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Décisions

Cass. crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Thomas

Avocat général :

M. Quintard

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Metz, du 15 oct. 2020

15 octobre 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Y..., mis en examen des chefs précités le 12 septembre 2019, a été placé en détention provisoire, puis libéré sous contrôle judiciaire le 18 juin 2020, avec diverses obligations.

3. Le 2 octobre 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. À la suite du refus de ce magistrat, le procureur de la République a interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa quatrième branche

4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise, décidé de révoquer le contrôle judiciaire et ordonné le placement en détention de M. G... Y..., alors :

« 1°/ que la révocation du contrôle judiciaire emportant détention provisoire, elle ne peut être prononcée qu'après qu'il eut été constaté qu'elle est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en ordonnant la révocation du contrôle judiciaire du mis en examen, après avoir considéré que la décision de placement en détention provisoire prise pour sanctionner l'inexécution par le mis en examen des obligations du contrôle judiciaire, n'a pas à être motivée au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 142-1 et 144 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article 141-2 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte atteinte à l'interdiction de toute rigueur qui n'est pas nécessaire à l'égard d'une personne présumée innocente, dès lors que l'inexécution volontaire d'une obligation d'un contrôle judiciaire, quelle qu'en soit la gravité, est sanctionnée par le placement en détention provisoire sans qu'il soit besoin de vérifier que cette mesure est nécessaire à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public, objectifs explicités par l'article 144 du code de procédure pénale, particulièrement afin d'éviter toute rigueur qui n'est pas nécessaire à l'égard d'une personne présumée innocente ; que, faute, à tout le moins, pour le législateur d'avoir prévu une telle vérification, il a méconnu son obligation de prévoir des dispositions claires et précises en matière pénale ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, de constater que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

3°/ qu'il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en ne recherchant pas si, au jour où elle se prononçait, il existait des indices graves ou concordants de participation aux infractions pour lesquelles M. Y... avait été mis en examen, un an plus tôt, le 12 septembre 2019, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

6. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la révocation du contrôle judiciaire de M. Y... et son placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la procédure et notamment d'interceptions téléphoniques et d'une géolocalisation de ligne que l'intéressé a violé à de nombreuses reprises l'interdiction de se rendre dans certains départements et à l'étranger, ce qu'il a reconnu, expliquant avoir agi pour des motifs familiaux, sans toutefois justifier de la maladie alléguée de son fils, et qu'il ne saurait être reproché au magistrat instructeur d'avoir tardé à répondre à sa demande de modification des obligations du contrôle judiciaire pour justifier son comportement transgressif.

7. Les juges rappellent que la décision de placement en détention provisoire prise pour sanctionner l'inexécution par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n'a pas à être motivée au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale.

8. Ils en déduisent que, M. Y... s'étant délibérément soustrait dès le début de la mesure de sûreté à l'interdiction de se rendre en Moselle sans motif légitime, la révocation du contrôle judiciaire doit être ordonnée.

9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

10. En effet, dès lors qu'elle a caractérisé l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 du code de procédure pénale, et souverainement estimé qu'il devait donner lieu à révocation du contrôle judiciaire, la décision de placement en détention provisoire prise pour sanctionner l'inexécution par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du même code.

11. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

12. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur l'insuffisance des dispositions de l'article 141-2 du code de procédure pénale au regard de celles de l'article 144 du même code avec lequel il doit être combiné.

13. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 141-2 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

14. Il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

15. Il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.

16. Ce contrôle, propre à la matière des mesures de sûreté, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être critiquée que dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 80-1-1 et 170 du code de procédure pénale.

17. L'obligation susvisée de constater l'existence des indices graves ou concordants cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire.

18. En l'absence de contestation, un tel placement en détention provisoire ne doit être motivé qu'au regard des manquements de la personne à ses obligations.

19. En l'espèce, la chambre de l'instruction, qui n'était pas saisie d'une contestation sur ce point, n'avait pas à s'assurer de l'existence de tels indices.

20. Ainsi, le grief doit encore être écarté.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.