Cass. 1re civ., 12 février 2014, n° 12-27.033
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er mars 2012), que Mme X... a agi en révocation pour ingratitude du testament authentique du 12 septembre 2006 par lequel sa mère, Eugénie Y..., décédée le 29 mars 2007, a gratifié son frère, M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être revêtu des signatures du président et du greffier ; que l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt attaqué, qui fait foi jusqu'à inscription de faux du contenu de cette décision, ne comporte ni la signature du président de la cour, ni celle du greffier, d'où il suit que l'arrêt doit être annulé pour violation de l'article 267 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'est produite devant la Cour de cassation la copie de la décision attaquée signifiée à partie qui indique, sous une forme dactylographiée apposée par le greffe, que l'arrêt a été signé par le président et le greffier ; que ladite copie revêtue de la formule exécutoire faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du code de procédure civile ainsi que des exigences du droit de la preuve et de manque de base légale au regard de ces textes et de l'article 10 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis qu'il n'y avait lieu d'ordonner l'audition des parties et d'un médecin, dès lors que ces mesures ne permettraient pas, en l'absence d'autres éléments, de caractériser les causes de révocation de la libéralité ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.