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Décisions

Cass. 3e civ., 29 juin 2011, n° 10-12.171

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 10 novembre 2009

10 novembre 2009

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 2009), que le 23 janvier 2001, M. X..., agriculteur, a consenti à la SAFER Languedoc-Roussillon (la SAFER) une promesse unilatérale d'acquérir différentes parcelles ; que le 1er février 2001, les consorts Y... ont promis unilatéralement à la SAFER de lui vendre ces mêmes parcelles ; que n'ayant pu lever l'option dans le délai stipulé dans cette seconde promesse, la SAFER n'a pas acquis la propriété des parcelles ni, par conséquent, donné suite à la première ; que M. X..., dans le dernier état de ses conclusions, a demandé la condamnation de la SAFER à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que la SAFER, professionnel de la vente de biens fonciers, qui fait signer à un attributaire une promesse unilatérale d'achat à son bénéfice et qui lui fait verser une somme correspondant au tiers du prix de vente, est tenue d'une obligation d'informer l'éventuel acquéreur sur la disponibilité exacte du bien et d'une obligation de bonne foi ; qu'en affirmant cependant que la promesse unilatérale de vente que la SAFER avait fait signer à M. X... n'engageait que le promettant et que la SAFER n'avait contracté aucun engagement et aucune obligation à l'égard du promettant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la SAFER, professionnel de la vente de biens fonciers, est tenue d'informer l'éventuel acquéreur sur la disponibilité exacte du bien avant de lui faire signer une promesse unilatérale d'achat et payer une somme correspondant au tiers du prix de vente ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la SAFER, qui n'avait pourtant indiqué à M. X... en lui faisant signer une promesse unilatérale d'achat et verser le tiers du prix de vente, ni qu'elle n'était pas propriétaire du bien concerné, ni qu'elle ne disposait pas même d'une promesse de vente, en dépit de l'obligation d'information dont elle était tenue, au motif inopérant que l'absence de levée d'option pour la promesse de vente n'était pas imputable à la SAFER qui avait accompli dans les délais les diligences qui lui incombaient, et qu'il n'était pas critiquable de la part d'une SAFER de s'assurer d'un acquéreur avant d'approcher un vendeur potentiel, étant au demeurant noté que si rien n'était formalisé en l'espèce, le bien en cause était effectivement à vendre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la SAFER, professionnel de la vente de biens fonciers, est tenue d'une obligation de bonne foi à l'égard de l'attributaire auquel elle fait signer une promesse unilatérale d'achat et payer une somme équivalent au tiers du prix de vente ; qu'en retenant que l'absence de levée d'option pour la promesse de vente n'était pas imputable à la SAFER qui avait accompli dans les délais les diligences qui lui incombaient, et qu'il n'était pas critiquable de la part d'une SAFER de s'assurer d'un acquéreur avant d'approcher un vendeur potentiel, étant au demeurant noté que si rien n'était formalisé en l'espèce, le bien en cause était effectivement à vendre, pour considérer que la SAFER n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SAFER, vendeur professionnel de biens fonciers, qui avait désigné M. X... comme attributaire et qui lui avait fait signer une promesse unilatérale d'achat qu'elle avait rédigée en indiquant être propriétaire du bien visé et lui avait fait payer une somme correspondant au tiers du prix de vente, et qui lui avait finalement indiqué avoir attribué le bien à un autre candidat, sans détenir, en réalité, aucun engagement du vendeur puis en acceptant une promesse unilatérale de vente ne laissant qu'un délai de quinze jours pour lever l'option et obtenir l'accord des deux commissaires du gouvernement légalement prévu, accord qu'elle n'a pas réussi à obtenir dans les délais impartis, n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que l'intermédiaire professionnel négociateur et rédacteur d'un acte, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention ; qu'en retenant que l'absence de levée d'option pour la promesse de vente n'était pas imputable à la SAFER qui avait accompli dans les délais les diligences qui lui incombaient, la tardiveté de l'obtention des approbations étant indépendante de sa volonté, et qu'il n'était pas critiquable de la part d'une SAFER de s'assurer d'un acquéreur avant d'approcher un vendeur potentiel, étant au demeurant noté que si rien n'était formalisé en l'espèce, le bien en cause était effectivement à vendre, pour considérer que la SAFER, vendeur professionnel de biens fonciers, qui avait pourtant rédigé et fait signer à M. X..., qu'elle avait désigné comme attributaire, une promesse unilatérale d'achat en indiquant être propriétaire du bien et lui avait fait payer une somme correspondant au tiers du prix de vente, sans détenir aucun engagement du vendeur puis en acceptant une promesse unilatérale de vente ne laissant qu'un délai de quinze jours pour lever l'option et obtenir l'accord des deux commissaires du gouvernement légalement prévu, accord qu'elle n'a pas réussi à obtenir dans les délais impartis, n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles en cause étaient effectivement disponibles au jour de la promesse d'achat et qu'il était précisé dans les conditions suspensives que cette promesse était soumise à l'avis des commissaires du gouvernement, retenu que l'absence de levée d'option pour la promesse de vente des parcelles litigieuses à la SAFER n'était pas imputable à celle-ci qui avait accompli dans les délais les diligences qui lui incombaient et rappelé à bon droit que la promesse d'achat n'engageait que le promettant, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... n'était démontrée de la part de la SAFER dans l'exécution de ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTOFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.