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Décisions

Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 08-21.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Rennes, du 25 sept. 2008

25 septembre 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1937 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;

Attendu que M. X..., qui vivait en concubinage avec Mme Z..., a procédé, sans autorisation de celle-ci, à des retraits de fonds figurant sur des comptes bancaires qu'elle avait ouverts dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit agricole), laquelle a remboursé à sa cliente les fonds ainsi détournés avant d'exercer un recours subrogatoire en restitution de ceux-ci à l'encontre de M. X... ; que ce dernier s'étant prévalu de l'irrecevabilité de ce recours en raison d'une transaction qu'il prétendait avoir conclue avec Mme Z..., la banque a appelé celle-ci en intervention forcée aux mêmes fins ;

Attendu que pour accueillir la demande formée contre Mme Z... l'arrêt énonce que si la banque a commis une faute à l'égard de Mme Z... en ayant transféré sans autorisation de sa part des fonds de ses comptes personnels sur ceux de M. X..., cette faute n'est pas préjudiciable à celle-ci puisqu'elle a librement renoncé à demander paiement à M. X... de l'intégralité des sommes prélevées, que les conditions permettant de retenir la responsabilité civile de la banque ne sont pas réunies et que Mme Z... s'est enrichie sans cause au détriment du Crédit agricole en obtenant paiement de lui des sommes qu'elle avait renoncé à réclamer à M. X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque qui se défait entre les mains d'un tiers, sans autorisation de son client, des fonds que celui-ci lui a confiés n'est pas libérée à son égard, de sorte que Mme Z... ne pouvait être privée du bénéfice de la restitution des fonds litigieux à laquelle le Crédit agricole était tenu en vertu du texte susvisé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé ce texte par refus d'application ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant Mme Z... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 13 900, 69 euros augmentée des intérêts par elle produits au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.