Cass. crim., 28 novembre 2017, n° 17-81.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement reçu par l'antenne marseillaise de l'office central de répression du trafic de stupéfiants, relatif à un trafic de cocaïne de synthèse, une enquête préliminaire a été diligentée, laissant apparaître des soupçons d'organisation de ce trafic par M. Y... Z..., détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de la [...], dans le Var ; qu'une information a été ouverte des chefs notamment d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, le 6 mars 2015, la brigade des stupéfiants a formé une demande en vue de la mise sous surveillance technique d'un téléphone de M. Z..., incarcéré, dont le numéro d'identification (IMEI) était précisé, ajoutant que les recherches révélaient que l'intéressé utilisait plusieurs cartes SIM pour ce même boîtier ; que, le même jour, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire visant les articles 18, 81, 100, 100-1 et suivants, 151 et suivants du code de procédure pénale en vue de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie de la ligne téléphonique à partir du boîtier IMEI dont le numéro d'identification était précisé, pour une durée de quatre mois ; qu'ayant requis plusieurs opérateurs privés, aux fins de procéder à l'interception de toutes les lignes associées au boîtier en cause, les services de police ont, à l'issue de ces opérations, dressé un récapitulatif des liaisons passées depuis le boîtier, où deux lignes téléphoniques ont été identifiées ; que les enquêteurs ont requis les opérateurs privés de communiquer l'identité de leurs titulaires et les fadettes géolocalisées sur la période du 13 au 30 mars 2015 ; qu'il est apparu que l'une des lignes était utilisée par M. Z..., l'autre par M. Alain Y... ; que les conversations interceptées ont été retranscrites par procès-verbal, les opérations étant clôturées le 1er juillet suivant ; que M. Z... a déposé une requête en nullité fondée pour partie sur l'illégalité de l'interception des correspondances émises à partir d'un boîtier de téléphone, réalisées notamment au moyen d'un dispositif technique prévu par l'article 706-95-5 du code de procédure pénale, avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016 ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt énonce que les enquêteurs, sur commission rogatoire, se sont adressés aux différents opérateurs mobiles afin que ceux-ci procèdent à l'interception des lignes associées au boîtier IMEI ; que les juges relèvent qu'ils n'ont pas agi en se servant des dispositifs techniques dont l'utilisation est désormais autorisée et strictement encadrée, dans le cadre juridique d'une enquête, par le nouvel article 706-95-5 du code de procédure pénale, mais qu'ils se sont limités à demander à des opérateurs chaque ligne successivement identifiée à partir du numéro IMEI dont il était établi par procès-verbal qu'il était à la disposition de M. Z... ; qu'ils en déduisent que les enquêteurs n'ont pas fait usage d'un appareil ou d'un dispositif technique précité mais des dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale qui n'ont pas été modifiées par l'article 706-95-5 du même code ; qu'ils en concluent que les diligences effectuées en exécution de la commission rogatoire du 6 mars 2015 sont parfaitement régulières ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 100 et suivants du code de procédure pénale ;
Que, d'une part, le dispositif ainsi mis en place, au moyen de réquisitions à des opérateurs privés de télécommunications, ne constitue pas un appareil ou un dispositif technique entrant dans les prévisions des articles 706-95-4 et suivants, issus de la loi du 3 juin 2016 ;
Que, d'autre part, dès lors qu'elle était limitée à l'interception des communications des seules lignes téléphoniques identifiées à partir du boîtier de téléphone, dont le numéro d'identification était précisé, et qui avait été désigné par les enquêteurs au juge d'instruction comme étant en possession de M. Z..., la décision d'interception, d'enregistrement et de transcription des correspondances répondait aux exigences des articles 100 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche, nouvelle, mélangée de fait et de droit est comme telle irrecevable, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR.