Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Turbeaux
Avocat général :
M. Salomon
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 6 novembre 2019, M. K... T... a déposé plainte pour des faits d'extorsion, et déclaré avoir remis à M. N... M..., sous la menace, une somme de 50 000 euros en mai 2019, puis une somme identique en septembre 2019.
3. Parallèlement, plusieurs voisins de M. M... se sont présentés aux enquêteurs pour dénoncer des faits de violences.
4. Interpellé le 5 avril 2020 M. M... a nié toute extorsion de fonds ; il a reconnu s'en être pris verbalement à plusieurs de ses voisins en raison notamment du tapage nocturne qu'il subissait.
5. Mis en examen des chefs susvisés, M. M... a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 6 avril 2020.
6. M. M... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention, alors :
« 1°/ qu'un placement en détention provisoire est subordonné à la constatation de l'existence à l'encontre du mis en examen d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits poursuivis ; qu'ainsi, l'existence de raisons plausibles de soupçonner la personne mise en examen d'avoir commis une infraction est une condition de la régularité de la détention, et le placement en détention suppose donc un contrôle des charges par le juge des libertés et de la détention et par la chambre de l'instruction en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne s'est pas expliquée sur l'absence de tout indice grave ou concordant et n'a donc pas exercé le contrôle qui lui incombait et dont elle était saisie par M. M..., méconnaissant ainsi les exigences des articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 137 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en énonçant que « la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges est étrangère à l'unique objet du contentieux dont la chambre de l'instruction est saisie », se refusant ainsi à examiner l'existence contestée par M. M... d'indices graves ou concordants permettant son placement en détention et de contrôler les éléments de preuve pesant sur le mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des articles précédemment visés et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme :
9. Il se déduit de ce texte que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et répondre au mémoire qui faisait valoir, au soutien de ses dénégations, l'absence d'indices précis et concordants de la participation de M. M... aux faits pour lesquels il était mis en examen, l'arrêt attaqué énonce que la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges, est étrangère à l'unique objet du contentieux dont la chambre de l'instruction est saisie, en l'espèce celui des mesures de sûreté.
11.En refusant d'examiner, dans le cadre de l'appel du placement en détention provisoire et de la contestation par l'appelant d'une quelconque participation aux faits, l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux susvisé, en date du 15 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.