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Décisions

Cass. com., 4 juin 1980, n° 78-15.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bargain

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Vincent

Nancy, ch. 2, du 8 juin 1978

8 juin 1978

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 8 JUIN 1978) D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE PARTOUCHE, NOMME SEQUESTRE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SEAF, ET TENDANT A FAIRE FIXER LA DATE DE LA FIN DE SA MISSION AU JOUR DE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT DE CETTE SOCIETE, EN SE FONDANT SUR LE FAIT QU'IL AVAIT INTERET CERTAIN A DECLINER TOUTE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE POSTERIEURE A L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT ET QUE LE JUGEMENT TEL QUE LIBELLE POUVAIT LUI PORTER PREJUDICE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES PARTIES NE PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR D'APPEL DES PRETENTIONS NOUVELLES, QU'EN L'ESPECE LE SEQUESTRE N'AYANT PAS DEMANDE AU PREMIER JUGE DE FIXER LA DATE DE LA FIN DE SA MISSION AU JOUR DE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT DU DEBITEUR, IL ETAIT IRRECEVABLE A LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL, QU'IL ETAIT SEULEMENT A PORTEE DE DEMANDER QU'IL NE FUT PAS MIS FIN A SA MISSION ; QU'EN DECLARANT RECEVABLE LA DEMANDE DU SEQUESTRE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA PARTIE QUI AVAIT OBTENU DU PREMIER JUGE QU'IL FIXAT LA DATE DE LA FIN DE LA MISSION DU SEQUESTRE AU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT ENTREPRIS, FAISAIT VALOIR QUE LA DEMANDE FORMULEE PAR LE SEQUESTRE DEVANT LA COUR D'APPEL ETAIT NOUVELLE, PARTANT IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE CE MOYEN ETAIT PERTINENT PUISQU'IL POUVAIT EMPORTER L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DU SEQUESTRE ET EMPECHER LA COUR D'APPEL DE STATUER COMME ELLE L'A FAIT ; QU'EN NE LUI DONNANT AUCUNE REPONSE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT, CONFORMEMENT A SA DEMANDE, QUE LA MISSION DE PARTOUCHE AVAIT NECESSAIREMENT PRIS FIN AVEC LE JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT DE LA SEAF, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE SES PRETENTIONS DONT LA RECEVABILITE ETAIT CONTESTEE EN RAISON D'UNE PRETENDUE NOUVEAUTE, N'AVAIENT POUR OBJET QUE DE FAIRE ECARTER CELLES DE LA SOCIETE SOLOMATEG QUI PRETENDAIT QU'IL POUVAIT SEULEMENT SOUTENIR QUE SA MISSION N'AVAIT PAS PRIS FIN ; QUE REPONDANT PAR LA AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ELLE A PU LES DECLARER RECEVABLES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA MISSION DU SEQUESTRE JUDICIAIRE QUI EST CHARGE PAR LA JUSTICE DE CONSERVER DES CHOSES LITIGIEUSES, NE PREND FIN QU'AVEC LA DECISION QUI STATUE SUR LA DESTINATION DES CHOSES CONFIEES A SA GARDE, QU'EN DECIDANT QUE LA MISSION DU SEQUESTRE DE L'ESPECE, AVAIT PRIS FIN AVEC LE JUGEMENT D'HOMOLOGATION, SANS RECHERCHER SI CE JUGEMENT AVAIT PRIS PARTI SUR LA DESTINATION DES CHOSES PLACEES SOUS SEQUESTRE, ET QUAND ELLE CONSTATE ELLE-MEME QUE C'ETAIT LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT DECIDE CETTE DESTINATION, LA COUR D'APPEL A NON SEULEMENT PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, MAIS ENCORE OMIS DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES QU'EMPORTAIENT SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, C'EST-A-DIRE VIOLE LES ARTICLES 1956, 1960, 1961 ET 1963 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE PARTOUCHE AYANT ETE NOMME SEQUESTRE PAR ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE A LA REQUETE DE LA SOCIETE SEAF EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE SON SYNDIC, A DECIDE QUE SA MISSION AVAIT CESSE AVEC LE JUGEMENT QUI METTAIT FIN, A L'EGARD DE TOUS, A L'ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.