Cass. 1re civ., 15 juin 1994, n° 91-21.052
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Renard-Payen
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
Me Le Prado, Me Boulloche
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1954, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... et son assureur la MAIF de leur demande en réparation du préjudice causé à M. X... par le vol de biens mobiliers laissés à l'intérieur de son véhicule sur l'aire de stationnement de l'hôtel Climat de France à Narbonne, exploité par la société Sudhôtel, le jugement attaqué énonce que la demande de la victime n'est fondée sur aucune base légale et qu'au contraire l'article 7 de la Convention du Conseil de l'Europe du 17 décembre 1962 emporte exclusion de la responsabilité des hôteliers pour les véhicules et objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1954, alinéa 2 du Code civil, dérogeant aux dispositions de l'article 7 de l'annexe 1 de la Convention européenne du 17 décembre 1962, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2ème paragraphe de cette convention, dispose que les hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative, le tribunal d'instance, qui constatait que le vol avait eu lieu, alors que le véhicule de M. X... se trouvait sur l'aire de stationnement de l'hôtel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcasonne.