Cass. crim., 16 juillet 1986, n° 86-91.103
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Zambeaux
Avocat général :
M. Clerget
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la fausse interprétation des articles 138 et 141-2 du Code de procédure pénale et 52 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si l'article 138 du Code de procédure pénale dispose que le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction lorsque l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, une telle mesure ne saurait être prescrite à l'égard de celui qui est poursuivi du chef d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, sauf en ce qui concerne celles pour lesquelles l'article 52 de ladite loi autorise la détention provisoire, dès lors que, cet article ne permettant pas l'application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, prive de sanction l'inobservation éventuelle des obligations fixées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., inculpé de diffamation et injures publiques envers particulier a, par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 janvier 1986, été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas sortir, sans autorisation préalable, des limites du département de la Seine-et-Marne, de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie et de fournir un cautionnement de dix mille francs échelonné en dix versements mensuels ; que l'inculpé ayant sollicité la mainlevée dudit contrôle judiciaire, le magistrat instructeur, par ordonnance du 17 janvier 1986, a modifié la décision précédente en substituant à l'interdiction de sortir sans autorisation du département de Seine-et-Marne l'obligation d'informer ledit magistrat de tout déplacement en dehors de ce département mais a maintenu les autres dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1986 ;
Mais attendu que le juge d'instruction ne pouvait placer le demandeur sous contrôle judiciaire ; que, dès lors, c'est en méconnaissance du principe ci-dessus rappelé que la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise du 17 janvier 1986 ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens produits par le demandeur ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, du 11 février 1986.