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Décisions

Cass. com., 16 octobre 1972, n° 70-13.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Lyon-Caen

Aix-en-Provence, du 6 mai 1971

6 mai 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 MAI 1970) D'AVOIR DIT QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT DU 8 JANVIER 1963, DONNE PAR X... EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TIBEL CONSTITUEE LE 22 DECEMBRE 1962 A PARTS EGALES PAR Y... ET LUI-MEME, ET DESTINE A GARANTIR LE REMBOURSEMENT DU PRET DE LA SOMME DE 20000 FRANCS CONSENTI DES LE 3 AOUT 1962 AUX DEUX FUTURS ASSOCIES PAR VEUVE Z..., AUX DROITS DE LAQUELLE EST A..., N'A PAS VALABLEMENT ENGAGE LADITE SOCIETE ET NE LUI EST PAS OPPOSABLE, ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE REJETE LE CONTREDIT AU REFUS PAR LE JUGE COMMISSAIRE DE LA PRODUCTION DE A... AU REGLEMENT JUDICIAIRE, DU 4 DECEMBRE 1964, DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, AUCUNE REGLE N'INTERDIT A UNE SOCIETE, NON ENCORE CONSTITUEE, DE CAUTIONNER LE PASSIF D'UN APPORT QUI LUI SERA FAIT, DANS LA MESURE OU IL N'EST PAS DEMONTRE UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE L'APPORTEUR ET LE PRETEUR, ALORS QUE, D'AUTRE PART, RIEN N'INTERDIT NON PLUS A UNE SOCIETE DE CAUTIONNER SES PROPRES APPORTS, CE SEUL FAIT NE POUVANT IMPLIQUER, COMPTE TENU DE LA PERSONNALITE MORALE DES SOCIETES, QUE L'ACTIF SOIT AINSI TRANSFORME EN PASSIF, ET, ALORS, ENFIN, QUE, DES LORS QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT ETAIT VALABLE, NON SEULEMENT IL POUVAIT ETRE CONFIRME MAIS ENCORE LA CLAUSE DES STATUTS SELON LAQUELLE L'ACCORD DES ASSOCIES ETAIT NECESSAIRE POUR TOUTE OPERATION SUPERIEURE A 3000 FRANCS ETAIT INOPPOSABLE AUX TIERS, ET NE POUVAIT, EVENTUELLEMENT, QU'ENGAGER LA RESPONSABILITE DU GERANT SIGNATAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'EN L'ESPECE LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX A ETE DONNE PAR LE GERANT X... POUR DES DETTES PERSONNELLES DE LUI-MEME ET DE SON ASSOCIE, CONCLUES ANTERIEUREMENT A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, ET N'EST DONC PAS UNE OPERATION SOCIALE ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QUE A... ENONCE DANS SES CONCLUSIONS QUE LE CAPITAL SOCIAL A ETE CONSTITUE PAR LES APPORTS EN ESPECES PROVENANT DU PRET CONTRACTE A CET EFFET LE 3 AOUT 1962, L'ARRET DECLARE QU'AINSI, AU CAS OU L'ENGAGEMENT LITIGIEUX DE CAUTION SERAIT JUGE VALABLE, IL RESULTERAIT EN FAIT DE CETTE CAUTION QUE LA CHARGE DE LA SOCIETE EN CAUSE SERAIT SUPERIEURE AU MONTANT DE SON ACTIF ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DONT IL RESULTE QUE LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX AVAIT POUR BUT DE SERVIR NON PAS LES INTERETS PROPRES DE LA SOCIETE, MAIS CEUX, PERSONNELS DES ASSOCIES, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF DISANT OPPOSABLE AUX TIERS LA CLAUSE DES STATUTS EXIGEANT LE CONSENTEMENT DES ASSOCIES AUX OPERATIONS SUPERIEURES A 3000 FRANCS, MAIS QUI, JUSTEMENT CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE CE CAUTIONNEMENT ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS SOCIAUX ET REJETER LE CONTREDIT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.