéfiants ; que l'agent infiltré a attendu d'être contacté en ce qui concerne tant la première importation que la seconde, pour laquelle son concours a été à nouveau sollicité à plusieurs reprises ; que ses initiatives, conformément à la mission d'infiltration qui lui a été confiée, ont consisté à faciliter la réception de la marchandise à l'atterrissage de l'avion en se conformant aux instructions reçues des trafiquants, en répondant à leur demandes de mise à leur disposition des moyens matériels, en l'espèce, logistiques et de transport des stupéfiants de leur point d'arrivée jusqu'à leur lieu d'entreposage ; qu'il est en revanche demeuré étranger à toute décision concernant l'importation des produits, à l'organisation de leur transfert vers la France, à la recherche d'acheteurs ou à tout contact avec des clients sur place, à toute négociation portant sur la revente des produits ; que ses propres démarches auprès des trafiquants se sont bornées à les relancer sur les modalités logistiques de l'opération et de rémunération de sa prestation ; qu'il n'a à aucun moment, joué un rôle pouvant s'analyser de quelque manière que ce soit en une incitation l'importation de produits stupéfiants, laquelle a été décidée en amont de son intervention et préparée en dehors de lui, ni à toute autre infraction ; que son action s'est donc limitée, dans le respect des prescriptions légales et du cadre défini par le magistrat mandant, à une facilitation de la réception matérielle des produits stupéfiants sur le territoire français ayant eu pour seul objet et effet que de permettre la constatation et l'administration de la preuve des infractions déjà commises et en train de se commettre, d'en identifier et interpeller les auteurs ; que s'agissant en troisième lieu de l'argumentation développée par certains demandeurs à la nullité sur le rôle prépondérant qu'aurait joué un agent infiltré par les services américains de la DEA, surnommé « Francisco » qui aurait provoqué aux infractions d'importation puis « téléguidé » les policiers français : ainsi que rappelé dans la première partie du présent arrêt à laquelle il convient de se rapporter, il est établi dans la procédure que la DEA avait pénétré le réseau de trafiquants aux Etats-Unis ainsi qu'en Colombie et que l'agent infiltré français a bien eu des contacts dont le contenu est décrit dans les rapports de l'OCRTIS, avec deux "Francisco" différents qui ont pu être identifiés par les policiers, pour le premier, en la personne de l'espagnol M. Francisco N... et, pour le second, en la personne du colombien M. Alberto O... (D 108, 129 et D 693) ; que pour autant, rien n'indique, excepté les allégations de M. I..., que l'un ou l'autre étaient des agents infiltrés par la DEA, alors même que le premier nommé est un trafiquant notoire, recherché par les autorités espagnoles sur la base d'un mandat d'arrêt international et que le second nommé, qui a donné sa véritable identité dans l'hôtel où il séjournait à Biarritz, s'est toujours présenté à "U..."sous un faux prénom, comme un membre mandaté par les responsables de l'organisation, la teneur de ses conversations militant en ce sens ; qu'en outre, aucune des personnes interrogées n'a fait mention de la présence à un quelconque moment d'un autre "Francisco" aux côtés de M. I..., ce qui contredit l'argumentation développée dans certains des moyens qui lui attribuent un rôle prééminent dans les opérations de trafic, voire des interventions physiques sur le territoire français ; qu'enfin, il convient de se fonder sur les déclarations-mêmes faites au juge d'instruction par M. I..., qui explique de manière détaillée la genèse des opérations et qui décrit ses démarches spontanées pour trouver un financement auprès de l'une de ses relations à Madrid, présentée comme quelqu'un de «très important », puis à la suite de la renonciation de celui-ci, les circonstances de son entrée en relation avec M. J... alias W... par l'intermédiaire d'une amie, les initiatives qu'il avait prises auprès de celui-ci pour mettre en place le financement et fixer le déroulement des importations, la mise en contact de celui-ci avec des producteurs en Colombie qu'il connaissait apparemment de longue date, sa connaissance du lieu d'entreposage de la cocaïne en Colombie, les instructions qu'il avait données à M. Fabio I... P... , pour l'achat de valises que ce dernier savait destinées au transport de la cocaïne ; que ces déclarations, confortant les constatations des policiers, établissent indiscutablement les liens de M. I... tant avec le milieu des producteurs qu'avec celui des importateurs financiers et montrent qu'il n'a eu nul besoin d'une intervention extérieure pour construire et mener à bien ses projets d'importation vers la France, ce qui confirme que l'infiltration n'avait pour objet que de lui fournir l'aide logistique en France qui lui faisait encore défaut ; que s'agissant, en quatrième et dernier lieu, des notes de la DEA figurant à présent intégralement dans la procédure mise à la disposition des parties, la chambre de l'instruction est en mesure de s'assurer qu'aucune d'elles n'est de nature à conférer un quelconque crédit aux allégations de M. I... tendant à soutenir que les agissements d'un ou plusieurs des agents de la DEA constitutifs d'une provocation policière à l'infraction l'auraient déterminé à commettre les faits en cause ; qu'ainsi les notes des 9 février et 10 mars 2016, rappelaient le contexte de l'enquête menée par la justice des Etats-Unis d'Amérique sur l'implication de M. E... F... G... dans l'exportation massive de cocaïne de la Colombie vers les Etats-Unis ; elles relataient ses projets d'acheminement de stupéfiants vers la France ; elles évoquaient ensuite les liens de l'intéressé avec M. I... auprès duquel la DEA était parvenue à infiltrer des agents auxquels il avait confié le 6 mars 2016 qu'il se rendait prochainement en Espagne pour y rencontrer un financier susceptible d'apporter les fonds nécessaires à l'acheminement d'une cargaison de cocaïne vers la France et qu'il avait l'intention de se rendre à Bordeaux pour organiser la logistique nécessaire à l'atterrissage d'un avion G 550 et au débarquement de la cocaïne ainsi que pour y rencontrer des clients ; la DEA, dans sa demande d'entraide, se déclarait en mesure de favoriser l'introduction d'un agent infiltré français qui serait désigné par l'OCRTIS pour proposer des solutions logistiques en France ; que les notes du 7 avril et du 17 mai 2016 exposaient les renseignements obtenus sur la préparation par M. AA... Q... " BB..." associé à M. John S... H... de l'envoi aérien d'une importante quantité de cocaïne vers la France ; que la note du 31 août 2016 mentionnait le retrait du projet de M. Q... mais le maintien de H... et ses contacts pris avec un membre important de l'organisation du trafic de drogue en Colombie connu sous le nom d'Isidro ; que la note du 30 septembre 2016 exposait que M. I... avait convoqué les agents infiltrés dans son bureau de Bogota pour les informer que "'W..." voulait faire avancer leur transport en France pour un premier acheminement afin de pouvoir procéder à une deuxième opération avant fin octobre ; que le lendemain, à nouveau dans son bureau de Bogota, il "avait mentionné à plusieurs reprises que les 113 kilos seraient un test pour assurer que la route est bonne", ajoutant que "si cette livraison se passait bien, l'organisation va envoyer 500 kilos dans le prochain transport avant la fin octobre 2016" et que "l'organisation avait l'intention de continuer à envoyer des avions chaque mois" ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun élément de la procédure ne donne un quelconque crédit aux allégations de M. I... (opportunément relayées par certains des demandeurs à la nullité) tendant manifestement à échapper à sa responsabilité qui apparaît majeure dans l'organisation du trafic en cause en présentant la thèse d'une provocation à l'infraction des autorités publiques américaines à laquelle les autorités françaises auraient délibérément apporté leur contribution ; qu'en revanche, il apparaît établi que les projets d'importation de cocaïne en France par avion à partir de la Colombie ainsi que leur mise en oeuvre matérielle et leur financement - toutes opérations dans lesquelles M. I... apparaît incontestablement avoir pris des initiatives spontanées et déterminantes grâce à des contacts qu'il possédait en propre avec des producteurs et importateurs, notamment M. J... alias "W...", ainsi qu'avec de possibles clients - ne procèdent pas d'une provocation par une autorité publique ; que de même, ces projets et leur mise en oeuvre avancée préexistaient à l'intervention des policiers français, l'agent infiltré "U..."n'ayant pas outrepassé les limites de la mission qui lui avait été confiée pour l'organisation de- la logistique en France dans le respect des dispositions légales relatives à la procédure d'infiltration, ainsi qu'il a été précédemment démontré ; qu'il y a lieu, en conséquence des développements ci-dessus, de rejeter, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau supplément d'information, les moyens de nullité mal fondés tirés de l'illégalité des opérations d'infiltration ;

"1°) alors que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire ; que la provocation se définit comme l'action par laquelle les policiers exercent sur la personne qui en fait l'objet, une influence de nature à l'inciter à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation ; que, pour constater l'absence de provocation policière, il appartient notamment aux juges du fond de rechercher si le comportement délictueux existait et était connu antérieurement à l'intervention des autorités de police et si l'infraction aurait pu être commise sans cette intervention ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants relatifs au déroulement des prises de contact entre les agents américains et les auteurs présumés des faits, sans rechercher si les infractions notamment d'importation et de transport de drogue reprochées aux mis en examen préexistaient à l'opération d'infiltration policière ni si elles auraient pu être commises sans l'intervention des autorités, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que précisément en l'espèce, l'ampleur de l'opération d'infiltration, les moyens matériels mis en oeuvre, le couplage avec une opération d'infiltration américaine permettant le départ de la marchandise de l'autre côté de l'Atlantique, sa réception et son stockage en France constituent une véritable organisation de l'importation à laquelle les officiers de police judiciaire ont directement participé et apporté nombre de moyens logistiques et matériels, d'ailleurs reconnus par une rémunération très importante, sous prétexte d'une prétendue opération de surveillance ; que de tels agissements rémunérés, s'agissant de véritables services, indispensables à la réalisation de l'importation et du transport de la drogue sur le territoire français, constituent un stratagème, une provocation à la commission d'une infraction sur le territoire français, prohibée par l'ordre procédural français et européen ; qu'en écartant ainsi toute provocation après avoir pourtant constaté que l'agent infiltré a facilité la réception des marchandises, mis à la disposition des trafiquants des moyens matériels, logistiques et de transport, qu'il les a « relancés sur les modalités logistiques de l'opération et a pris différentes initiatives » et qu'il a perçu pour ce faire une très importante rémunération correspondant à l'importance du « service » rendu, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale ;

"3°) alors que M. J... faisait valoir que les opérations d'infiltration autorisées depuis le 18 mars 2016 ont clairement précédé les opérations d'importation de cocaïne qui sont intervenues en octobre et novembre 2016 et que ni M. J... , ni M. D... Y... n'étaient concernés par les réunions qui ont eu lieu avant le 13 septembre 2016 ; qu'en se bornant à faire état de renseignements reçus de la DEA concernant un projet de livraison d'importantes quantité de cocaïne en France ou de l'existence de ce « projet » dépourvu à ce stade de toute concrétisation matérielle, sans s'expliquer sur l'absence de tout agissement délictueux sur le territoire français avant l'opération d'infiltration ayant pratiquement organisé tous les éléments matériels de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X... L... , pris de la violation du principe de loyauté des preuves et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité tirées de l'illégalité des opérations d'infiltration ;

"aux motifs que sur les moyens invoquant l'illégalité des opérations d'infiltration en tant qu'elles auraient consisté en une provocation à la commission des infractions constitutive d'une déloyauté dans l'administration de la preuve et d'une atteinte au principe d'un procès équitable ; que selon les demandeurs à la nullité, il n'existerait aucun élément dans le dossier démontrant entre les protagonistes de l'affaire une activité délictuelle préalable aux opérations d'infiltration ou des importations antérieures auxquelles ils auraient participé ; qu'il est soutenu, notamment par M. I... qu'il aurait été dirigé vers un certain «Francisco», rencontré à Miami, qui lui aurait proposé de se charger de l'intégralité de la logistique d'une importation en Europe ; que «Francisco», en réalité un agent infiltré par la DEA, aurait, en effet, trouvé l'avion, recruté les pilotes, se serait occupé du chargement, du voyage jusqu'à Biarritz, le relais étant ensuite passé pour organiser la logistique de l'opération sur le sol français à "U...", l'agent infiltré français se coordonnant avec ragent américain ; qu'il en est déduit par les demandeurs à la nullité que les opérations d'infiltration ont entièrement déterminé les importations qui n'auraient pas été décidées ni effectuées sans recours à ce stratagème, l'ensemble de la procédure s'en trouvant ainsi viciée ; qu'il sera d'abord rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles 706-81 et 706-82 du code de procédure pénale que l'infiltration consiste pour un officier ou agent de police judiciaire à surveiller des personnes soupçonnées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer auprès d'elles comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ; qu'il peut à cette fin, utiliser une identité d'emprunt et accomplir les actes suivants : 1° acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens et produits, documents ou informations tirées de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions, 2° utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens à caractère juridique ou financier, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ; que toutefois, à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions ; qu'ainsi que le rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 9 juin 1998, Texeira de Castro c/ Portugal (Req n°25829/94 -5 février 2008, Ramanauskas c/ Lituanie, Req. n°74420101) est en effet prohibée une provocation à l'infraction lorsque l'intervention de l'agent infiltré s'analyse comme ayant déterminé une personne à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas commise pour en rendre possible la constatation, c'est à dire en apporter la preuve et la poursuivre ; qu'il appartient donc à l'autorité judiciaire, lorsqu'une provocation à l'infraction est invoquée, de rechercher si l'intervention du policier a déterminé les personnes mises en cause à se livrer aux infractions à la législation sur les stupéfiants poursuivies ou bien si son infiltration d'un réseau préexistant, ou dans un contexte préexistant de trafic, a eu pour seul effet de constater les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants déjà commises ou en train de se commettre ; qu'il convient donc d'examiner la nature des actes d'infiltration plus en détail, étant observé qu'ils ont fait l'objet de rapports précis au cours de déroulement de l'opération (D 656-D 687) et sont décrits dans leur intégralité dans le procès-verbal du 2 décembre 2016 dressé par l'officier de police judiciaire du SIAT en charge de la coordination de l'opération (D 693) ; qu'ils peuvent être synthétisés comme suit : - la mise en place d'une opération d'infiltration ; qu'un rapport de l'OCRTIS, en date du 14 mars 2016 (D2) indiquait que ce service avait été destinataire d'une demande d'assistance de la DEA dans le prolongement d'une enquête diligentée sous l'autorité de la Cour de justice fédérale de Floride du Sud enquêtant sur les activités d'un groupe criminel colombien se livrant à l'acheminement par voie d'importation de cocaïne en grande quantité aux Etats-Unis, articulé autour de M. E... F... G... et M. I..., lequel était soumis à une surveillance ; que la DEA avait pu savoir qu'ils fomentaient le projet d'importer une importante quantité de cocaïne en France par voie aérienne. Elle exposait qu'elle était parvenue à pénétrer le réseau et que, lors d'une rencontre avec M. I... à Miami, celui-ci avait indiqué se rendre en Espagne pour y rencontrer un financier procurant une grande partie des fonds, puis rejoindre Bordeaux pour y organiser la logistique nécessaire à l'atterrissage d'un avion et au débarquement de la cocaïne ; que la DEA complétait ces renseignements par l'information au terme de laquelle M. I... devait séjourner à l'hôtel [...] de Bordeaux le 17 mars suivant pour y rencontrer des associés ; qu'une enquête préliminaire était ouverte par le procureur de la République de Bordeaux ; qu'une surveillance physique était opérée dans l'hôtel puis dans un restaurant : M. I... y était vu en compagnie de quatre hommes formant deux groupes, ce qui corroborait les renseignements initiaux ; que c'est au vu des renseignements reçus de la DEA sur la détermination de M. I... à trouver un logisticien français et de l'évocation subséquente de la possibilité d'une approche par un agent infiltré à cet effet, qu'une mesure d'infiltration par un officier de police judiciaire agissant sous la responsabilité du SIAT a été décidée (D 103) ; - les actes d'infiltration dans le cours de l'enquête préliminaire du 18 mars au 26 mai 2016 ; que l'agent infiltré U..., après avoir été contacté le 19 mars 2016 pour un rendez-vous à l'hôtel du [...] à Biarritz, y rencontrait le 22 mars suivant un certain Francisco se présentant comme le porte-parole d'un groupe de sud-américains bloqués en Espagne ; qu'il était accompagné de plusieurs hommes dont un certain Julio se disant cadre important des FARC ; que Francisco indiquait que le transport pour le compte de ses patrons porterait sur 250 10 kilogrammes de cocaïne, qu'il se chargeait de l'avion, des pilotes ; que "U..."proposait ses services pour permettre l'arrivée de la marchandise, abordait la question des conditions d'atterrissage, des heures et conditions de déchargement, du stockage à l'arrivée de l'avion ; que Julio en profiterait pour faire transporter 3 tonnes de cocaïne ; qu'il était convenu que "U..." percevrait respectivement de chaque groupe 950 000 euros et 7,5 millions d'euros (D 108) ; qu'à la suite d'un nouveau rendez-vous qui lui était fixé, "U..."rencontrait deux autres hommes qui lui demandaient de leur expliquer à nouveau en détail sa prestation ; que "U..." évoquait le déchargement et la remise ultérieure de la marchandise, les deux interlocuteurs indiquaient se tourner vers Francisco pour la partie aérienne (D 108) ; que "U..." était contacté par un certain Santiago qui déclarait travailler avec Francisco et se charger de l'organisation du voyage (D 112) ; qu'il était à nouveau contacté par Julio lui confirmant un transport de "3" (tonnes) puis fin mai par un inconnu appelant de Colombie qui évoquait le retard et les difficultés liés à un transport en plein été ; que les contacts cessaient après le 26 mai comme l'indique le rapport de synthèse du 8 juillet 2016 rédigé par l'officier de police judiciaire coordonnant l'opération d'infiltration (D125) ; - les actes d'infiltration au cours de l'information ; qu'en premier lieu, seront examinés les préliminaires à la première importation du 16 octobre 2016 ainsi que ses conditions de sa réalisation : que postérieurement à l'ouverture de l'information et à la décision du juge d'instruction d'autoriser une nouvelle mesure d'infiltration motivée par des renseignements sur un projet d'importation toujours d'actualité, "U..."
était à nouveau contacté le 11 septembre 2016 (D 658) pour un rendez-vous à Biarritz à l'Hôtel du [...] où il rencontrait M. I... et W... (Juan X... J... ) accompagnés de deux autres hommes qui ne prenaient pas part à la discussion ; que M. I... annonçait l'imminence d'un vol, W... parlant d'un premier chargement de 100 kilogrammes, suivi d'autres rotations de 500 kilogrammes chacune ; qu'il évoquait la rémunération de "U...", la remise qui lui serait faite par M. K... D... Y... d'un téléphone crypté ; que W... le chargeait de louer une villa avec garage avec deux ou trois chambres du côté de Biarritz, M. I... se chargeant d'en payer le loyer ; qu'il devait également leur procurer une compteuse à billets pour faciliter les transactions avec des clients qu'ils qualifiaient « sûrs » ; que W... expliquait à "U..." qu'il devrait stocker la marchandise puis l'apporter dans la maison (D 659) ; que "U..." se conformait aux instructions qui lui avaient été données ; que les échanges téléphoniques et rencontres ultérieurs avec W... et/ou I... avaient trait aux retards imputables aux difficultés des deux hommes à réunir l'argent, à des problèmes techniques affectant l'avion et à la difficulté consécutive de "U..." à dégager un créneau d'atterrissage ; qu'à deux reprises W... évoquait une livraison future portant sur 800 kilogrammes ; qu'en deuxième lieu, il convient d'analyser la nature de l'intervention de l'agent infiltré concernant la seconde importation : qu'il y a lieu de rappeler qu'à l'issue de la première livraison, M. I... avait indiqué à U... qu'après un séjour à Amsterdam, il rentrerait chez lui pour organiser la prochaine livraison ; que W... (Juan X... J... ) demandait à U... s'il lui serait possible de recevoir 850 kilogrammes (D 675) ; que c'est W... qui reprenait contact le 27 octobre suivant pour une rencontre avec M. D... Y... alias V... ; que lors du rendez-vous du 3 novembre 2016, M. D... Y..., qui déclarait travailler avec W... (Juan X... J... ), indiquait à "U..." que celui-ci était à Madrid et qu'il allait partir en Colombie pour préparer le prochain envoi ; qu'il lui demandait de louer un entrepôt dans la région de Biarritz pouvant recevoir un camion 38 tonnes qui transporterait la cocaïne, de prévoir un "fenwick", W... devant couvrir les frais de location ; que les deux hommes évoquaient ensuite la rémunération de "U..." ; que lors d'une rencontre ultérieure, après la visite de l'entrepôt loué à Bayonne, W... demandait à "U..." de lui procurer du film d'emballage et des cartons pour reconstituer les palettes de fret une fois la cocaïne chargée ; qu'il lui indiquait que le chargement serait constitué de 49 valises contenant 913 kilogrammes de cocaïne ; que ‘'U...'' était plus tard contacté par Santiago, chargé de la logistique aérienne au départ, qui lui donnait pour instruction de ne pas donner la marchandise tant qu'il n'avait pas reçu l'argent ; que lorsqu'il leur répercutait cette information, I... et W... manifestaient leur désaccord indiquant qu'ils étaient propriétaires chacun pour moitié de la marchandise ; que le reste des échanges portait sur les modalités de livraison des produits et les conditions de rémunération de U... ; que le 30 novembre, à l'arrivée de l'avion, les agents sous couverture du SIAT déchargeaient la cocaïne, la chargeaient dans un utilitaire qu'ils conduisaient à l'entrepôt où les avait précédés U... qui y retrouvait W..., D... Y... et trois autres hommes ; que W... et U... comptaient 760 paquets de cocaïne ; que les agents sous couverture comptaient 600 000 euros puis quittaient les lieux ; que les interpellations suivaient ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à la suite des renseignements sur les activités d'une organisation criminelle, objet d'une enquête de la justice des Etats-Unis, et plus particulièrement sur les projets d'exportation de cocaïne en grande quantité par voie aérienne à destination de l'Europe via la France dans lesquels était notamment impliqué un membre de cette organisation, M. I... qui devait à cet effet se rendre de manière imminente à Bordeaux pour y rencontrer des associés, qu'une première mesure d'infiltration a été décidée après mise en place d'une surveillance physique corroborant son arrivée dans cette ville et les contacts pris ; que la décision d'infiltration a donc fait suite à l'annonce de l'imminence d'une opération d'importation en France et la recherche par les trafiquants d'un français susceptible de s'occuper de la logistique à la réception des produits stupéfiants ; que l'agent infiltré a attendu d'être contacté en ce qui concerne tant la première importation que la seconde, pour laquelle son concours a été à nouveau sollicité à plusieurs reprises ; que ses initiatives, conformément à la mission d'infiltration qui lui a été confiée, ont consisté à faciliter la réception de la marchandise à l'atterrissage de l'avion en se conformant aux instructions reçues des trafiquants, en répondant à leur demandes de mise à leur disposition des moyens matériels, en l'espèce, logistiques et de transport des stupéfiants de leur point d'arrivée jusqu'à leur lieu d'entreposage ; qu'il est en revanche demeuré étranger à toute décision concernant l'importation des produits, à l'organisation de leur transfert vers la France, à la recherche d'acheteurs ou à tout contact avec des clients sur place, à toute négociation portant sur la revente des produits ; que ses propres démarches auprès des trafiquants se sont bornées à les relancer sur des modalités logistiques de l'opération et de rémunération de sa prestation ; qu'il n'a à aucun moment joué un rôle pouvant s'analyser de quelque manière que ce soit en une incitation à l'importation de produits stupéfiants, laquelle a été décidée en amont de son intervention et préparée en dehors de lui, ni à toute autre infraction ; que son action s'est donc limitée, dans le respect des prescriptions légales et du cadre défini par le magistrat mandant, à une facilitation de la réception matérielle des produits stupéfiants sur le territoire français ayant eu pour seul objet et effet que de permettre la constatation et l'administration de la preuve des infractions déjà commises et en train de se commettre, d'en identifier et interpeller les auteurs ; que s'agissant en troisième lieu de l'argumentation développée par certains demandeurs à la nullité sur le rôle prépondérant qu'aurait joué un agent infiltré par les services américains de la DEA, surnommé «Francisco » qui aurait provoqué aux infractions d'importation puis «téléguidé» les policiers français : qu'ainsi que rappelé dans la première partie du présent arrêt à laquelle il convient de se rapporter, il est établi dans la procédure que la DEA avait pénétré le réseau de trafiquants aux Etats-Unis ainsi qu'en Colombie et que l'agent infiltré français a bien eu des contacts dont le contenu est décrit dans les rapports de l'OCRTIS, avec deux "Francisco" différents qui ont pu être identifiés par les policiers, pour le premier, en la personne de l'espagnol M. Francisco N... et, pour le second, en la personne du colombien M. Alberto O... (D 108, 129 et D 693) ; que pour autant, rien n'indique, excepté les allégations de M. I... , que l'un ou l'autre étaient des agents infiltrés par la DEA, alors même que le premier nommé est un trafiquant notoire, recherché par les autorités espagnoles sur la base d'un mandat d'arrêt international et que le second nommé, qui a donné sa véritable identité dans l'hôtel où il séjournait à Biarritz, s'est toujours présenté à "U..."sous un faux prénom, comme un membre mandaté par les responsables de l'organisation, la teneur de ses conversations militant en ce sens ; qu'en outre, aucune des personnes interrogées n'a fait mention de la présence à un quelconque moment d'un autre ''Francisco" aux côtés de M. I... , ce qui contredit l'argumentation développée dans certains des moyens qui lui attribuent un rôle prééminent dans les opérations de trafic, voire des interventions physiques sur le territoire français ; qu'enfin, il convient de se fonder sur les déclarations-mêmes faites au juge d'instruction par M. I... , qui explique de manière détaillée la genèse des opérations et qui décrit ses démarches spontanées pour trouver un financement auprès de l'une de ses relations à Madrid, présentée comme quelqu'un de «très important », puis à la suite de la renonciation de celui-ci, les circonstances de son entrée en relation avec M. J... alias W... par l'intermédiaire d'une amie, les initiatives qu'il avait prises auprès de celui-ci pour mettre en place le financement et fixer le déroulement des importations, la mise en contact de celui-ci avec des producteurs en Colombie qu'il connaissait apparemment de longue date, sa connaissance du lieu d'entreposage de la cocaïne en Colombie, les instructions qu'il avait données à M. Fabio I... P... pour l'achat de valises que ce dernier savait destinées au transport de la cocaïne ; que ces déclarations, confortant les constatations des policiers, établissent indiscutablement les liens de M. I... tant avec le milieu des producteurs qu'avec celui des importateurs financiers et montrent qu'il n'a eu nul besoin d'une intervention extérieure pour construire et mener à bien ses projets d'importation vers la France, ce qui confirme que l'infiltration n'avait pour objet que de lui fournir l'aide logistique en France qui lui faisait encore défaut ; que s'agissant, en quatrième et dernier lieu, des notes de la DEA figurant à présent intégralement dans la procédure mise à la disposition des parties, la chambre de l'instruction est en mesure de s'assurer qu'aucune d'elles n'est de nature à conférer un quelconque crédit aux allégations de M. I... tendant à soutenir que les agissements d'un ou plusieurs des agents de la DEA constitutifs d'une provocation policière à l'infraction, l'auraient déterminé à commettre les faits de la cause ; qu'ainsi : -les notes des 9 février et 10 mars 2016, rappelaient le contexte de l'enquête menée par la justice des Etats-Unis d'Amérique sur l'implication de M. E... F... G... dans l'exportation massive de cocaïne de la Colombie vers les Etats-Unis ; elles relataient ses projets d'acheminement de stupéfiants vers la France ; qu'elles évoquaient ensuite les liens de l'intéressé avec M. I... auprès duquel la DEA était parvenue à infiltrer des agents auxquels il avait confié le 6 mars 2016 qu'il se rendait prochainement en Espagne pour y rencontrer un financier susceptible d'apporter les fonds nécessaires à l'acheminement d'une cargaison de cocaïne vers la France et qu'il avait l'intention de se rendre à Bordeaux pour organiser la logistique nécessaire à l'atterrissage d'un avion G 550 et au débarquement de la cocaïne ainsi que pour y rencontrer des clients ; la DEA, dans sa demande d'entraide, se déclarait en mesure de favoriser l'introduction d'un agent infiltré français qui serait désigné par l'OCRTIS pour proposer des solutions logistiques en France ; - les notes du 7 avril et du 17 mai 2016 exposaient les renseignements obtenus sur la préparation par M. AA... Q... "BB..." associé à M. John S... H... de l'envoi aérien d'une importante quantité de cocaïne vers la France ; - la note du 31 août 2016 mentionnait le retrait du projet de Q... mais le maintien de H... et ses contacts pris avec un membre important de l'organisation du trafic de drogue en Colombie connu sous le nom de Isidro ; - la note du 30 septembre 2016 exposait que M. I... avait convoqué les agents infiltrés dans son bureau de Bogota pour les informer que "W..." voulait faire avancer leur transport en France pour un premier acheminement afin de pouvoir procéder à une deuxième opération avant fin octobre ; que le lendemain, à nouveau dans son bureau de Bogota, il "avait mentionné à plusieurs reprises que les 113 kilos seraient un test pour assurer que la route est bonne'', ajoutant que "si cette livraison se passait bien, l'organisation va envoyer 500 kilos dans le prochain transport avant la fin octobre 2016'' et que "l'organisation avait l'intention de continuer à envoyer des avions chaque mois'' ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun élément de la procédure ne donne un quelconque crédit aux allégations de M. I... (opportunément relayées par certains des demandeurs à la nullité) tendant manifestement à échapper à sa responsabilité qui apparaît majeure dans l'organisation du trafic en cause en présentant la thèse d'une provocation à l'infraction des autorités publiques américaines à laquelle les autorités françaises auraient délibérément apporté leur contribution ; qu'en revanche, il apparaît établi que les projets d'importation de cocaïne en France par avion à partir de la Colombie ainsi que leur mise en oeuvre matérielle et leur financement - toutes opérations dans lesquelles M. I... apparaît incontestablement avoir pris des initiatives spontanées et déterminantes grâce à des contacts qu'il possédait en propre avec des producteurs et importateurs, notamment M. Juan X... J... alias "W...", ainsi qu'avec de possibles clients ne procèdent pas d'une provocation par une autorité publique ; que de même, ces projets et leur mise en oeuvre avancée préexistaient à l'intervention des policiers français, l'agent infiltré ''U...'' n'ayant pas outrepassé les limites de la mission qui lui avait été confiée pour l'organisation de la logistique en France dans le respect des dispositions légales relatives à la procédure d'infiltration, ainsi qu'il a été précédemment démontré ; qu'il y a lieu, en conséquence des développements ci-dessus, de rejeter, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau supplément d'information, les moyens de nullité mal fondés tirés de l'illégalité des opérations d'infiltration ;

"1°) alors que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique, en l'absence d'éléments antérieurs permettant d'en soupçonner l'existence ; que la simple préexistence d'un réseau, à la supposer établie, ne caractérise par des agissements délictueux au moins pour partie antérieurs à l'intervention policière ; qu'il est constant que l'opération d'infiltration litigieuse a été mise en place sur la base de renseignements fournis par la DEA quant aux intentions de l'un des prévenus d'importer de la cocaïne en France et de rechercher pour ce faire un logisticien français ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher dans quelles conditions la DEA, pourtant non tenue aux exigences de la loi française sur la loyauté de la preuve, avait obtenu de tels renseignements,et tenait donc pour assurée l'absence de toute intervention de cette agence américaine dans l'organisation prochaine d'un trafic de cocaïne vers la France, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors qu'en s'abstenant également de rechercher, dès lors que l'opération de police avait été organisée sur la base de renseignements fournis par la DEA, dans quelles circonstances avaient pu être réunis les moyens logistiques permettant l'acheminement de la drogue jusqu'en France, comprenant notamment le transport aérien et ses services annexes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que ne constitue pas un simple mode de preuve mais une incitation à la commission de l'infraction, la fourniture de moyens d'une importance telle que, sans eux, l'infraction n'aurait pu être commise ; que provoque ainsi l'infraction et méconnaît le principe de loyauté de la preuve l'agent infiltré qui, tel que cela a été constaté en l'espèce, fournit le moyen d'assurer l'entrée sur le territoire du produit stupéfiant et son acheminement jusqu'à un lieu de stockage approprié ; qu'en rejetant malgré ces constatations le moyen de nullité tiré d'un manquement à la loyauté de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter le grief selon lequel l'agent infiltré aurait provoqué à la commission de l'infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant par des motifs d'où il résulte que l'élaboration et l'organisation de l'importation de la cocaïne sur le territoire français préexistaient à l'intervention de l'agent infiltré, que celui-ci a toujours attendu d'être contacté par les trafiquants de stupéfiants et que ses agissements n'ont consisté qu'à se conformer aux instructions données par ceux-ci, tant lors de la première importation du 16 octobre 2016, que de la seconde du 30 novembre suivant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.