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Décisions

Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Monfort

Avocat général :

M. Lagauche

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Aix-En-Provence, du 17 déc. 2014

17 décembre 2014

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement communiqué par le service de la douane judiciaire, dont l'exploitation révélait la commission de fraudes par l'utilisation de cartes bancaires contrefaites, imputables notamment au nommé Abdelnord X..., incarcéré au centre de détention de Salon de Provence, qui opérait à l'aide d'un matériel informatique clandestin, une information a été ouverte le 8 mars 2013 au tribunal de Marseille ; que le 11 mars 2013, le juge d'instruction a délivré au directeur de la police judiciaire une commission rogatoire, au visa des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, afin qu'il soit procédé à l'interception, l'enregistrement et la transcription des courriers électroniques émis ou reçus sur l'adresse utilisée lors des correspondances échangées par M. X... avec des tiers à partir de son lieu de détention ; que les enquêteurs ont directement recueilli l'ensemble des données contenues dans les fichiers de cette adresse, y compris celles stockées antérieurement à l'autorisation d'interception ;

Attendu que M. X..., mis en examen le 20 février 2014, a déposé une requête aux fins d'annulation des transcriptions des données antérieures à la délivrance de la commission rogatoire technique, en soutenant que les enquêteurs avaient outrepassé leur mission, cette exploitation des messages stockés sur sa boîte de courriels constituant une ingérence dans sa vie privée étrangère aux prévisions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.