Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 26 avril 2001, n° 99-16.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Pierre

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Toulouse, 1re ch. civ. sect. 2, du 23 ma…

23 mars 1999

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que Mme Y... devait étayer sa requête initiale d'un témoignage direct attestant les faits de violence dont elle faisait état et seul de nature à justifier sa demande ; que les témoignages postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation et à l'assignation en divorce ne pouvaient, a posteriori, rendre crédible le témoignage indirect de Mme Z... en date du 19 mai 1993, témoignage constituant, au jour de la demande initiale, le seul fondement des griefs articulés par Mme Y... à l'encontre de son mari, Bernard X... ; qu'en ayant accueilli la demande de l'épouse bien qu'elle n'ait pas rapporté un témoignage direct des faits reprochés au conjoint et antérieurs à la demande en divorce, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 242 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le témoignage de Mme Z..., fût-il indirect, rapportait la preuve de la réalité des violences imputées à M. X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, pour apprécier la disparité des revenus entre les époux, s'est fondée sur des éléments concernant les revenus et les charges de Mme X... telles qu'ils figuraient dans des pièces communiquées le 18 février 1999 à l'appui des conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état, qui a joint l'incident avec l'affaire au fond ; que la cour d'appel a pris en considération de nouveaux éléments produits 5 jours avant la date des plaidoiries fixée au 23 février 1999, en ne permettant pas à M. X... de faire valoir ses observations sur ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces ;

qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire et a, en conséquence, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel devait s'interroger sur les ressources et les besoins de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, et ce d'autant plus que M. X... sera bientôt en retraite et ne percevra donc plus les mêmes revenus ; que faute d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ;

Mais attendu que, n'ayant pas demandé à la cour d'appel le report de l'ordonnance de clôture ni soulevé l'irrecevabilité des conclusions adverses déposées quelques jours avant cette ordonnance, M. X... est irrecevable à formuler devant la Cour de Cassation un grief tiré de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche relative à la mise à la retraite éventuelle du débiteur de la prestation compensatoire qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.