Cass. crim., 9 février 2021, n° 20-86.339
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Thomas
Avocat général :
M. Lemoine
Avocat :
SCP Delamarre et Jehannin
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 8 octobre 2020, M. O... a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Il a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, sixième et septième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le placement en détention provisoire de M. O..., avec placement sous mandat de dépôt, alors ;
« 2°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. O... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la matérialité des faits reposait sur un indice contesté, à savoir une mauvaise traduction orale d'un message vocal en penjabi indien, ce qui l'avait conduit à déposer une demande d'acte re-traduction le 23 octobre 2020 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel des écritures de M. O... pour apprécier sa participation aux faits reprochés, à les supposer déterminés, la cour d'appel a violé ensemble l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 5. 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que la circonstance aggravante réelle de bande organisée suppose l'existence d'une organisation structurée et durable entre plusieurs membres, agissant de concert dans le but de commettre les infractions ; que M. O... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la qualification de vol « en bande organisée » ne pouvait être retenue à son encontre dès lors que le dossier de procédure ne faisait apparaître aucun vol en bande organisée ni aucune organisation au stade de l'infraction de vol ; qu'il exposait également que l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime manquait de support puisqu'aucun vol en bande organisée n'était caractérisé ; qu'à supposer que la Cour se soit fondée sur les qualifications de complicité de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une organisation structurée et durable entre plusieurs membres, agissant de concert dans le but de commettre les infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-71 du code pénal et 137-3 du code de procédure pénale ;
4°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; qu'en se bornant à retenir que l'infraction prétendue aurait peut-être permis à M. O... de se constituer un patrimoine et qu'il « pourrait être tenté » de poursuivre ses prétendues activités illicites, la cour d'appel a statué par des motifs purement hypothétiques, quand il lui appartenait de se fonder sur des éléments concrets propres aux faits de l'espèce et qui auraient établi un risque de renouvellement de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale ;
5°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que M. O... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que son activité n'est pas une activité de trafic de cartes Vigik aux fins de commettre un cambriolage et que l'un des co-mis en examen, qui exerce la même activité que lui, M. G... O..., a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à retenir que le prétendu trafic de clés Vigik favoriserait la multiplication des faits de cambriolages, lesquels troubleraient de façon importante l'ordre public, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant actuellement causé par l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, en cours de publication ; Crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990, en cours de publication) que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
7. Ce contrôle fait obligation aux juges de vérifier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d'une part, l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et, d'autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci.
8. Les juges, lorsqu'ils concluent souverainement à la vraisemblance de la participation de la personne à la commission d'une ou plusieurs infractions, ne sont tenus, en cas de contestation, que d'exposer les éléments du dossier par lesquels ils se déterminent.
9. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce qu'il existe à l'encontre de M. O... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre les infractions de complicité de vol en bande organisée par fourniture de moyens et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
10. Les juges relèvent qu'il est mis en cause par les investigations téléphoniques le faisant apparaître, sous le surnom de « Tinko », comme fournisseur de badges « Vigik » copiés, ainsi que par les surveillances et filatures couplées avec la téléphonie qui ont mis en évidence que le lieu de revente des badges se trouvait être le box dont il était locataire.
11. Ils retiennent encore les éléments découverts en perquisition, ses rencontres régulières avec une autre personne mise en examen dont le rôle consistait à copier les badges litigieux, les déclarations de ses co-mis en examen et enfin l'inadéquation de sa situation au regard de ses avoirs mobiliers et immobiliers.
12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à suivre la personne mise en examen dans le détail de son argumentation relative à la pertinence d'un indice particulier, ni n'avait, à ce stade, à caractériser au-delà de sa vraisemblance la circonstance aggravante de bande organisée, n'a méconnu ni les textes visés au moyen, ni les principes ci-dessus énoncés.
13. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
14. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt énonce encore que cette mesure constitue en l'état l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce qu'il ressort des éléments de téléphonie, de la perquisition réalisée au domicile de l'intéressé et des investigations patrimoniales que la revente de badges « Vigik » copiés a manifestement rapporté à celui-ci durant de longs mois un complément substantiel de revenus, voire lui aurait permis de se constituer un patrimoine en inadéquation avec la situation professionnelle qu'il décrit et qu'il pourrait être tenté, s'il était laissé en liberté, de poursuivre ses activités illicites, particulièrement lucratives.
15. Les juges ajoutent que la détention provisoire est également l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que le trafic de clés « Vigik » mis au jour favorise la multiplication des cambriolages qui, par leur nombre et l'importance du préjudice matériel cumulé, outre les préjudices moraux et le sentiment d'insécurité que ces cambriolages engendrent, troublent de façon importante l'ordre public.
16. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, en fonction d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen.
17. Ainsi, ceux-ci doivent aussi être écartés.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.