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Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 2001, n° 00-12.347

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Blondel, Me Cossa

Dijon, 1re ch. civ., sect. 1, du 25 nov.…

25 novembre 1999

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale de la société civile immobilière foncière (la SCI) avait décidé à l'unanimité des modalités de la location de l'immeuble dont elle était propriétaire à la société civile immoblière JBL, que la décision de se porter caution des prêts contractés par la société locataire ne constituait pas un engagement anormal pour elle puisqu'elle avait intérêt à permettre le financement de travaux de nature à valoriser l'immeuble, que pendant plusieurs années les prêts avaient été honorés et la situation était restée bénéficiaire, que les associés avaient également accepté le principe de l'acquisition d'un second immeuble et que cette acquisition s'était avérée ruineuse pour la SCI en raison de la concurrence créée par l'implantation d'un centre médical ayant considérablement réduit la demande de locaux professionnels et donc la perception de loyers pour le premier immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, abstraction faite de motifs surabondants sur l'absence de préjudice subi par Mlle Z..., légalement justifié sa décision en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux gérants qui n'avaient fait qu'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la SCI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.