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Décisions

Cass. com., 10 mai 1994, n° 91-21.902

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

SCP Célice et Blancpain

Saint-Germain-en-Laye, du 11 juill. 1991

11 juillet 1991

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement critiqué, que, le 10 juillet 1988, la Société générale et Mme X... ont conclu une convention d'ouverture d'un compte de dépôt ; que divers relevés de ce compte ont été établis par la Société générale ; que celle-ci a réclamé à sa cliente la somme de 5 706,21 francs, montant, selon elle, du solde débiteur à la date du 17 novembre 1989 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que la preuve de toute créance excédant 5 000 francs doit être apportée par écrit, sauf à l'égard d'un commerçant, qu'il n'est pas allégué que Mme X... serait commerçante et que la Société générale, à l'exception de l'acte dit " Dispositions particulières d'adhésion " du 10 août 1988, qui ne précise ni le mode de détermination des sommes dues, ni le taux des intérêts, ni le coût des frais, ne produit aucun écrit émanant de son débiteur et susceptible d'apporter même un commencement de preuve au bien-fondé de sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si Mme X..., peu important que celle-ci ne fût pas commerçante, avait élevé des contestations en recevant les relevés de compte dont se prévalait la Société générale, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.