Cass. soc., 9 avril 2015, n° 14-13.900
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lambremon
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2013), que Mme X... a été engagée par la société Optical Center le 27 novembre 2004 en qualité de monteur vendeur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 février 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que pour dire établie la consommation de drogue par la salariée sur son lieu de travail, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation produite par un salarié qui affirmait avoir constaté une odeur suspecte et vu sa collègue en train de fumer des produits stupéfiants ; qu'en fondant sa décision sur cette attestation quand ni une odeur simplement suspecte ni le fait que la salariée ait été vue en train de fumer ne pouvaient établir qu'elle consommait alors des produits stupéfiants, et sans préciser ce sur quoi reposait l'affirmation du témoin selon laquelle les produits fumés auraient été des produits stupéfiants, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile ;
2°/ que, contestant les faits reprochés, Mme X... faisait valoir que l'attestation unique de M. Y... était rendue suspecte par le fait que l'employeur avait tenté de l'étayer par les autres attestations qu'il avait cru devoir produire faisant état de faits analogues, mais datant de plusieurs années, dont l'employeur n'avait fait nul usage ; que ces attestations faisant état de l'accusation de fumer du cannabis étaient notamment contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée deux jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.