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Décisions

Cass. crim., 15 novembre 2017, n° 16-87.382

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Versailles, du 02 déc. 2016

2 décembre 2016

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 30 janvier 2014, l'antenne de Fort-de-France de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a été informée d'un trafic de stupéfiants d'envergure, des mallettes de résine de cannabis étant envoyées par voie aérienne de métropole en Martinique en échange de cocaïne arrivant en retour par la même voie ; que les interceptions téléphoniques révélaient, notamment, qu'un membre du réseau se rendait sur le territoire de l'État indépendant de Sainte-Lucie aux fins d'organiser l'envoi de cocaïne en Martinique ; que le 26 mars 2014, un autre membre était interpellé à l'aéroport d'Orly alors qu'il venait récupérer cinq malles contenant une quantité de 132 kilos de cocaïne ; que onze personnes, dont deux avaient été les informateurs des services de police, ont été mises en examen des chefs susvisés ; que MM. I..., Y..., Z..., X..., A..., D...et G... ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes aux fins d'annulation de la procédure en soutenant que les faits qui leur étaient imputés n'avaient été commis qu'en raison d'une provocation policière à leur commission ;

Attendu que, pour rejeter ces requêtes, l'arrêt, après avoir relevé que les premières investigations entreprises avaient permis de vérifier le renseignement reçu le 30 janvier 2014, retient qu'en laissant croire à des trafiquants qu'ils disposaient d'une " sortie " au niveau de l'aéroport d'Orly, par l'intermédiaire de deux informateurs qui ne sont pas intervenus aux Antilles, les policiers n'ont pas mis en oeuvre un stratagème déloyal ayant déterminé l'activation du trafic, mais ont fait preuve d'une stratégie d'investigation qui a permis de révéler une organisation structurée, préexistante, disposant des produits stupéfiants et de l'ensemble des moyens pour opérer des livraisons croisées et rythmées de grandes quantités de cannabis et de cocaïne ; que les juges ajoutent que les policiers n'ont pas provoqué, en exerçant une pression de nature à l'inciter, la commission d'une infraction qui, sans leur intervention, n'aurait pas été perpétrée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que l'intention des demandeurs de commettre les infractions qui leur sont reprochées n'a pas été déterminée par l'intervention des deux personnes mises en examen qui s'étaient révélées ultérieurement être des indicateurs, cette intervention n'ayant eu d'autre but que d'établir la preuve de leur implication dans les faits objet de l'information, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il soutient l'irrégularité d'une infiltration qui n'était pas le fait d'un officier ou agent de police judiciaire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.