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Décisions

Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 20-15.161

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Kerner-Menay

Avocat général :

M. Lavigne

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Dijon, du 13 févr. 2020

13 février 2020

Déchéance du pourvoi

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 février 2020), M. [G] et sa soeur, Mme [W], sont propriétaires indivis, à parts égales, d'un domaine viticole dont l'exploitation a été assurée par la société civile d'exploitation agricole Domaines de Champ de Cour, aux droits de laquelle se trouve la société en nom collectif Les Domaines Jean Loron (la société LDJL) dirigée par M. [G].

3. Le 27 juin 2013, la société LDJL a assigné Mme [W] en paiement d'une somme de 224 762,01 euros correspondant à sa quote-part du prix des prestations effectuées pour le compte de l'indivision. M. [G] est intervenu volontairement à l'instance.

4. Le 4 avril 2014, l'administrateur provisoire de l'indivision, désigné par une ordonnance de référé du 22 octobre 2013, a procédé au paiement de la somme de 449 524,02 euros à la société LDJL.

5. Un arrêt du 16 novembre 2017 a constaté que les demandes de la société LDJL concernant des dépenses effectuées avant le 27 juin 2008 étaient prescrites et ordonné, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer les dépenses effectuées à compter de cette date pour le compte de l'indivision. L'expert a conclu que les dépenses effectuées par la société LDJL pour le compte de l'indivision s'élevaient pour les années 2008 à 2015 à la somme de 305 694,05 euros.

6. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la société LDJL a soutenu que devait être ajoutée à la somme retenue par l'expert, celle de 107 595,03 euros correspondant à des dépenses engagées pour le compte de l'indivision afin de pallier l'absence de compte bancaire de celle-ci. Mme [W] a contesté devoir la somme de 107 595,03 euros et sollicité le paiement par la société LDJL de la somme de 71 914,99 euros correspondant à la différence entre la moitié de la somme fixée par l'expert et la moitié de celle acquittée par l'administrateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. La société LDJL et M. [G] font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à Mme [W] la somme de 71 914,99 euros, outre des intérêts, alors :

« 1°/ que l'expertise n'a pour objet que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; que, pour écarter le moyen de la société LDJL portant sur les sommes qu'elle avait payées pour le règlement de dettes de l'indivision et qui n'étaient pas incluses dans le décompte établi par l'expert, la cour d'appel a retenu que cette société était « mal fondée à demander la prise en compte de dépenses qu'elle n'a[vait] pas soumises aux vérifications de l'expert judiciaire sans explication valable » ; qu'en statuant ainsi, tandis que, l'expert n'ayant pas pour mission de se substituer au juge dans l'examen des moyens présentés par les parties, la cour d'appel qui était tenue d'examiner elle-même les moyens et pièces produits devant elle, quand bien même ils n'auraient pas été soumis à l'expert, a violé l'article 232 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de la société LDJL relatif aux sommes qu'elle avait payées pour le règlement de dettes de l'indivision et qui n'étaient pas incluses dans le décompte établi par l'expert, la cour d'appel a retenu que cette société était « mal fondée à demander la prise en compte de dépenses qu'elle n'a[vait] pas soumises aux vérifications de l'expert judiciaire sans explication valable » ; qu'en refusant ainsi d'examiner elle-même les éléments qui lui étaient présentés, faute qu'ils aient été soumis préalablement à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1353 devenu 1382 du code civil ;

3°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de la SNC LDJL relatif aux sommes qu'elle avait payées pour le règlement de dettes de l'indivision et qui n'étaient pas incluses dans le décompte établi par l'expert, la cour d'appel a jugé que « la SNC, qui, pour la première fois depuis le début de la procédure qu'elle a initiée en juin 2013, fai[sait] état de ces paiements distincts de ceux résultant de l'exécution des travaux réalisés pour le compte de l'indivision, [était] mal fondée à demander la prise en compte de dépenses qu'elle n'a[vait] pas soumises aux vérifications de l'expert judiciaire sans explication valable » ; qu'en statuant ainsi, quand la société LDLJ pouvait, à hauteur d'appel, et même après l'expertise, invoquer de nouveaux moyens et produire de nouvelles pièces au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis et après avoir retenu qu'une expertise s'imposait pour faire les comptes entre les parties et évaluer les dépenses effectuées par la société LDJL pour le compte de l'indivision et que les conclusions de l'expert, ayant chiffré les dépenses effectuées par cette société, n'étaient pas contestées par les parties, que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, écarté de nouvelles dépenses invoquées pour la première fois devant elle.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2017 ;

REJETTE les pourvois.