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Décisions

Cass. com., 14 décembre 1960, n° 58-10.814

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Monguilan

Avocat général :

M. Come

Avocats :

Me Copper-Royer, Me De Segogne

Cass. com. n° 58-10.814

13 décembre 1960

SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES MOTIFS ET LES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 DECEMBRE 1957), LES PORTEURS DE PARTS COMPOSANT LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CORNU, PRADAL ET ANDRE" QUI A POUR OBJET LES COURTAGES D'ASSURANCES AINSI QUE LA PUBLICATION D'UN JOURNAL ET D'UNE REVUE, SE SONT DIVISES EN DEUX GROUPES HOSTILES, DONT LE PLUS IMPORTANT SOUTIENT LES DEUX GERANTS EN EXERCICE PRADAL ET ANDRE, TANDIS QUE L'AUTRE EST DIRIGE PAR CORNU, ANCIEN GERANT, TITULAIRE DE 216 PARTS SUR UN TOTAL DE 538 ;

ATTENDU QUE, SUR LES DEMANDES INTRODUITES PAR CORNU, LEQUEL ARTICULAIT DIVERS GRIEFS CONTRE LES GERANTS, LA COUR D'APPEL A DECLARE NOTAMMENT : 1O QUE L'INVENTAIRE ANNUEL A COMMUNIQUER AUX ASSOCIES DOIT ETRE NON PAS UN RESUME SUCCINCT DU RECENSEMENT DE LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIETE, MAIS BIEN L'INVENTAIRE ORIGINAL COMPORTANT LA DESIGNATION DETAILLEE DU MATERIEL, DES TITRES, DES CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS, DES AMORTISSEMENTS, DES FRAIS A PAYER ET, D'UNE FACON GENERALE, TOUS LES RENSEIGNEMENTS POUVANT PERMETTRE DE CONTROLER LA MARCHE DE LA SOCIETE ;

2O QUE, S'AGISSANT D'UNE SOCIETE DE MOINS DE VINGT MEMBRES, LA COMMUNICATION DE L'INVENTAIRE ET DU BILAN ANNUELS EST DUE A CORNU OU A SON FONDE DE POUVOIRS, DES LEUR ETABLISSEMENT, A TOUTE EPOQUE DE L'ANNEE AU SIEGE SOCIAL ;

3O QUE LE COMPTE DES PROFITS ET PERTES DOIT COMPORTER LES SEIZE RUBRIQUES RECLAMEES PAR CORNU DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE LA BALANCE APRES INVENTAIRE, QUI REPRESENTE LES SOLDES DE CHACUN DES COMPTES DU GRAND LIVRE ET COMPORTE LE RECENSEMENT DE TOUTES LES VALEURS ACTIVES ET PASSIVES DE L'ENTREPRISE, CONSTITUE BIEN L'INVENTAIRE PREVU PAR LA LOI, QUE LA COMMUNICATION QUI EN AVAIT ETE FAITE REPONDAIT DONC AUX EXIGENCES LEGALES ET QUE, LE CONSEIL DE SURVEILLANCE AYANT PRIS CONNAISSANCE DES INVENTAIRES PARTICULIERS, DES DIVERS POSTES D'ACTIF ET DE PASSIF DU DETAIL DE LA COMPTABILITE ET DES PIECES JUSTIFICATIVES AYANT ABOUTI A CES SOLDES, CORNU NE POUVAIT RECLAMER LA COMMUNICATION DE TOUS DOCUMENTS INTERESSANT LA MARCHE DE LA SOCIETE SANS EMPIETER SUR LES PREROGATIVES DEVOLUES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE, ALORS, SUR LE DEUXIEME POINT, QUE LES ASSOCIES N'ONT DROIT DE PRENDRE COMMUNICATION DE L'INVENTAIRE ET DU BILAN QUE PENDANT LES QUINZE JOURS QUI PRECEDENT L'ASSEMBLEE GENERALE DANS LES SOCIETES DE PLUS DE VINGT MEMBRES, LESQUELLES COMPORTENT OBLIGATOIREMENT UN CONSEIL DE SURVEILLANCE ET QUE CE DROIT DE COMMUNICATION NE SAURAIT ETRE PLUS ETENDU DANS UNE SOCIETE DE MOINS DE VINGT MEMBRES MAIS OU EXISTE UN CONSEIL DE SURVEILLANCE, ALORS SUR LE TROISIEME POINT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES DOIT ETRE ETABLI CHAQUE ANNEE DANS UNE FORME IMMUABLE, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE A SEULE LE DROIT D'EN MODIFIER LA PRESENTATION, QUE DES LORS L'ARRET NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ET LES PREROGATIVES ATTRIBUEES A L'ASSEMBLEE, IMPOSER A LA SOCIETE UN MODE DE PRESENTATION DIFFERENT DE CELUI UTILISE AUPARAVANT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A JUSTE TITRE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'IL IMPORTE DE NE PAS CONFONDRE LE BILAN ET L'INVENTAIRE ET QUE, POUR REPONDRE AU VOEU DE LA LOI, CE DERNIER NE DOIT PAS SE REDUIRE A UN ENONCE DE SOLDES MAIS DOIT ETRE UN TABLEAU DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DES DIVERS ELEMENTS DE L'ACTIF ET DU PASSIF, DE NATURE A PERMETTRE A CHAQUE ASSOCIE D'EXERCER SON DROIT DE REGARD ET DE CRITIQUE SUR LA CONDUITE DES AFFAIRES SOCIALES, INDEPENDAMMENT DU CONTROLE CONFIE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE, LEQUEL N'A POUR OBJET QUE DES VERIFICATIONS MATERIELLES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 QUE LES PREMIERS JUGES, DONT L'ARRET ADOPTE LES MOTIFS, ONT ESTIME QUE, DU MOMENT OU LA SOCIETE EN CAUSE NE COMPREND PAS PLUS DE VINGT MEMBRES, CORNU A, COMME CHAQUE ASSOCIE, LA FACULTE D'USER A TOUTE EPOQUE DE L'ANNEE DU DROIT QUE LUI CONFERE LEDIT ARTICLE, SANS QUE L'EXISTENCE D'UN CONSEIL DE SURVEILLANCE PUISSE AVOIR POUR EFFET DE LIMITER L'EXERCICE DE CE DROIT ;

ATTENDU ENFIN, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, EN EGARD AUX OPERATIONS TRAITEES, LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES DOIT, POUR ETRE ETABLI DE MANIERE "LOYALE, CLAIRE ET COMPLETE", COMPORTER LES SEIZE RUBRIQUES DISTINCTES RECLAMEES PAR CORNU, L'ARRET DECLARE QU'EN L'ESPECE LES GERANTS NE SAURAIENT ETRE ADMIS A FONDER LEUR RESISTANCE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET SUR LES PREROGATIVES DE L'ASSEMBLEE, ALORS QUE, A "RAISON DU DESACCORD PERSISTANT ENTRE DEUX GROUPES D'IMPORTANCE INEGALE DANS LA SOCIETE, IL NE PEUT ETRE ATTENDU DES ASSEMBLEES GENERALES QU'ELLES APPROUVENT DES MODIFICATIONS DANS LE MODE DE PRESENTATION DES COMPTES QUE LA MAJORITE, A LAQUELLE APPARTIENT LA GERANCE, NON SEULEMENT NE PROPOSE PAS, MAIS ENCORE REFUSE OBSTINEMENT A UN ASSOCIE DE LA MINORITE" ; QUE LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE CE REFUS ETAIT ABUSIF ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES TROIS PREMIERS MOYENS N'EST FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES DES ANNEES 1948, 1951, 1952, 1953 ET 1954 AVAIENT EXCEDE LEUR POUVOIR EN AUGMENTANT L'INDEMNITE ALLOUEE AUX GERANTS POUR LEURS DEPENSES PROFESSIONNELLES, AU MOTIF QUE LES MAJORATIONS DECIDEES CONSTITUAIENT UN RELEVEMENT DEGUISE DU TRAITEMENT DES GERANTS, DONT LE TAUX NE POUVAIT, D'APRES LES STATUTS, ETRE MODIFIE QUE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE QUI AVAIT ETE SOULEVEE PAR LES GERANTS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENAIT DES STATUTS LE POUVOIR DE FIXER SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, ALORS ENFIN, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE FONT APPARAITRE NI QU'UNE AUGMENTATION DU TRAITEMENT DES GERANTS AIT ETE INJUSTIFIEE, NI QUE LA SOCIETE N'AIT PAS ETE EN MESURE D'Y FAIRE FACE, QU'AU CONTRAIRE LA COUR RECONNAIT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DEVAIENT NORMALEMENT ETRE AMENEES A AUGMENTER LE MONTANT DE L'INDEMNITE ET CELUI DU TRAITEMENT ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE, SI, DANS LEURS CONCLUSIONS RAPPORTEES AUX QUALITES, LES GERANTS TIRAIENT ARGUMENT D'UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 15 DECEMBRE 1952, RELATIF A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ANNEE 1947, ILS NE SOUTENAIENT NULLEMENT QU'IL Y EUT CHOSE JUGEE POUR LES EXERCICES POSTERIEURS, QU'AINSI, DANS SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LOIN DE MECONNAITRE QUE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENAIT DES STATUTS LE DROIT DE DETERMINER L'INDEMNITE A ALLOUER AUX GERANTS POUR LEURS DEPENSES PROFESSIONNELLES, L'ARRET L'A, AU CONTRAIRE, EXPRESSEMENT RECONNU ; QUE, DANS SA SECONDE BRANCHE ENCORE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

ATTENDU ENFIN, QU'ANALYSANT LES DECISIONS ARGUEES DE NULLITE, QUI ONT FAIT PASSER A 2.200.000 FRANCS EN 1954 UNE INDEMNITE QUI ETAIT DE 50.000 FRANCS EN 1946, L'ARRET DECLARE "QU'IL EST CONSTANT QUE LES AUGMENTATIONS AINSI DECIDEES NE S'APPLIQUAIENT PAS, EN REALITE, AUX FRAIS PROFESSIONNELS MAIS VISAIENT A COMPENSER L'IMPOSSIBILITE OU S'ETAIENT TROUVEES LES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES DE REUNIR LA MAJORITE DES TROIS QUARTS, NECESSAIRE POUR DECIDER LE RELEVEMENT DU TRAITEMENT FIXE DES GERANTS, DU FAIT DE L'OPPOSITION DE LA MINORITE DU GROUPE CORNU ; D'OU L'ARRET A PU CONCLURE QUE, S'ETANT "ARROGEE LE DROIT DE VOTER UN VERITABLE TRAITEMENT", L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AVAIT EXCEDE SES POUVOIRS ET QUE, PAR SUITE, LES NULLITES SOULEVEES ETAIENT ENCOURUES ; QU'EN ESTIMANT NEANMOINS QUE : "DANS LE CADRE DE LEURS COMPETENCES RESPECTIVES L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DEVAIENT ETRE NORMALEMENT AMENEES, AU COURS DES ANNEES CONSIDEREES, A AUGMENTER LES MONTANTS DE L'INDEMNITE FIXE ET DU TRAITEMENT FIXE TELS QU'ILS AVAIENT ETE ARRETES EN 1946... ;

QU'EN CONSEQUENCE IL N'Y A PAS LIEU DE PRONONCER LES NULLITES MAIS QU'IL CONVIENT DE LAISSER A LA SOCIETE LE SOIN D'OPERER LES RECTIFICATIONS NECESSAIRES ET, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, DE FIXER UN DELAI DE SIX MOIS... POUR COUVRIR LESDITES NULLITES", LA COUR D'APPEL N'A FAIT SANS SE CONTREDIRE, QU'USER DU POUVOIR QUI LUI APPARTENAIT DE PRENDRE MEME D'OFFICE UNE TELLE DECISION ;

QU'EN SA TROISIEME BRANCHE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT DECLARE QU'EN DISTRIBUANT A DES TIERS DES COMMISSIONS OCCULTES LES GERANTS AVAIENT AGI IRREGULIEREMENT ET DEVAIENT, EN CONSEQUENCE, REMBOURSER A CORNU LES 216 538ES DES REINTEGRATIONS FISCALES AUXQUELLES LESDITES DISTRIBUTIONS AVAIENT DONNE LIEU, LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CETTE DISPOSITION, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'UN TEL PROCEDE ETAIT, DANS UNE SOCIETE DE COURTAGES D'ASSURANCES, DE PRATIQUE COURANTE, QU'APPROUVE PAR LES ASSEMBLEES GENERALES IL AVAIT PROCURE A LA SOCIETE UNE AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET QUE LA CONDAMNATION DES GERANTS A SUPPORTER PERSONNELLEMENT UNE PARTIE DES IMPOTS RELATIFS AUX COMMISSIONS VERSEES EQUIVAUDRAIT A CONFERER A CORNU UN AVANTAGE PRIVATIF EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS STATUTAIRES ;

MAIS ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE LEUR DECISION, LES PREMIERS JUGES AVAIENT ENONCE "QUE LE PROCEDE DES COMMISSIONS OCCULTES A POUR EFFET DE GREVER LA SOCIETE D'UN SURPLUS D'IMPOTS ;

QUE, SURTOUT, ADMETTRE CETTE PRATIQUE SERAIT OUVRIR LA PORTE A TOUS LES ABUS, LES ASSOCIES NE POUVANT AVOIR AUCUN CONTROLE SUR CES DISTRIBUTIONS ;

QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE DE DIRE QUE LES GERANTS AYANT AINSI DISPOSE DE SOMMES APPARTENANT AUX ASSOCIES... DOIVENT VERSER A CORNU LES 216/538ES DES REINTEGRATIONS FISCALES CONCERNANT CES COMMISSIONS OCCULTES" ;

ATTENDU QU'EN ADOPTANT CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ;

SUR LE SIXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE PRADAL ET ANDRE A PAYER A CORNU LA SOMME DE 200.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE FONT NULLEMENT APPARAITRE QUE LA RESISTANCE DES DEUX GERANTS AUX PRETENTIONS DE CORNU AIT ETE INSPIREE PAR UNE INTENTION MALICIEUSE, NI QU'ILS AIENT AGI DE MAUVAISE FOI OU COMMIS UNE ERREUR GROSSIERE EPIQUOLLENTE AU DOL ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE CORNU ETAIT FONDE A SE PLAINDRE DE L'INSUFFISANCE DES INVENTAIRES ET DES COMPTES PRODUITS AUX ASSEMBLEES GENERALES, DES REFUS INJUSTIFIES DE COMMUNICATION A LUI OPPOSES, DES AUGMENTATIONS IRREGULIERES DES TRAITEMENTS ET DE LA PRATIQUE DES COMMISSIONS OCCULTES, L'ARRET A FAIT RESSORTIR LE CARACTERE ABUSIF DES ACTES INCRIMINES ;

QU'IL CONSTATE, EN OUTRE, QUE CES ABUS ONT IMPOSE A CORNU "DES FRAIS, PEINES ET SOINS" ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LA CONDAMNATION DES GERANTS A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS CORNU EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE SIXIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

SUR LE SEPTIEME MOYEN : ATTENDU ENFIN, QUE, SELON LE POURVOI, CORNU N'ETAIT PAS RECEVABLE A EXERCER CONTRE DES CO-ASSOCIES GERANTS UNE ACTION TENDANT AU REMBOURSEMENT DE SOMMES QUI AURAIENT ETE VERSEES A CES GERANTS PAR LA SOCIETE, ALORS QU'AUCUN TEXTE NE PERMET, EN MATIERE DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'EXERCICE UT SINGULI PAR L'UN DES ASSOCIES DE L'ACTION SOCIALE APPARTENANT A LA SOCIETE ET TENDANT A LA REPARATION D'UN PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES MOTIFS NI DES QUALITES DE L'ARRET QU'UN TEL MOYEN D'IRRECEVABILITE AIT JAMAIS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;

QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QU'IL EST DONC NON RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.