CA Paris, Pôle 6 ch. 7, 15 octobre 2020, n° 18/05279
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
REWORLD MEDIA MAGAZINES (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
Madame Bérénice HUMBOURG, Madame Marie-Hélène DELTORT
Conseiller :
Madame Bérengère DOLBEAU
Avocats :
Me Matthieu B. G., Me Vianney F.
Mme G. a été engagée par la société Mondadori Magazines France, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 5 février 2008 au 5 mai 2008 en qualité de journaliste aux fonctions de 2eme secrétaire de rédaction.
A compter du 6 mai 2008, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée.
Mme G. avait le statut de journaliste, et la convention collective des journalistes (coefficient 145) était applicable.
Les missions de la salariée visaient notamment la relecture et la correction de textes par les rédacteurs, veiller à leur mise en forme, rédiger les chapeaux, les intertitres, vérifier les informations.
En dernier lieu, Mme G. percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 3.899,79 euros.
A compter de septembre 2014, la société Mondadori Magazines France a informé Mme G. que les secrétaires de rédaction devaient désormais collaborer au site internet auquel elle était affectée, c'est à dire l'édition web de Closer, outre l'édition papier.
Mme G. a refusé.
Le 31 janvier 2017, la société Mondadori Magazines France a licencié Mme G..
Mme G. a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mars 2017 en contestation de son licenciement.
Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Mondadori Magazines France à verser à Mme G. les sommes suivantes :
* 500 euros au titre de la prime exceptionnelle selon décision de la direction du 15 décembre 2016 ;
* 27.298,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi dans la limite de deux mois d'indemnité ;
- débouté la société Mondadori Magazines France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens.
La société Mondadori Magazines France a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2018.
Mme G. a formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 7 décembre 2018, la société Mondadori Magazines France demande à la Cour de :
- débouter Mme G. de ses demandes formulées au titre de son appel incident;
- infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 mars 2018.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que Mme G. ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du paiement de la prime exceptionnelle de fin de grève ;
- débouter Mme G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme G. au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'article L. 7111-5-1 du Code du travail attribue une mission pluri-médiatique au journaliste qui peut être amené à travailler tout autant pour l'édition papier que pour l'édition numérique de la publication de son employeur.
Elle rappelle que les articles L.132-36 et suivants de Code de la propriété intellectuelle prévoient une cession gratuite des droits d'auteur dans le cadre d'un même titre de presse pour une durée déterminée par accord collectif sans rémunération supplémentaire du journaliste auteur du contenu.
Elle soutient également que l'article L.7111-5 du code du travail ne pose pas l'exigence d'un avenant aux contrats en cours.
A titre subsidiaire, elle affirme que l'exposé des motifs du sous-amendement n°532 ne peut être interprété qu'au regard des règles relatives au droit d'auteur et donc, si la Cour retient l'exigence d'un avenant au contrat de travail pour les situations en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi HADOPI I, cela ne peut être qu'en application des règles de droit de la propriété intellectuelle qui, sous l'empire du droit antérieur, subordonnaient une ré-exploitation sur un autre support à l'accord express du journaliste.
Elle soutient que le fait de participer à la mise en ligne de contenus préalablement publiés dans l'édition papier ou print est détaché de toute considération relative au droit d'auteur et donc ne nécessitait pas d'avenant au contrat de travail.
Elle précise que les dispositions générales de l'article 8 de la Convention collective des journalistes sont inapplicables en l'espèce et qu'il convient d'appliquer les dispositions spéciales de l'article L.7111-5-1 du code du travail.
Enfin, elle précise que la prime exceptionnelle de fin de grève n'a pas à être versée à Mme G. car celle ci n'était pas présente depuis 3 mois dans l'entreprise au 31 mars 2017 et que son contrat a été rompu le 31 janvier 2017.
Dans ses conclusions transmises par la voie du RPVA le 3 septembre 2020 , Mme G. demande à titre principal à la Cour de :
- constater que la société Mondadori Magazines France est désormais dénommée Reworld Media Magazines ;
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme G. .
* fait droit à sa demande de rappel de prime exceptionnelle d'un montant de 500 euros ;
*condamné la société Mondadori Magazines France aux entiers dépens et à verser à Mme G. une indemnité au titre de l'article 700 du Code Procédure civile ;
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme G. la somme de 37.437,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme G. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme G. la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
dire que les condamnations seront majorées des intérêts aux taux légal depuis la saisine du Conseil de prud'hommes ;
- condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens.
Elle rappelle que l'article 8 de la Convention Collective Nationale des journalistes prévoit que «si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui auxquels il est attaché ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20»
Elle affirme donc que son employeur devait recueillir son accord pour ajouter un mode d'expression à l'exécution de son contrat de travail.
Elle soutient qu'elle était fondée à refuser d'effectuer des nouvelles tâches qui ne correspondaient en rien à celles qu'elle effectuait jusque là en qualité de secrétaire de rédaction travaillant uniquement sur la version papier du magazine Closer dès lors que ces nouvelles tâches entrainaient une modification de son contrat de travail.
Elle indique également que l'article L.7111-5-1 du code du travail n'est pas rétroactif et n'est donc pas applicable à son contrat de travail sans avenant.
De même, la société Mondadori Magazines France n'a conclu aucun accord d'entreprise permettant à ses journalistes de bénéficier d'une rémunération supplémentaire du fait de l'exploitation de leur travail sur le site internet de leur employeur.
Elle sollicite la condamnation de la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 37.437,98 euros correspondant à 10 mois de salaire et précise qu'elle n'a jamais retrouvé d'emploi stable après son licenciement ce qui l'a contrainte à prendre sa retraite à 65 ans avec une diminution de 200 € par mois sur le montant mensuel de sa pension.
Elle sollicite également 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail eu égard aux pressions incessantes exercées par son employeur pendant plus de deux années.
Concernant le non paiement de sa prime exceptionnelle, elle indique également avoir été présente dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2016 et qu'elle justifiait de 3 mois de présence dans l'entreprise au 31 mars 2017.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2020 .
A titre liminaire, il convient de constater que la société Mondadori Magazines France est à présent dénommée Reworld Media Magazines, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 31 janvier 2017 est ainsi motivée :
« L'ensemble de la rédaction de Closer a évolué vers une organisation bi média. La contribution au print et au digital fait aujourd'hui partie du rôle de chacun. L'équipe des secrétaires de rédaction, dont vous faites partie, s'est progressivement mise à contribuer au digital il y a plus de deux ans. Celle-ci participe à la mise en ligne de contenus préalablement publiés sur le print, en assurant relecture, correction, enrichissement, editing des articles. L'ensemble de l'équipe y contribue activement depuis un an. Vos supérieurs hiérarchiques, Luc A., rédacteur en chef, Laurence P., directrice de la rédaction et Julie B., éditrice, vous ont demandé à de nombreuses reprises de contribuer au digital, au même titre que les autres salariés de l'équipe. Ce que vous avez toujours refusé de faire. Vos hiérarchiques ont eu avec vous plusieurs échanges sur le sujet, par oral, mais également par écrit en 2014 (mail de Julie B. du 29 septembre 2014). Vous avez fait l'objet de deux avertissements sur le sujet, l'un le 13 septembre 2016, l'autre le 9 novembre 2016, ainsi que de nombreuses demandes de votre supérieur hiérarchique (mails de Luc A. des 24 août 2016, 31 août 2016, 14 octobre 2016, 1er décembre 2016, 5 janvier 2017). Vous avez systématiquement réitéré par oral et par écrit votre refus de participer à la mise en ligne de contenus sur le web et confirmé votre désaccord. Nous ne pouvons accepter une telle opposition qui va à l'encontre de l'évolution de notre organisation, de nos métiers et des dispositions réglementaires. En effet, la contribution qui est vous est demandée s'inscrit dans le respect de la loi Hadopi qui précise que « la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste porte sur l'ensemble des supports du titre de presse ». Vous ne pouvez donc vous y opposer. Par ailleurs, vous refuser d'accomplir ces missions qui sont désormais inhérentes à votre métier et êtes la seule à refuser toute collaboration sur le web».
Il est donc reproché par la société Mondadori Magazines France à Mme G. d'avoir refusé de travailler sur le site internet du magazine Closer.
L'employeur verse aux débats pour justifier de la véracité de ces faits :
- les courriels échangés entre Mme G. et ses supérieurs hiérarchiques en septembre - octobre 2014, puis au mois d'août 2016, relatifs au refus de Mme G. de publier des articles sur le site internet Closer ;
- la lettre d'avertissement du 13 septembre 2016 adressée à Mme G. par M. Luc A., rédacteur en chef de Closer, en raison de son refus de contribuer au digital, et de se former « à l'editing sur le web » ;
- la lettre d'avertissement du 9 novembre 2016 adressée à Mme G. par M. Luc A. en raison de son refus de participer à la mise en ligne de contenus préalablement publiés sur le print (édition papier) ;
- un courriel adressé le 5 janvier 2017 à Mme G. par M. Luc A. lui enjoignant de participer au « repack du magazine sur le web », et qu'à défaut, ils seraient contraints d'en tirer les conséquences qui s'imposent.
Mme G. ne conteste les faits qui lui sont reprochés et indique qu'elle refuse de participer à l'édition web du magazine, ces fonctions n'étant pas prévues dans son contrat de travail, et aucun avenant n'ayant été conclu entre elle et son employeur pour cette fonction nouvelle.
La société Mondadori Magazines France, devenue Reworld Media Magazines, se fonde sur l'article L.7111-5-1 du code du travail, qui dispose que la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle, pour soutenir que Mme G. ne pouvait refuser cette modification dans ses fonctions.
Toutefois cet article concerne le droit d'exploitation des œuvres de journalistes, le journaliste cédant ses droits d'auteur à cet organe de presse et à l'ensemble de ses déclinaisons par le seul effet de la conclusion du contrat de travail, mais ne vise pas les conditions d'exécution du contrat de travail.
En effet, l'article 8 de la convention collective des journalistes prévoit que si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20.
L'article 20 c) de la convention collective prévoit quant à lui qu'un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail.
Ainsi, en application de la convention collective des journalistes, l'employeur ne peut imposer au journaliste de participer à la rédaction d'une autre publication ou de modifier le mode d'expression. Une telle modification est présumée, par l'article 8 de la convention collective, constituer une modification substantielle du contrat de travail ; celle-ci n'est alors opposable au journaliste que s'il l'accepte expressément.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties qu'aucun accord par échange de lettres ne s'est produit entre la société Mondadori Magazines France et Mme G., et que la société Mondadori ne pouvait imposer à Mme G. de travailler sur le site internet du journal, en sus de l'édition print, cette modification du mode d'expression constituant une modification substantielle de son contrat de travail au sens des textes sus-cités.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le refus de la salariée de travailler sur l'édition internet du journal Closer n'était pas fautif, puisque toute modification du mode d'expression devait obtenir son accord express, et le licenciement prononcé pour ce motif est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, la société Mondadori Magazines France devenue World Media Magazines emploie plus de 10 salariés, et Mme G. avait une ancienneté supérieure à deux années.
Compte tenu notamment de ce qu'à la date du licenciement, Mme G. percevait une rémunération mensuelle brute de 3 899,79 €, avait 63 ans, bénéficiait d'une ancienneté de huit années au sein de l'entreprise, et de ce qu'elle justifie de sa situation financière actuelle en versant les attestations de Pôle Emploi selon lesquels elle percevait l'ARE au cours des années 2017 et 2018, il convient d'évaluer à la somme de 31 198,32 € le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du code du travail.
Le jugement sera infirmé quant au quantum alloué.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme G. soutient que les pressions exercées sur elle pendant deux années constituent une exécution déloyale du contrat de travail, et qu'elle a sollicité sa mutation vers un autre magazine du groupe, ce qui n'a jamais été suivi d'effet.
Elle verse aux débats pour en justifier les courriels échangés avec ses supérieurs hiérarchiques et déjà cités ci-dessus, et sa candidature par courriel du 13 juin 2016 pour un poste éventuel aux cahiers Science et Vie.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des courriers et des lettres d'avertissements sus-cités que l'employeur a bien fait pression sur Mme G. à plusieurs reprises, et sur une période relativement longue (septembre 2014 à janvier 2017), pour que la salariée accepte de travailler sur le site internet du magazine Closer, alors que son refus n'était pas fautif comme précédemment développé.
Ces pressions répétées constituent une exécution déloyale du contrat de travail vis-à-vis de la salariée, et justifient l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 1000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le non paiement de la prime exceptionnelle :
Par communiqué interne du 15 décembre 2016, la société Mondadori Magazines France informait ses salariés du versement d'une prime exceptionnelle à la fin du mois de mars 2017 d'un montant brut de 500 €, en précisant : « à tous les salariés en CDI et CDD présents au 31 décembre 2016 et ayant trois mois de présence continue au 31 mars 2017 ».
Mme G. sollicite le versement de cette prime en soutenant qu'elle remplit toutes les conditions.
Il n'est pas contesté que Mme G. était présente au sein de la société Mondadori Magazines France au 31 décembre 2016.
Elle a été licenciée par courrier du 31 janvier 2017, et son préavis de deux mois, qu'elle n'a pas exécuté, s'est terminé le 31 mars 2017.
Or, le contrat de travail subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis et la salariée ayant été licenciée le 31 janvier 2017 avec un préavis de deux mois qu'elle était dispensée d'exécuter, elle était bien présente dans les effectifs du personnel jusqu'au 31 mars 2017, et avait droit au paiement de la prime de 500 €, élément de sa rémunération.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme G. la totalité des frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines, nouvelle dénomination de la société Mondadori Magazines France, à payer à Mme Anne-Marie G. :
- la somme de 31 198,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
PRÉCISE que les sommes allouées à la salariée qui ont un caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines, nouvelle dénomination de la société Mondadori Magazines France, à verser à Mme Anne-Marie G. la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines, nouvelle dénomination de la société Mondadori Magazines France, au paiement des dépens d'appel.