CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 18 octobre 2013, n° 12/14803
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MIDI LIBRE (SAS)
Défendeur :
BOSCUS, CAYLA, COURTIL, DOS SANTOS, LABERTRANDIE, OURNI, PARAYRE, ROUSSEAU, SOULIÉ, SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES - SNJ
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Madame Marie-Christine AIMAR
Conseillers :
Madame Sylvie NEROT, Madame Véronique RENARD
Avocats :
SCP Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Me Philippe SOLAL, Cabinet MASURE & CHAVAGNON
Un accord collectif intitulé 'accord d'entreprise sur les droits d'auteur en zone de synergie entre les quotidiens du groupe Midi Libre / L'indépendant du Midi / Centre Presse ' signé le 22 octobre 2003 avec le Syndicat National des Journalistes - accord notamment prolongé par un avenant n° 3 du 15 juin 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 puis annuellement par tacite reconduction - a pour objet de définir entre ces trois quotidiens les modalités de reprise, par les deux autres titres, ceci moyennant rétribution annuelle forfaitaire des journalistes versée sous forme de droits d'auteur, des 'uvres de journalistes attachés à un titre et travaillant dans l'une des zones géographiques définies par l'accord.
Ayant découvert, dans le courant de l'année 2009, que certains de leurs articles publiés depuis le 1er janvier 2005 faisaient notamment l'objet d'une diffusion sur un site édité par la société éditrice du journal Midi Libre, <midilibre.com> où ils étaient accessibles moyennant paiement d'un droit d'accès, neuf journalistes (dont les noms suivent) salariés de la société Sacep et qui contribuent à l'élaboration du titre de presse édité par cette société, le quotidien Centre Presse, ont vainement mis en demeure les dirigeants de la société du journal Midi Libre de cesser cette exploitation sur internet non prévue dans leur contrat de travail ou dans l'accord précité, avant de faire établir un constat d'huissier sur le site litigieux les 07 et 08 juin 2010.
C'est ainsi que, par acte du 13 septembre 2010, Messieurs Philippe Boscus, François Cayla, Olivier Courtil, Rui Dos Santos, Didier Labertrandie, Aurélien Parayre, Xavier Rousseau, Sébastien Soulié et Madame Salima Ourni ainsi que le Syndicat National des Journalistes (se présentant au titre de sa mission de défense des intérêts collectifs et professionnels des journalistes) ont assigné la société anonyme Midi Libre afin de voir constater les actes de contrefaçon, cesser les agissements qu'ils dénoncent et réparer le préjudice né de l'exploitation, selon eux, illicite de leurs oeuvres sur internet.
Il convient de préciser que ce litige se place dans le contexte de la promulgation de la loi du 12 juin 2009 (dite Hadopi) dédiée à la diffusion et à la protection sur internet et pour partie codifiée aux articles L 132-35 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; elle a a modifié les règles applicables aux journalistes salariés n'autorisant jusqu'alors les sociétés de presse qu'à une unique publication d'un article sans qu'un contrat de cession soit nécessaire (les droits relatifs à sa première utilisation étant compris dans le salaire du journaliste) et requérant l'accord préalable écrit de ce dernier en cas de seconde publication, telle une publication numérique après une première diffusion sur support-papier ; la loi nouvelle prévoit, notamment, une cession légale au profit de l'employeur portant sur les oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre du 'titre de presse'.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire à l'exception de la mesure de publication ordonnée :
- débouté Messieurs Didier Labertrandie, Aurélien Papayre et Philippe Boscus de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon,
- dit qu'en reproduisant et en offrant à la vente sans autorisation des journalistes des articles dont les droits ont été cédés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009, la société du journal Midi Libre a commis des actes de contrefaçon au préjudice de chacun des journalistes suivants : Messieurs François Cayla, Olivier Courtil, Rui Dos Santos, Xavier Rousseau, Sébastien Soulié et Madame Salima Ourni,
- condamné, en conséquence, la société Midi Libre à payer les sommes de :
* 2.500 euros au profit de Monsieur Olivier Courtil,
* 3.000 euros au profit de Monsieur Dos Santos,
* 2.000 euros au profit de Madame Salima Ourni,
* 2.000 euros au profit de Xavier Rousseau,
* 2.500 euros au profit de Sébastien Soulié,
et constaté l'absence de demande de Monsieur Cayla au titre de son préjudice patrimonial,
- ordonné, sous astreinte, le retrait du service en ligne d'archives accessibles à l'adresse <www.midilibre.com> des articles :
* écrits entre le 10 juilllet 2006 et le 10 juin 2009 par Monsieur Olivier Courtil,
* écrits entre le 15 février 2005 et le 21 avril 2009 par Monsieur Dos Santos,
* écrits entre le 15 octobre 2006 et le 12 mai 2009 par Madame Salima Ourni,
* écrits entre le 13 janvier 2007 et le 06 juin 2009 par Xavier Rousseau,
* écrits entre le 11 janvier 2005 et le 16 avril 2009 Sébastien Soulié,
- condamné la société du journal Midi Libre à payer au SNJ la somme de un euro à titre de dommages-intérêts,
- ordonné une mesure de publication d'usage,
- débouté de leurs autres demandes Messieurs François Cayla, Olivier Courtil, Rui Dos Santos, Xavier Rousseau, Sébastien Soulié et Madame Salima Ourni mais condamné la société défenderesse à payer à chacun d'eux ainsi qu'au SNJ la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais non répétibles en la condamnant, de plus, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 15 février 2013 , la société anonyme du journal Midi Libre, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 12 juin 2009 et notamment des articles L 132-35 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de constater que la diffusion sur le site <midilibre.com> les 07 et 08 juin 2010 d'articles rédigés par les journalistes professionnels ayant contribué à l'élaboration de l'organe de presse Midi Libre n'est pas constitutive de contrefaçon, de réformer le jugement en ce qu'il l'a admis pour des articles écrits avant le 12 juin 2009, de débouter l'ensemble des intimés de leurs entières demandes en les condamnant aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2013 , Messieurs Philippe Boscus, François Cayla, Olivier Courtil, Rui Dos Santos, Didier Labertrandie, Aurélien Parayre, Xavier Rousseau, Sébastien Soulié et Madame Salima Ourni ainsi que le Syndicat National des Journalistes demandent, en substance, à la cour, au visa des articles L 111-1, L 122-4, L 131-3, L 131-4, L 132-35 et suivants, L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, de les recevoir en leur appel incident, de débouter l'appelante de ses entières demandes, de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de l'infirmer en ce qu'il a jugé que la société Midi Libre ne pourrait se voir reprocher des actes de contrefaçon pour les articles diffusés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Hadopi et en ce qu'il a rejeté les prétentions de Messieurs Didier Labertrandie, Aurélien Parayre et Philippe Boscusde toutes leurs prétentions et, conséquence :
- de considérer qu'en reproduisant et en offrant à la vente, sans autorisation, des articles dont ils sont tous les neuf auteurs, la société Midi Libre a commis des actes de contrefaçon au préjudice de chacun d'eux,
- de condamner l'appelante à leur payer la somme de 2.000 euros par année d'exploitation contrefaisante de leurs oeuvres, soit les sommes de :
* 14.000 euros au profit de Monsieur Olivier Courtil,
* 16.000 euros au profit de Monsieur Dos Santos,
* 10.000 euros au profit de Monsieur Didier Labertrandie,
* 14.000 euros au profit de Madame Salima Ourni,
* 10.000 euros au profit de Monsieur Aurélien Parayre,
* 14.000 euros au profit de Xavier Rousseau,
* 16.000 euros au profit de Sébastien Soulié,
* 16.000 euros au profit de François Cayla,
* 8.000 euros au profit de Monsieur Philippe Boscus,
- d'ordonner, sous astreinte, une mesure de retrait,
- de condamner l'appelante à rembourser au SNJ les frais de procès-verbal du constat du 08 juin 2010 pour une somme de 973,75 euros, à verser à chacun d'entre eux la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la contrefaçon :
Considérant qu'au soutien de son appel tendant à voir rejeter l'intégralité des demandes et totalement infirmer le jugement, la société du journal Midi Libre SA fait valoir que, faute de démonstration d'une publication antérieure des articles litigieux, la loi du 12 juin 2009 était applicable lors de cette mise en ligne ;
Qu'elle régit, à son sens, la situation du cas d'espèce puisqu'elle concerne 'le droit d'exploitation des 'uvres des journalistes' et n'exclut nullement celles des journalistes professionnels indépendants qui collaborent par convention, de manière occasionnelle, en contribuant à l'élaboration du titre de presse tout autant que leurs confrères salariés ;
Que les intimés, journalistes professionnels ayant contribué à l'élaboration du titre de presse Midi Libre en vertu de l'accord collectif du 22 octobre 2003 ainsi que de ses avenants successifs, et non point d'un 'autre titre', qui l'ont fait directement en mettant à disposition leur copie par l'envoi informatique simultané à Midi Libre et à Centre Presse, et qui ont directement reçu de la société Midi Libre la rémunération complémentaire prévue par l'accord collectif, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L 132-39 du code de la propriété intellectuelle ;
Que si le tribunal, appliquant à raison, selon l'appelante, l'article L 132-35 de ce code relatif au 'titre de presse', a justement rejeté les prétentions des journalistes en cause dont les articles ont été rédigés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009, c'est en revanche de manière erronée qu'il n'en a pas fait de même pour les articles rédigés antérieurement à sa promulgation puisque si une loi nouvelle ne peut régir des relations passées, il n'en va pas de même en matière de droits d'auteur, la loi provoquant la mise en 'uvre de la protection légale étant en l'espèce celle applicable lors de la diffusion sur internet constatée les 7 et 8 juin 2010;
Considérant que pour se prévaloir de l'illicéité de la reproduction de l'ensemble des articles mentionnés dans le constats d'huissier, les journalistes et le syndicat SNJ intimés soutiennent, pour leur part, que la date de prise en compte pour la violation des droits d'auteur des journalistes est la date de diffusion des articles en cause et non la date à laquelle a été dressé le procès-verbal de constat ;
Qu'ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'ils n'avaient pas cédé le droit de reproduction de leurs oeuvres pour une exploitation sur le site internet édité par la société du journal Midi Libre mais son infirmation en ce qu'il a estimé, en se fondant sur les dispositions de l'article L 132-35 du code de la propriété intellectuelle, que cette dernière bénéficiait des droits de reproduction de leurs 'uvressur l'ensemble des supports du titre Midi Libre à compter de l'entrée en vigueur de la loi Hadopi dans la mesure où, selon eux, toute distinction entre les oeuvresreproduites par l'appelante avant ou après la loi Hadopi est infondée, les rapports entre les parties continuant, après la loi Hadopi, à être régis par l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il convient de relever que n'est pas contestée la présence d'articles écrits par les journalistes salariés contribuant à l'élaboration du quotidien Centre Presse, demandeurs à l'action, sur le site internet de la société Midi Libre, l'appelante présentant comme un fait établi celui d'avoir tenu à la disposition du public, sur son service de communication en ligne à partir du 30 novembre 2009 et, en tout cas, les 07 et 08 juin 2010 (date du constat d'huissier) certains des articles que ces journalistes ont rédigés ;
Que ne font pas, non plus, l'objet de débats la question de la titularité des droits de leurs auteurs, pas plus, en dépit des développements des intimés sur ce point, que l'originalité de ces 'uvres ;
Que, s'agissant de l'accord collectif d'entreprise signé le 22 octobre 2003, le tribunal en a justement analysé l'économie générale qui tend à définir des zones géographiques de synergie entre trois titres de presse avec faculté de reprise de textes, photos et illustrations des journalistes de chacun de ces titres, ceci moyennant une rétribution forfaitaire annuelle, s'est, par ailleurs, référé aux termes de son préambule selon lequel 'Le journaliste est l'auteur de ses oeuvres. Les droits relatifs à la première utilisation sont compris dans son salaire. Dès la deuxième publication, quel que soit le support, le journaliste a le statut d'auteur. Il conserve, à ce titre, un droit moral et patrimonial attaché à ses oeuvres' en énonçant qu'il ne pouvait s'agir que d'une reprise sur un support papier puisqu'il n'existait à sa date aucun développement numérique, et a relevé que l'avenant n° 3 signé le 15 juin 2009 (soit au lendemain de la promulgation de la loi Hadopi) ne faisait aucune référence à cette loi ;
Que, par motifs pertinents que la cour fait siens, il en a conclu que la société Midi-Libre ne pouvait s'en prévaloir, au cas particulier, afin d'invoquer une cession des droits d'exploitation des journalistes sur tous les supports et sans limitation de durée ;
Que la société Midi Libre rappelant, en revanche, à juste titre la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle, en matière de droit d'auteur, la loi qui a vocation à s'appliquer est celle qui en vigueur à la date de l'acte qui provoque la mise en oeuvrede la protection légale, il convient de se référer au constat d'huissier dressé à la requête des demandeurs à l'action pour considérer que la diffusion des articles en cause sur le site litigieux peut être fixée à la date du 30 novembre 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009 et qu'il convient d'en faire application ;
Que les seules dispositions transitoires de cette loi prévoient, certes, à l'article 20 paragraphe IV que 'durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports des oeuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance, sauf cas de dénonciation des parties' ; qu'elles ne sont, toutefois, pas applicables dans le cadre du présent litige eu égard à ce qui précède sur l'exclusion du support électronique du champ de l'accord précité ;
Que pour qu'il soit fait application au litige des dispositions de l'article L 132-35 du code de la propriété intellectuelle relatif à l'exploitation de l''uvre du journaliste au sein d'un 'titre de presse' qui, selon les articles L 132-36 et L 132-37 du même code, 'emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées' et qui 'a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L 2222-1 du code du travail', encore faut-il que la situation des parties au litige réponde à la définition que donne ce code du titre de presse et que tel n'est pas le cas ;
Qu'en effet, les journalistes demandeurs à l'action, tous salariés de la Sacep, éditeur du titre Centre Presse, peuvent se prévaloir de l'accord collectif de synergie précisant (art. 3a) que le journaliste est 'attaché à un titre et ne peut donc recevoir aucune directive de la part de l'encadrement d'un autre titre' et de la nécessité d'un lien de subordination tel qu'en dispose l'article L 132-36 sus-évoqué pour dire que la situation litigieuse ne correspond pas à une exploitation au sein d'un titre de presse ; qu'au demeurant, celle-ci suppose l'existence d'un organe de presse et de 'déclinaisons' et que rien ne permet de considérer que le quotidien Centre Presse soit une déclinaison du quotidien Midi Libre ;
Que la situation des parties au litige relève, en revanche, des dispositions de l'article L 132-39 du code de la propriété intellectuelle relatif à une exploitation au sein d''une même famille cohérente de presse' puisqu'il dispose que tel est le cas 'lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titre de presse' ;
Que cet article renvoie, toutefois, à la négociation d'un accord d'entreprise destiné à définir la notion de famille cohérente de presse ou à fixer la liste des titres concernés et à déterminer les conditions d'une rémunération, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, pour une exploitation hors du titre de presse ;
Qu'en l'absence d'un tel accord dans la présente espèce puisque celui qui a été signé par Centre Presse le 21 mars 2013 ne concerne que des modifications mineures de l'accord du 22 avril 2003 et stipule expressément qu'il ne peut être tenu pour l'accord visé à l'article L 132-39 précité, il y a lieu de considérer que pour reproduire sur le nouveau support qu'est internet l'ensemble des articles écrits par l'ensemble des journalistes demandeurs à l'action collaborant à la rédaction du quotidien Centre Presse, la société du journal Midi Libre se devait d'obtenir leur consentement et qu'en s'abstenant, elle a commis les actes de contrefaçon dénoncés ;
Que le jugement sera, par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de contrefaçon au préjudice de six des journalistes requérants mais infirmé en ce qu'il a exclu trois d'entre eux ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que pour réclamer des dommages-intérêts aux montants précisés ci-avant en réparation de leurs préjudices patrimoniaux respectifs, les journalistes intimés font le décompte des articles contrefaits et précisent leur date de rédaction selon ce qu'a pu constater l'huissier dans son procès-verbal en exposant qu'après un accès gratuit sur le site <midilibre.com> (générateur de recettes publicitaires pour Midi Libre), celui-ci n'était possible, à la rubrique 'archives', que moyennant le paiement de la somme de trois euros ;
Qu'ils ajoutent que la contrefaçon des quelques 960 articles comptabilisés 's'étend au delà de l'entrée en vigueur de la loi Hadopi', que leur exploitation se poursuit et en veulent pour preuve les sept copies d'écran qu'ils produisent ; qu'ils prétendent ainsi à l'allocation d'indemnités évaluées à raison de 2.000 euros par année d'exploitation ;
Considérant, ceci rappelé, que l'exploitation non autorisée des oeuvres dont ces journalistes sont les auteurs, ceci dans des proportions et conditions qui ne sont pas contestées, est source de préjudice financier ;
Que les demandes indemnitaires telles que présentées en cause d'appel ne sauraient toutefois être accueillies dans la mesure où il est établi que ces articles, mis en ligne le 30 novembre 2009, ont fait l'objet de constatations par huissier à la date des 7 et 8 juin 2010 et que les intimés ne rapportent pas la preuve de la poursuite de cette exploitation au delà de cette dernière date, les quelques copies d'écran produites, singulièrement parcellaires en regard des 960 articles objets du litige et qui n'ont pas date certaine, ne pouvant être considérés comme une preuve suffisante de la perpétuation des faits incriminés ;
Que le tribunal ayant fait une juste appréciation du préjudice de Monsieur Olivier Courtil, de Monsieur Dos Santos, de Madame Salima Ourni, de Monsieur Xavier Rousseau et de Monsieur Sébastien Soulié, le jugement sera confirmé en son évaluation du montant de la réparation qu'il a fixé ;
Qu'il sera, de plus, alloué à ce titre à Monsieur Didier Labertrandie, à Monsieur Aurélien Parayre, à Monsieur François Cayla et à Monsieur Philippe Boscus, les sommes, respectivement, de 1.000 euros, 2.500 euros, 1.000 euros et 1.000 euros ;
Qu'il sera, enfin, ajouté à la mesure de retrait au bénéfice de ces derniers, étant observé qu'aucune demande en ce sens n'est présentée au titre de la publication ordonnée par les premiers juges ;
Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat SNJ la somme de un euro en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession du fait des agissements illicites constatés, l'appelante ne formulant d'ailleurs aucune demande d'infirmation à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions ;
Sur les autres demandes :
Considérant que si le SNJ poursuit en cause d'appel le remboursement des frais de constat, il apparaît, à la lecture du jugement, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, laquelle doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société Midi Libre à verser à chacun des journalistes intimés ainsi qu'au SNJ (et à titre complémentaire pour Messieurs Courtil, Dos Santos, Rousseau, Soulié, Madame Salima Ourni et le SNJ) la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Midi Libre qui succombe supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux faits de contrefaçon commis au préjudice de Messieurs Labertrandie, Parayre, Boscus et Cayla et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Dit qu'en reproduisant et en offrant à la vente, sans autorisation des journalistes, les articles dont ils sont les auteurs, la société du journal Midi Libre SA a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Messieurs Didier Labertrandie, Philippe Boscus, François Cayla et Aurélien Parayre ;
Condamne, en conséquence, la société du journal Midi Libre SA à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice patrimonial par eux subis :
* 1.000 euros au profit de Monsieur Didier Labertrandie,
* 2.500 euros au profit de Monsieur Aurélien Parayre,
* 1.000 euros au profit de Monsieur François Cayla,
* 1.000 euros de Monsieur Philippe Boscus ;
Ordonne à la société du journal Midi Libre SA de procéder au retrait de son service en ligne accessible à l'adresse <www.midilibre.com>, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision :
* les articles écrits par Monsieur Didier Labertrandie entre le 16 mars et le 12 avril 2010,
* les articles écrits par Monsieur Aurélien Parayre entre le 07 août 2009 et le 23 mai 2010,
* les dix articles écrits par Monsieur François Cayla figurant à l'annexe 137 du constat d'huissier,
* les trente articles figurant aux annexes 139 à 142 du constat d'huissier écrits par Monsieur Philippe Boscus ;
Rejette les prétentions de la société du journal Midi Libre SA ;
Déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande du Syndicat National des Journalistes portant sur le remboursement des frais de constat ;
Condamne la société du journal Midi Libre à verser à chacun des journalistes intimés ( à savoir: Messieurs Courtil, Dos Santos, Rousseau, Soulié, Labertrandie, Parayre, Cayla, Boscus et Madame Salima Ourni ) ainsi qu'au SNJ (et ceci à titre complémentaire pour Messieurs Courtil, Dos Santos, Rousseau, Soulié, Madame Salima Ouirni et le SNJ) la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions des intimés présentées au titre de leur appel incident ;
Condamne la société du journal Midi Libre SA aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.