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Décisions

Cass. com., 27 mai 2003, n° 01-00.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Grenoble, du 26 oct. 2000

26 octobre 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par lettre du 3 février 1989 signée par M. X..., chef du service contentieux, la Caisse d'épargne écureuil Nord-Isère (la Caisse) a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Annie B, une créance que le juge-commissaire a rejetée au motif que la Caisse ne justifiait pas avoir donné pouvoir à M. X... de déclarer les créances ; que devant la cour d'appel, celle-là a versé aux débats une attestation rédigée le 21 novembre 1997 par M. Y..., "actuellement directeur de l'Etablissement des Pays de l'Ain au sein de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes-Lyon et anciennement directeur général unique de l'ex-Caisse d'épargne de Nord-Isère, aujourd'hui partie intégrante après fusions de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes-Lyon" dans laquelle celui-ci certifie avoir régulièrement donné à M. X... le pouvoir de représenter la Caisse d'épargne Nord-Isère devant certaines juridictions et de procéder aux déclarations de créance lorsqu'il y avait une procédure collective ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt retient qu'à supposer que l'on admette que la preuve de la délégation de pouvoirs puisse résulter d'une simple attestation postérieure à la contestation de la déclaration de créance, il ne serait pas possible de conférer valeur d'attestation à la lettre rédigée le 21 novembre 1997 par M. Y..., qu'en effet nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ni avoir la double qualité de partie et de témoin dans un procès et que M. Y..., qui était à l'époque de la déclaration litigieuse, directeur général unique de la Caisse d'épargne de Nord-Isère, à ce titre son représentant habilité à effectuer cette déclaration, conserve des liens très étroits avec la CERAL, puisqu'à la date de son attestation il était encore directeur de l'Etablissement des Pays de l'Ain au sein de cette société ;

Attendu qu'en se déterminant pas de tels motifs, alors qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui qui exerce actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Annie B. et M. Z... ès-qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès-qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.