Cass. 3e civ., 9 décembre 1970, n° 69-10.918
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Truffier
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Vidart
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VEUVE BRUN A ASSIGNE LES CONSORTS X... POUR FAIRE CONSTATER QU'ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DES PARCELLES DE TERRE CADASTREES ANCIENNEMENT SOUS LES NUMEROS 171 ET 172 ET ACTUELLEMENT SOUS LE NUMERO 103, SECTION O, DU CADASTRE RENOVE DE LA COMMUNE D'ORANGE QUE LES CONSORTS X... ONT INVOQUE LE BENEFICE DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE ET QU'UNE ENQUETE A ETE ORDONNEE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN RETENANT QUE LES CONSORTS X... ETAIENT DEVENUS PROPRIETAIRES DES PARCELLES LITIGIEUSES PAR USUCAPION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COMMUNE RENOMMEE MENTIONNEE PAR L'ARRET ETAIT INOPERANTE, QUE LA PREUVE DE LA POSSESSION DES CONSORTS X... N'AURAIT PU VALABLEMENT RESULTER QUE D'ACTES MATERIELS DE JOUISSANCE OU D'EXPLOITATION CORRESPONDANT A LA QUALITE PARTICULIERE DES TERRAINS EN NATURE DE GARRIGUES ET REPETES D'UNE FACON REGULIERE, SANS INTERVALLE ANORMAL;
QUE, D'APRES LES DECLARATIONS DE QUATRE TEMOINS, LES ACTES DE POSSESSION UTILE REMONTERAIENT A MOINS DE TRENTE ANS ET QUE, D'APRES LA DEPOSITION DUBITATIVE DU CINQUIEME TEMOIN, QUI A ETE DENATUREE PAR L'ARRET, UN AUTRE AUTEUR DES CONSORTS X... AURAIT EFFECTUE SUR LES GARRIGUES UNE COUPE DE FAGOTS A UNE EPOQUE PLUS ANCIENNE, RESTEE IMPRECISE, MAIS QUE, DE TOUTE FACON, CETTE COUPE ISOLEE NE POUVAIT LEGALEMENT CARACTERISER UNE POSSESSION TRENTENAIRE CONTINUE, AINSI QU'IL AVAIT ETE SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE;
MAIS ATTENDU QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ENQUETE A DEMONTRE QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES ONT ETE POSSEDEES DEPUIS PLUS DE QUARANTE ANS D'ABORD PAR VEUX, AUTEUR DE X..., ENSUITE PAR CELUI-CI ET SES HERITIERS;
QU'ILS OBSERVENT QUE " SUR CES TERRAINS DE GARRIGUES NE POUSSENT QUE DES CHENES-VERTS ET DES BUISSONS " ET ENONCENT QU'EN FAISANT PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS TOUS LES VINGT ANS ENVIRON, PUIS EN AUTORISANT ANNUELLEMENT LE PACAGE D'UN TROUPEAU, CES POSSEDANTS ONT ACCOMPLI LES SEULS ACTES D'EXPLOITATION POSSIBLES JUSTIFIANT AINSI D'UNE POSSESSION CONTINUE;
QU'ILS RELEVENT ENCORE QUE L'ENQUETE A DEMONTRE QUE CETTE POSSESSION PAISIBLE, PUBLIQUE, NON EQUIVOQUE AVAIT ETE EXERCEE A TITRE DE PROPRIETAIRE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DE CES ENONCIATIONS QUI PROCEDENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS ET QU'ELLE N'A PAS DENATURES LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, JUSTEMENT DECIDE QUE LES CONSORTS X... ETAIENT DEVENUS PROPRIETAIRES DES PARCELLES LITIGIEUSES PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.