Cass. com., 5 avril 1965, n° 62-11.881
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Monguillan
Avocat général :
M. Lambert
Avocats :
Me Sourdillat, Me Desaché, Me Rémond
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 20 MARS 1962) STATUE SUR LA TIERCE OPPOSITION DONT LA DEMOISELLE X...ET LA DAME Y..., PORTEURS DE PARTS DANS QUATRE SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SOCIETE B... ET CIE, SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES, COMPTOIR TEXTILE DE L'EST ET SOCIETE NOUVELLE DU TISSAGE DE BRU), ONT FRAPPE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1960 ENTRE Z...ET A..., D'UNE PART, B... ET LA DAME B..., D'AUTRE PART, CES DERNIERS PRIS TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE GERANTS DES QUATRE SOCIETES, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL AVAIT DIT : 1° QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES NE POUVAIT DECIDER, COMME ELLE L'AVAIT FAIT, LE REPORT A NOUVEAU DE TOUS LES BENEFICES AVANT D'AVOIR VERSE A Z...ET A A...LES DIVIDENDES PRIVILEGIES AUXQUELS LEUR DONNAIT DROIT L'ARTICLE 27 DES STATUTS, 2° QUE LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL CONTESTEES PAR Z...ET A...ETAIENT NULLES, A LA FOIS COMME IRREGULIERES EN LA FORME ET COMME DECIDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, D'ACCORD AVEC LES GERANTS, EN FRAUDE DES DROITS DES SUSNOMMEES, 3° QU'A TORT UN TRAITEMENT AVAIT ETE REFUSE A A...;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA TIERCE OPPOSITION NON RECEVABLE, AU MOTIF QUE, D'UNE PART, LES TIERS OPPOSANTS NE FONT PAS CONNAITRE TRES EXPLICITEMENT LES CONCLUSIONS QU'ILS ENTENDENT PRENDRE AU FOND MAIS QU'IL EST PERMIS DE PENSER QU'ELLES SONT OU SERONT SEMBLABLES A CELLES SOUTENUES PAR LES CONSORTS B..., QUE, D'AUTRE PART, UN GERANT CONTINUE A REPRESENTER LA SOCIETE MEME S'IL EST EN CONFLIT AVEC QUELQUES ASSOCIES RECALCITRANTS ET QU'EN L'ESPECE, LES PRINCIPAUX CHEFS DU LITIGE QUI A OPPOSE Z...ET A...AUX EPOUX B... MONTRENT BIEN QUE C'ETAIENT LES SOCIETES GEREES PAR LES EPOUX B... QUI ETAIENT EN CAUSE, ALORS, SELON LE POURVOI ;
QUE, D'UNE PART, TANT DANS LEUR ASSIGNATION QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LES TIERS OPPOSANTS AVAIENT FAIT VALOIR EXPRESSEMENT TOUS LES MOTIFS DE LEUR ACTION, PRECISE EN QUOI LEURS INTERETS PERSONNELS, DIFFERENTS DE CEUX DES SOCIETES, ETAIENT EN JEU ET NOTAMMENT DECLARE QU'EN DESACCORD SUR L'ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LES GERANTS, ILS ENTENDAIENT DEMANDER A LA COUR D'APPEL D'ECARTER DES DEBATS LE RAPPORT D'EXPERTISE SUR LEQUEL ELLE S'ETAIT FONDEE POUR RENDRE SON ARRET DU 16 JUIN 1960, RAPPORT FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE FAUX INCIDENT CIVIL, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, MECONNAISSANT LES ECRITURES DU PROCES, S'EST FONDEE SUR DES MOTIFS DUBITATIFS QUI NE SAURAIENT JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT D'UN LITIGE QUI, PORTANT SUR L'EXECUTION DU PACTE SOCIAL ET SON INTERPRETATION, METTAIT EN CAUSE LES INTERETS PERSONNELS DES ASSOCIES OPPOSES ENTRE EUX ET DIFFERENTS DE CEUX DE LA SOCIETE, LES GERANTS NE POUVAIENT AUCUNEMENT REPRESENTER TELS ASSOCIES OU TELS AUTRES, QU'AINSI LA DEMOISELLE X...ET LA DAME Y...N'AVAIENT PU ETRE REPRESENTEES DANS L'INSTANCE PAR LES GERANTS ;
MAIS ATTENDU QUE LES DECISIONS SOCIALES EN CAUSE INTERESSANT LA GESTION ET LE FONCTIONNEMENT MEME DES SOCIETES, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE C'ETAIT ENTRE CES DERNIERES, D'UNE PART, Z...ET A..., D'AUTRE PART, QU'EXISTAIT LE LITIGE ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LES TIERS OPPOSANTS AVAIENT ETE REPRESENTES PAR LES GERANTS DANS L'INSTANCE INITIALE ET QUE LEUR TIERCE OPPOSITION N'ETAIT PAS, EN CONSEQUENCE, RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.