Cass. com., 27 juin 2000, n° 98-10.814
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
Mme Piniot
Avocat :
Me Balat
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1997), que se prévalant d'une créance sur la société à responsabilité limitée Adena informatique, représentant le montant d'une facture relative à une insertion publicitaire, la société Groupe Liaisons a présenté une requête en injonction de payer ; que la société Adena informatique a fait opposition à l'ordonnance rendue à son encontre, en faisant valoir qu'elle n'avait pas passé la commande litigieuse et que la signature figurant sur l'ordre d'insertion publicitaire n'était pas celle de son gérant ;
Attendu que la société Groupe Liaisons reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande en paiement et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Adena informatique les sommes payées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la légitimité de la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire apparent n'est pas subordonnée à l'existence de relations d'affaires constantes ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'au moment de la commande litigieuse les parties n'étaient pas en relation d'affaires constantes, pour en déduire qu'elle ne pouvait utilement soutenir que les circonstances de la conclusion du contrat lui avaient légitimement fait croire à la légitimité des pouvoirs du signataire d'engager la société Adena informatique, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si la seule circonstance, acquise aux débats, que l'ordre d'insertion adressé à la société Adena informatique, avait été retourné signé par cette dernière, expéditrice de la télécopie du 30 mars 1994, ne l'autorisait pas à tenir pour valable l'engagement de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1998 du Code civil, et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que la preuve étant libre en matière commerciale, la rencontre des consentements peut notamment résulter d'un échange de télécopies, même non signées, déterminant la nature et le prix des prestations objet du contrat ; que, dès lors, en se bornant à considérer que la télécopie litigieuse ne comportait ni la signature du gérant de la société Adena informatique ni le cachet de cette dernière, pour en déduire que cette société ne s'était pas engagée à faire publier l'annonce litigieuse, sans répondre à ses conclusions, qui faisaient notamment valoir que la télécopie lui avait bien été expédiée par la société Adena informatique en réponse à l'envoi d'ordre d'insertion qu'elle lui avait soumis et que la société Adena informatique lui avait préalablement transmis un typon permettant de réaliser le document publicitaire souhaité, pour en déduire qu'indépendamment des pouvoirs du signataire de la télécopie, le consentement de la société cliente était ainsi établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la signature figurant sur l'ordre d'insertion n'est pas celle du gérant qui avait, seul, le pouvoir d'engager la société et que les circonstances n'ont pu légitimement faire croire à la société Liaisons sociales à la réalité des pouvoirs du signataire d'engager la société, les parties n'étant pas en relations d'affaires constantes et la société Adena informatique expliquant sans être contredite que l'un de ses employés avait remis la plaquette publicitaire de la société à un démarcheur de la société Liaisons sociales, sans engagement de publication ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.