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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 28 mars 2019, n° 17/01794

CAEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Briand

Conseillers :

Mme Heijmeijer, Mme Gouarin

TI Coutances, du 23 mars 2017, n° 111600…

23 mars 2017

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 mars 2017 le tribunal d'instance de Coutances a :

- constaté la résiliation de plein droit à compter du 12 octobre 2016 du bail conclu le 17 décembre 2012 entre madame Aurore G. divorcée G. et la SA d'HLM Coutances Granville et ordonné l'expulsion de madame G. au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné madame G. à payer à la SA d'HLM Coutances Granville la somme de 1 466,30 € à titre de loyers et charges échus au 20 janvier 2016, les loyers et charges échus entre cette date et le 12 octobre 2016 et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges qui seraient normalement dus à compter du 12 octobre 2016 jusqu'au départ effectif des lieux,

- condamné madame G. à payer à la SA d'HLM Coutances Granville la somme de 90 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 'aux dépens de l'instance, lesquels ne comprendront pas les frais et honoraires d'expulsion et de recouvrement ainsi que le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur les loyers impayés, les indemnités d'occupation, les accessoires de la créance et les intérêts échus sur les loyers à la date de la résiliation'.

Le 22 mai 2017 la SA d'HLM Coutances Granville a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions statuant sur les dépens.

Dans des conclusions remises au greffe le 27 mai 2017,signifiées le 26 mai 2017 à l'intimée défaillante, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la SA d'HLM Coutances Granville demande à la cour, au visa des articles 695 et suivants du code de procédure civile, L11-8 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à supporter les frais et honoraires d'expulsion et de recouvrement ainsi que le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur les loyers impayés, les indemnités d'occupation, les accessoires de la créance et les intérêts échus sur les loyers à la date de la résiliation, statuant à nouveau, condamner madame G. à lui payer une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame G. n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

C'est par une lecture erronée de la décision rendue que l'appelante soutient qu'elle aurait mis à sa charge les frais d'exécution de la décision et le droit proportionnel dû à l'huissier de justice.

En effet le premier juge n'a pas statué en ce sens mais s'est borné à constater que les frais d'exécution de la décision et le droit proportionnel éventuellement dû à l'huissier de justice à l'occasion du recouvrement ultérieur des sommes mises à la charge de madame G. ne faisaient pas partie des dépens de l'instance tels qu'ils sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

C'est également par une lecture erronée de l'alinéa 1er de ce texte que l'appelante soutient le contraire en écrivant que 'selon les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, le succombant supporte les dépens, incluant ceux relatifs à l'instance, les actes et procédures d'exécution sauf décision motivée contraire du magistrat'.

En effet l'alinéa 1er de l'article 695 du code de procédure civile dit que 'les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : ...' les frais dont ce texte fait ensuite l'énumération limitative.

Il ne dit pas que les dépens afférents aux instances englobent ceux afférents aux actes et procédures d'exécution de la décision rendue au terme de l'instance.

L'appelante rappelle elle-même qu'un texte spécifique, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, met les frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur.

C'est donc à juste titre que le premier juge a exclu des dépens de première instance mis à la charge de madame G. les frais et honoraires d'expulsion et le droit proportionnel éventuellement dû à l'huissier de justice à l'occasion du recouvrement ultérieur des sommes mises à la charge de madame G. par la décision dont les dispositions sur ce point doivent être confirmées.

Partie perdante la SA d'HLM Coutances Granville doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal d'instance de Coutances en ce qu'il a exclu des dépens de l'instance 'les frais et honoraires d'expulsion et de recouvrement ainsi que le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur les loyers impayés, les indemnités d'occupation, les accessoires de la créance et les intérêts échus sur les loyers à la date de la résiliation',

Condamne la SA d'HLM Coutances Granville aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SA d'HLM Coutances Granville de sa demande au titre des frais irrépétibles.