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Décisions

Cass. 2e civ., 17 février 1988, n° 86-17.098

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Rapporteur :

M. Burgelin

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocats :

Me Blanc, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Basse-Terre, du 23 juin 1986

23 juin 1986

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 23 juin 1986), qu'une collision s'est produite, de nuit, sur une route, entre la voiture de M. Fabien C... et celle de M. Christian E... à laquelle des dommages matériels ont été causés ; que, soutenant que M. C... avait été gêné par une brusque manoeuvre d'un troisième automobiliste M. Raymond X..., le Groupement Français d'Assurances (GFA), subrogé dans les droits de son assuré, M. E..., a demandé à M. X... et à l'assureur de celui-ci, la Garantie Mutuelle des fonctionnaires (GMF), l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du GFA alors que, d'une part, en se déterminant par le seul visa de pièces du dossier qu'elle n'identifie ni n'analyse, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en se fondant sur une attestation délivrée par une personne à qui sa qualité de subrogeant du GFA interdisait de prétendre à celle de tiers, elle aurait violé l'article 199 du même code ;

Mais attendu qu'en relevant que M. X... n'avait certainement pas pris son temps pour effectuer son changement de direction et qu'il ne pouvait pas ne pas voir la voiture de M. C..., que celui-ci ne pouvait pas prévoir la manoeuvre de M. X... et que le témoignage de M. E... devait être retenu, la cour d'appel a précisé les éléments de faits qui ont justifié sa décision et satisfait aux exigences de l'article 455 du code susvisé ; Et attendu qu'en se référant au témoignage de M. E..., la cour d'appel, sans violer l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, n'a fait qu'utiliser la faculté qui lui était donnée de former sa conviction en se fondant sur les déclarations d'un tiers concernant les faits litigieux dont il avait eu connaissance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.