Cass. crim., 10 mai 1972, n° 71-93.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rolland
Rapporteur :
M. Larocque
Avocat général :
M. Aymond
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 203 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIVATION ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE JONCTION DES PROCEDURES (PROCEDURE SUR CONSTITUTION PARTIE CIVILE X... VISANT ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PROCEDURE SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC) ENSEMBLE DE L'ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE ;
"ALORS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE POINTE-A-PITRE SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE LE SIEUR Y... NE POUVAIT SANS QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION NE SOIT SAISIE CONNAITRE DE LADITE PLAINTE ET ORDONNER LA JONCTION DE LA PROCEDURE DECLENCHEE PAR LE DEMANDEUR PARTIE CIVILE AVEC CELLE OUVERTE SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, A L'EFFET D'INCULPER LE DEMANDEUR VICTIME DE Y... ;
"AU MOTIF QUE LEDIT Y... SE TROUVAIT EN DEHORS DE SA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE, ALORS QUE LES DELITS REPROCHES A Y... ETAIENT PREMEDITES, CONCERTES ET PREPARES A POINTE-A-PITRE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DE Y..., AINSI QU'IL EST ETABLI PAR LES TRACTS VERSES AU DOSSIER IMPRIMES ET REDIGES A POINTE-A-PITRE ET QUI PROUVENT QUE L'EXPEDITION DIRIGEE CONTRE Z... ET X... ETAIT EFFECTIVEMENT PARTIE DE POINTE-A-PITRE, PREPAREE ET DIRIGEE PAR LES REPRESENTANTS DE LA MUNICIPALITE DE POINTE-A-PITRE, AGISSANT AINSI A L'INTERIEUR D'UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE AU SEIN DE LAQUELLE LE SIEUR Y..., NOMMEMENT DESIGNE AVAIT EFFECTIVEMENT LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE D'OU IL SUIT QUE TOUTE LA PROCEDURE SUIVIE APRES L'ORDONNANCE DE JONCTION DOIT ETRE ANNULEE AINSI QUE LADITE ORDONNANCE" ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, "EN CE QU'IL N'EST REPROCHE AU DEMANDEUR AUCUN FAIT ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UN CONCERT AVEC D'AUTRES PERSONNES ET QUE SI LE DOSSIER PERMET DE DIRE QUE LES "COMMANDOS" COMMUNISTES AVAIENT AGI A FORCE OUVERTE APRES S'ETRE CONCERTES, RIEN AU CONTRAIRE N'ETABLIT QU'IL Y A EU UNE PREMEDITATION QUELCONQUE DANS LE COMPORTEMENT DU DEMANDEUR SURPRIS ET GRIEVEMENT BLESSE PAR SES ADVERSAIRES POLITIQUES ;
"QUE DES LORS QUE LA PREMEDITATION N'EST PAS ETABLIE, L'ARTICLE 314 NE PEUT ETRE RETENU SOUS LA RUBRIQUE DE L'ARTICLE 314 QUI NE VISE JAMAIS QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE D'UN INDIVIDU" ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... ET AUTRES DES CHEFS D'ACTION CONCERTEE MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE AVEC VIOLENCES ET DOMMAGES MATERIELS ET RASSEMBLEMENT ILLICITE AVEC VIOLENCES OU DOMMAGES, LE JUGE D'INSTRUCTION A PLACE LE DEMANDEUR SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1971, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A REJETE LA DEMANDE DE L'INCULPE TENDANT A OBTENIR LA MAINLEVEE DE CE CONTROLE ;
QUE, SAISIE PAR LE DEMANDEUR DE L'APPEL DE CETTE DECISION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONFIRME LADITE ORDONNANCE PAR DES MOTIFS QU'ELLE ENONCE ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE DANS UN MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE PAR LE DEMANDEUR CELUI-CI FAISAIT ETAT DE PRETENDUES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ET D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE N'EN EST PAS MOINS A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST ABSTENUE DE VERIFIER LA REGULARITE D'ACTES QUI N'INTERESSAIENT EN RIEN LE CONTROLE JUDICIAIRE AUQUEL A ETE SOUMIS L'INCULPE ET A STATUE DANS LES LIMITES DE SA SAISINE ;
QU'EN EFFET, EN PERMETTANT AUX INCULPES DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 186, PARAGRAPHES 1ER ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE TEXTE, DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES LEUR A ATTRIBUE UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI NE COMPORTE AUCUNE EXTENSION ET DONT ILS NE SAURAIENT S'AUTORISER POUR FAIRE JUGER, A L'OCCASION D'UNE DE CES PROCEDURES SPECIALES, DES GRIEFS ETRANGERS, COMME EN L'ESPECE, A SON UNIQUE OBJET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 137, 138, 139, 140, 183, 186, 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX MOYENS FIGURANT DANS LA REQUETE EN MAINLEVEE DE CONTROLE JUDICIAIRE ET DANS LE MEMOIRE DE L'ARTICLE 198 DEPOSE, L'ORDONNANCE ET A SA SUITE L'ARRET CONFIRMATIF DEVANT TENIR COMPTE SE JUSTIFIER ET ETRE MOTIVES EN FONCTION DES ELEMENTS PARTICULIERS DE LA PROCEDURE ET LES NECESSITES DE L'INSTRUCTION, ET QUE RIEN NE PERMETTAIT D'INDUIRE AU VU DE LA PROCEDURE SUIVIE QUE LA VICTIME C'EST-A-DIRE LE DEMANDEUR QUI AVAIT ETE AGRESSEE ET FRAPPEE A MORT AVEC PREMEDITATION ET PORT D'ARMES PAR SES ADVERSAIRES POLITIQUES DECLARES ETAIT L'ELEMENT DANGEREUX ;
"ALORS QUE CEUX-CI QUI AVAIENT FRAPPE BENEFICIAIENT D'UNE PRESOMPTION DE BONNE FOI, UNE TELLE APPRECIATION A PRIORI POUVANT PERMETTRE DE DEDUIRE QUE LES OPINIONS POLITIQUES DES PARTIES AU PROCES PERMETTENT D'AUGURER DE LEUR BONNE OU MAUVAISE FOI, ET CE ALORS SURTOUT QU'AUCUN ELEMENT PARTICULIER A L'ESPECE NE PERMET D'ETABLIR UNE TELLE POSITION" ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 137, 138, 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENSEMBLE DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, "EN CE QUE LE DEMANDEUR SECRETAIRE GENERAL D'UN PARTI POLITIQUE LA FEDERATION DES COMITES DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS GUADELOUPEENS, OPPOSE LORS DES MUNICIPALES AU PARTI COMMUNISTE GUADELOUPEEN, A ETE PRIVE DU DROIT D'ASSISTER A TOUTES REUNIONS POLITIQUES, Y COMPRIS LES REUNIONS PUBLIQUES ET PRIVEES DE SON PROPRE PARTI, UNE TELLE DECISION PORTANT ATTEINTE AU PRINCIPE DE LIBERTE GARANTI PAR LA CONSTITUTION ET NE POUVANT SE JUSTIFIER PAR LE FAIT QUE L'INSTRUCTION HUIT MOIS APRES LES FAITS NE SERAIT ENCORE QU'A SES DEBUTS ;
"ALORS QUE CETTE PARTICULARITE DE LA PROCEDURE N'EST NULLEMENT IMPUTABLE AU DEMANDEUR QUI, DES SA SORTIE D'HOPITAL, AVAIT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION EN PORTANT PLAINTE ET EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE" ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE "QUE L'INFORMATION NE FAIT QUE COMMENCER ;
QUE DE NOMBREUSES VERIFICATIONS RESTENT A FAIRE QUANT A LA PARTICIPATION DE L'INCULPE AUX ACTES DE VIOLENCES INCRIMINES ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX TERMES DES MEMOIRES, DES RASSEMBLEMENTS ILLICITES ET DES ACTIONS VIOLENTES RESTENT A CRAINDRE ;
QUE LES MODALITES DU CONTROLE JUDICIAIRE DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS LE CAS DE L'ESPECE SONT PRISES, COMPTE TENU DES NECESSITES DE L'INSTRUCTION POUR LES PREVENUS ET NOTAMMENT, POUR X..., DU FAIT DE LA RESTRICTION DE CIRCULER" ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LE MAINTIEN SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 137, 138 ET 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION IMPOSEE AU DEMANDEUR DE NE PAS SE RENDRE A DES REUNIONS DE TOUTES NATURES N'EXCEDE PAS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 138, PARAGRAPHES 2 ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN IMPOSANT A L'INCULPE UNE TELLE OBLIGATION, LE JUGE D'INSTRUCTION N'A PAS OUTREPASSE SON POURVOIR ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.