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Décisions

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 20-84.886

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Thomas

Avocat général :

M. Aldebert

Avocat :

SCP Célice, Texidor, Périer

ch. instr. Versailles, du 17 août 2020

17 août 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. D... formée par son avocat le 20 juillet 2020.

3. L'avocat de M. D... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 juillet 2020 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. D..., alors :

« 2°/ qu'en tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe au juge de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ; que lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à remise en liberté de M. D... ni à investigations complémentaires, qu'il n'est pas démontré que les conditions de détention de celui-ci seraient indignes ou constitueraient un traitement inhumain ou dégradant, quand M. D... faisait valoir qu'il vivait 20 heures par jour dans une cellule infestée de punaises et de cafards, sans assez de chaises pour que les détenus puissent tous s'asseoir, que les douches étaient repoussantes et jonchées de déjections de rats et que la cour de promenade la plus grande était de 40 m² pour 25 à 30 détenus, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 3 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de ce que M. D... donnait une description de ses conditions personnelles de détention à la maison d'arrêt de Fresnes suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve du caractère indigne de sa détention et justifier des vérifications complémentaires, l'arrêt attaqué énonce que sont décrites essentiellement les conditions générales de détention à la maison d'arrêt de Fresnes et que s'agissant des conditions personnelles de détention de l'intéressé, il est mentionné qu'il partage avec un seul co-détenu une cellule destinée à accueillir trois personnes et que les parloirs famille se déroulent actuellement à travers une vitre, ce qui l'empêche de toucher son fils âgé de deux ans.

8. Les juges ajoutent que l'intéressé ne démontre pas en quoi ses conditions personnelles de détention affecteraient sa santé physique ou psychologique, qu'il ne justifie pas de la prise d'anxiolytiques et du suivi psychologique pour dépression dont il fait état et qu'interrogé le 26 novembre 2019 par le juge d'instruction sur le déroulement de sa détention, il a mentionné des insomnies qu'il a attribuées à d'autres causes qu'à des conditions indignes de détention.

9. Les juges énoncent encore que l'obligation imposée à l'intéressé de voir sa famille derrière une vitre résulte de la crise sanitaire et ne saurait être assimilée à un traitement inhumain et dégradant.

10. Ils concluent qu'il n'est pas démontré que les conditions personnelles de détention de M. D... sont indignes et constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui justifierait des vérifications complémentaires ou sa mise en liberté.

11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

12. Saisie d'une description du demandeur qui évoquait une cellule infestée de punaises et de cafards, l'absence de chaise, la saleté repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de l'instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s'arrêter au fait que cette description ne renverrait qu'aux conditions générales de détention à la maison d'arrêt de Fresnes, ni exiger du demandeur qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention.

13. Les juges ne pouvaient non plus exiger de l'intéressé qu'il démontre que ses conditions personnelles de détention affectaient sa santé physique ou psychologique.

14. La cassation est en conséquence encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.