Cass. com., 22 novembre 1988, n° 86-16.400
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Cordier
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Vier et Barthélémy, Me Choucroy
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1986) que la société Fenwick manutention (société Fenwick) a livré à la société La Littorale deux chariots élévateurs ; que, par des bordereaux établis conformément à la loi du 2 janvier 1981, dont la date n'a pas été précisée mais dont il est constant qu'elle est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1984 qui a complété l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, elle a cédé sa créance sur la société La Littorale au Crédit lyonnais (la banque) ; que celui-ci a, le 12 septembre 1984, délivré à la société La Littorale la notification prévue par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'une partie des équipements montés sur les chariots lui ayant été commandée, la société Exocat, non payée à l'échéance et se prévalant de sa qualité de sous-traitant de la société Fenwick, a, le 26 septembre 1984, vainement mis en demeure la société La Littorale de lui régler le montant de sa créance par prélèvement sur les sommes qu'elle restait devoir à la société Fenwick ; que la société Exocat, qui a assigné en paiement la société La Littorale, a appelé à l'instance la banque ainsi que la société Fenwick et les syndics de son règlement judiciaire, prononcé entre-temps et, depuis, converti en liquidation des biens ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le Crédit lyonnais reproche à la cour d'appel " d'avoir décidé que la société Fenwick ne pouvait céder sa part de créance correspondant à sa dette envers la société Exocat " alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'entrepreneur principal peut céder sa créance tant que le sous-traitant n'a pas mis en oeuvre l'exercice de son action directe ; que la cour d'appel, qui n'a ni recherché la date à laquelle la cession a été notifiée, ni la date portée sur le bordereau représentant la créance transmise, ni la date d'exercice de l'action directe, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que l'action directe du sous-traitant a été exercée le 26 septembre 1984 soit à une date postérieure à la notification de la cession de la créance effectuée par le banquier le 12 septembre 1984 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du Crédit lyonnais soutenant que, la notification de la cession ayant été effectuée avant l'exercice de l'action directe du sous-traitant, le cessionnaire devait primer ce dernier sur les sommes encore dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par une exacte application du second alinéa de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, que la société Fenwick, entrepreneur principal, ne pouvait céder à la banque la part de sa créance sur la société La Littorale, maître de l'ouvrage, correspondant à sa dette envers la société Exocat, sous-traitant, sans avoir obtenu préalablement et par écrit un cautionnement ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à chercher la date à laquelle la cession a été notifiée, ni celle portée sur le bordereau, ni celle de l'exercice de l'action directe, ni à vérifier si, en l'espèce, la troisième de ces dates était antérieure à la première, et sans être tenue, dès lors, de répondre aux conclusions invoquées, que la cession de créance litigieuse était inopposable à la société Exocat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.