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Décisions

Cass. com., 9 février 2010, n° 09-12.853

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Tiffreau-Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 22 janv. 2009

22 janvier 2009


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., titulaires d'un compte courant joint à la Barclays bank à Bordeaux (la banque), ont envisagé en août 2000 d'effectuer avec M. Z... l'affrètement d'un avion pour le Congo pour une opération présentée comme humanitaire ; que le 7 septembre 2000, la banque a reçu par télécopie une instruction de virement de la somme globale de 175 000 US dollars assortie de la garantie d'avoirs et de titres gagés ; qu'en exécution de ces ordres litigieux, le compte joint de MM. X... et Y... est devenu débiteur de la somme de 1 110 623 francs (168 843,68 euros) ; que la banque a procédé le 23 février 2001 à la clôture du compte ; que MM. X... et Y... ont alors engagé une action à l'encontre de la banque pour avoir notamment paiement d'une certaine somme, en restitution des ordres de virement contestés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1937 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de MM. X... et Y... à l'encontre de la banque et les condamner à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, retient que la preuve d'un faux ordre de virement incombe à celui qui s'en prévaut ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir que l'ordre de virement qu'il a effectué émanait de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.