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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15 décembre 2020, n° 18/18524

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Sophia Publications (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Bohée

TGI Paris, du 21 juin 2018, n° 16/16858

21 juin 2018

Vu le jugement rendu le 21 juin 2018 par la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2018 par M. Rémi K.,

Vu l'ordonnance du 14 mai 2019 du conseiller de la mise en état ayant notamment débouté la société Sophia Publications (Sophia) de ses demandes de limitation de l'appel,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019 par M. Rémi K., appelant et intimé incident,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019 par la société Sophia, intimée et appelante incidente,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 novembre 2019,

SUR CE, LA COUR :

M. Rémi K. se présente comme journaliste et historien, ayant contribué depuis 1995, en qualité de pigiste, au magazine Historia dont il était membre du comité éditorial depuis 2005.

La société Sophia édite différents périodiques, et notamment depuis 1999 le magazine Historia, auparavant édité par le groupe T..

Les relations se sont tendues entre les parties. M. K. a refusé en juin 2016 de signer un 'projet d'accord cession de droits', et par courrier du 10 juillet 2016, il a mis en demeure la société Sophia d'interrompre toute diffusion de ses articles sur internet et de communiquer un état des comptes d'exploitation. Par lettre du 10 novembre 2016, la société Sophia a pris acte de la démission de M. K. et de la rupture de leur collaboration en raison du refus d'accepter les piges proposées.

C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier du 14 novembre 2016, M. K. a fait assigner la société Sophia devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l'exploitation de ses articles compilés dans 9 ouvrages, de ses articles sur le site historia.fr, de la réparation de son préjudice moral, mais aussi d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et sur le fondement de l'article 700, la totalité de ses demandes financières s'élevant à 57 061 €.

Par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge de la mise en état, saisi d'une exception d'incompétence par la société Sophia, s'est déclaré incompétent pour l'ensemble des demandes formées par M. K. à l'exception de celle relative à l'exploitation de ses droits d'auteur sur le site internet historia.fr ainsi que dans de nouvelles éditions papier, et a disjoint les demandes relatives au contrat de travail et aux sommes réclamées à ce titre.

Par jugement du 3 mai 2018, le conseil des prud'hommes jugeant que M. K. ne bénéficiait pas du statut de journaliste professionnel salarié au sens de l'article L. 7112-1 du code du travail, a débouté M. K. de toutes ses demandes. M. K. a interjeté appel, l'affaire est pendante devant le pôle 6 chambre 11 de la cour d'appel de Paris .

Par jugement dont appel le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Dit que la société Sophia a commis des atteintes au droit patrimonial de M. K. en publiant à nouveau les articles 'Le passage de l'or noir' et 'Pétrole l'occident sous le choc' dans l'ouvrage intitulé 'Depuis 1953 les grands événements qui ont inspiré l'oeuvre de Ian Fleming JAMES BOND' paru en octobre 2013 ;

Condamné la société Sophia à payer à M. K. la somme de 100 euros en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de la publication à nouveau dans l'ouvrage intitulé 'Depuis 1953 les grands événements qui ont inspiré l'oeuvre de Ian Fleming JAMES BOND' paru en octobre 2013 des articles 'Le passage de l'or noir' et 'Pétrole l'occident sous le choc' ;

Interdit à la société Sophia de publier à nouveau les articles 'Le passage de l'or noir' et 'Pétrole l'occident sous le choc' dont M. K. est l'auteur sans son consentement ;

Débouté M. K. de sa demande de publication judiciaire, d'astreinte et de communication des comptes d'exploitation de la société Sophia ;

Débouté M. K. du surplus de ses demandes relatives à la publication à nouveau de ses articles en édition papier ;

Débouté M. K. de toutes ses demandes relatives aux re-publications de ses articles sur le site historia.fr ;

Débouté M. K. de ses demandes au titre du droit moral ;

Condamné la société Sophia à payer à M. K. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Sophia aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Antoine G., en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'exploitation non autorisée d'articles dont M. K. est l'auteur

M. K. demande à la cour de dire que la société Sophia a exploité sans droit et sans son consentement 9 articles publiés dans des livres, et 30 autres articles diffusés sur le site internet historia.fr.

La société Sophia, qui a contesté à M. K. sa qualité de journaliste salarié devant le conseil des prud'hommes, lequel a jugé qu'il ne bénéficiait pas du statut de journaliste professionnel salarié au sens du code du travail, ne peut être suivie lorsqu'elle invoque dans la présente instance les dispositions de la loi Hadopi qui ne sont applicables qu'aux journalistes salariés, et notamment les articles L. 132-36 et L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle en application desquels l'exploitation de l'oeuvre du journaliste sur différents supports, a pour seule contrepartie le salaire.

En tout état de cause, l'article L. 132-36 précité, qui énonce que la convention, liant un journaliste au sens du code du travail et son employeur, emporte cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre du titre de presse, réserve expressément le cas de stipulation contraire.

En l'espèce, il est avéré et non contredit, ainsi qu'il résulte des pièces 33 à 41, que la société Sophia a publié 9 ouvrages reproduisant les articles suivants dont M. K. est l'auteur : 'Un Spartacus, des spartakistes' ( première parution en mai-Juin 2012, nouvelle publication au sein d'un livre en septembre 2012) ; 'Moshe Dayan, le puncheur' (première parution en septembre-octobre 2011, nouvelle publication ausein d'un livre en septembre 2012) ; '23 idées reçues signées RK' (première parution en février-mars 2012, nouvelle publication en février 2013) ; 'La Cagoule tombe le masque' (première parution en juillet-août 2007, nouvelle publication en juin 2013) ; 'Philby père et fils, les faux amis de la Gentry' (première parution en 2009, nouvelle publication en octobre 2013) ; 'Dérapage dans le Dorset ' (première parution en juillet 2011, nouvelle publication en octobre 2014) ; 'Anschluss, valse brune à Vienne' ( première parution en juillet 2011, nouvelle publication en octobre 2014) ; 'Le passage de l'or noir' ( première parution en juillet 2014, nouvelle publication en décembre 2014) ; 'Pétrole l'occident sous le choc' (première parution en octobre 2013, nouvelle publication dans un livre en octobre 2013).

Il résulte également du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 19 octobre 2016 que la société Sophia a reproduit et diffusé sur son site internet historia.fr les 30 articles suivants, étant observé que M. K. n'incrimine plus l'article 'L'hermine rouge de Shangaï' :

- 19 octobre 202 av. J.-C ' (original - hors série - octobre 2016)

- Coluche, il nous avait prévenus ! - (original - hors série - octobre 2016)

- Le Vietnam russe ' (original - magazine - juillet août 2016)

- « Toute ressemblance' » - (original - magazine - juin 2006)

- Dieu le veut ! (original - magazine- juin 2016)

- Il fait débat (original magazine n°789)

- Retour à Stalingrad (original - magazine n°651)

- Polar à la drôle d'atmosphère (original - magazine n° 833 mai 2016)

- Le Brésil de long en large (original - magazine n° 833 mai 2016)

- Prince rouge et zones d'ombre (original - magazine n° 831 mars 2016)

- Bio d'un baron controversé du gaullisme (original - magazine n° 830 février 2016)

- Deux géants hantés par la dépression (original - magazine n° 829 janvier 2016)

- La Femme du lion, Clémentine C. (original - magazine n° 833 mai 2016)

- La Zone d'intérêt (original - magazine n° 825 septembre 2015)

- 1945 : la course aux cerveaux allemands (original - magazine n° 822 juin 2015)

- Le retour des rescapés des camps de la mort (original - magazine n° 822 juin 2015)

- 7, 8 et 9 mai 1945. Les trois jours méconnus de la capitulation nazie (original - magazine n° 821 mai 2015)

- Ma vie dans les services secrets. L'école des espions de C. (original - magazine n° 820 avril 2015)

- Mao Zedong, le Grand Timonier aux 50 millions de morts (numéro spécial n°22 mars-avril 2015)

- Tu seras un raté, mon fils ! C. et son père (original - magazine n° 817 janvier 2015)

- Pour en finir avec l'ancien monde ! (original - magazine n° 816 décembre 2014)

- Jean M., au nom de la liberté (original - magazine n° 816 décembre 2014)

- L'Or et le Sang (original - magazine n° 816 décembre 2014)

- Criminels (original - magazine n° 815 novembre 2014)

- 8 novembre 1939 l'attentat manqué contre Hitler (original - magazine n° 815 novembre 2014)

- Prix historia de la bande dessinée (original - magazine n° 814 octobre 2014)

- Toiles sans maîtres (original - magazine n° 807 mars 2014)

- Femmes en résistance tome 1 : « Amy J. » (original - magazine n° 806 février 2014)

- Les Archives de la police scientifique française des origines à nos jours (original - magazine n° 805 janvier 2014)

- 7 décembre 1941 : l'attaque japonaise de Pearl Harbor (original - magazine n° 804 décembre 2013).

La société Sophia fait valoir que M. K. ne justifie pas avoir réservé ses droits de réexploitation en dehors du magazine initial et avoir ainsi limité ses droits de cession pour l'intégralité de ses articles.

Il incombe cependant à la société Sophia qui reproduit lesdits articles dont M. K. est l'auteur, de justifier de la régularité de son exploitation des articles litigieux.

Elle prétend qu'elle disposait des droits en ce qu'elle a conclu avec M. K. pour chaque pige un accord de cession moyennant une indemnité forfaitaire et définitive.

Au soutien de cette allégation, elle produit un seul contrat de cession pour l'article 'Anschluss, valse brune à Vienne' qui n'est pas invoqué par M. K. dans la présente instance. La société Sophia ne justifie donc pas être cessionnaire de tous les droits de reproduction pour les 39 articles incriminés.

M. K., de son côté, produit deux accords de cession de droits relatifs aux articles 'Le passage de l'or noir' et 'Pétrole l'occident sous le choc' dont les mentions préimprimées relatives à la cession des droits sur tous supports ont été biffées. Les mentions manuscrites suivantes ont été rajoutées pour le premier accord : 'cette cession est strictement limitée à la publication des articles dans le magazine ainsi que sur le site internet pendant un mois. Toute autre exploitation sera soumise à l'autorisation écrite préalable de l'auteur et donnera lieu à un nouvel accord', et pour le second : 'cette cession concerne exclusivement le domaine de la presse. Toute autre utilisation de ces articles dans l'édition notamment, sera soumise à l'autorisation écrite préalable de l'auteur et donnera lieu à un nouvel accord'.

Il se déduit de ces mentions expresses et non équivoques que M. K. n'a pas autorisé la reproduction dans un livre, des articles 'Le passage de l'or noir' et 'Pétrole l'occident sous le choc' parus initialement dans le magazine Historia, et qu'il a expressément conditionné une telle reproduction à son autorisation écrite préalable, de sorte que les reproductions de ces deux articles faites par la société Sophia sans le consentement de l'auteur sont illicites. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

M. K. produit en outre :

- un document daté du 9 novembre 1999, au moment où la société Sophia a repris l'activité du groupe T., intitulé 'fiche de renseignement' sur laquelle la mention relative à la cession de tous ses droits de reproduction est barrée, et la mention manuscrite suivante est apposée : 'Il ne m'est pas possible de céder les droits de reproduction ultérieurs de mes textes. Je ne peux donc pas contresigner cette clause. Toute republication doit être rediscutée à l'avance.'

- une attestation de M. Pierre B., qui était le directeur de la rédaction du magazine Historia de juin 1999 à mai 2015, dans laquelle, après avoir loué le rôle de M. K. comme 'force de proposition' et contributeur régulier pour 'entretenir la notoriété d'Historia dans les media notamment audivisuels par une présence sur les plateaux d'émission radio ou télévision, activité chronophage et bénévole exercée par attachement au titre', il précise : 'Rémi K. a opposé des clauses restrictives à la reproduction de ses articles sur d'autres supports que la forme traditionnelle du magazine Historia, sans l'accord écrit préalable de sa part'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que faute de prouver être cessionnaire des droits d'exploitation des 9 articles reproduits dans les ouvrages susvisés, et des 30 articles diffusés sur internet tels que constatés dans le procès-verbal du 19 octobre 2016 , la société Sophia, en reproduisant lesdits articles dont M. K. est l'auteur, sans y être autorisée, et nonobstant le fait qu'elle aurait depuis retiré tous les articles incriminés de son site internet, a commis une violation des droits patrimoniaux de M. K.. Le jugement dont appel sera dès lors infirmé de ce chef.

M. K. estime en outre que les articles reproduits sur le site historia.fr, ont été dénaturés.

Il résulte en effet du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 19 octobre 2016 que seuls des extraits d'articles sont reproduits aux fins d'inciter l'internaute à s'abonner, de sorte que l'atteinte au droit moral de M. K., résultant de ce grief de dénaturation, est constituée. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les mesures réparatrices :

En réparation de son préjudice, M. K. demande une provision d'un montant de 15 .000 € au titre des publications sous forme de livres, de 20 000 euros au titre des reproductions sur le site internet, outre 5 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral. Il demande en outre la condamnation de la société Sophia à communiquer sous astreinte les comptes d'exploitation des ouvrages et du site litigieux, ainsi qu'une mesure d'interdiction et de publication judiciaire.

La société Sophia fait valoir que M. K. a déjà été indemnisé au titre 'des droits Hadopi' à hauteur de 226,70 euros de sorte qu'il n'y a pas lieu de le dédommager. Elle ajoute qu'elle justifie par la production d'un procès-verbal de constat en date du 19 octobre 2016 que tous les articles incriminés ont été retirés du site. Elle ajoute qu'elle a versé à la procédure les comptes d'exploitation des 9 ouvrages aboutissant à des droits d'auteur d'un montant de 881 euros, et qu'il n'y a pas de compte d'exploitation pour le site internet qui est gratuit, de sorte que la demande de communication de compte est sans pertinence, et que le montant de la condamnation ne peut excéder à titre subsidiaire la somme de 881 euros.

Il résulte des comptes produits par la société Sophia pour les 9 ouvrages litigieux qu'ils ont été diffusés au total à 38 000 exemplaires, pour un prix moyen d'environ 11 euros, les contributions de M. K. représentant selon les ouvrages de 2 % à 30% du contenu.

La cour constate en outre que pour la publication dans le magazine l'Historia de l'article 'Pétrole l'occident sous le choc' M. Rémi K. a perçu une somme de 1 000 euros, et que pour l'article 'Le passage de l'or noir' il a perçu une somme de 60 euros.

Il est en outre avéré que les faits de contrefaçon de droits d'auteur concernent 39 articles, dont 9 republiés dans des ouvrages, et 30 sur internet, cette dernière diffusion ayant été retirée, ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé par huissier de justice le 25 janvier 2017 à la requête de la société Sophia, justifiant qu'elle a procédé au retrait de son site internet au plus tard trois mois après le constat des faits litigieux.

Au vu des ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à l'injonction de produire sous astreinte les comptes d'exploitation, il convient d'accorder à M. K. en réparation de l'atteinte à son droit patrimonial du fait des reproductions de ses articles dans des ouvrages et sur le site internet, la somme globale de 4.000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. K. de sa demande de communication des comptes, et infirmé sur le quantum de la condamnation en réparation du préjudice du fait de l'atteinte à son droit patrimonial.

Les 30 articles reproduits sur internet sont tronqués et servent d'appel pour inciter l'internaute à souscrire un abonnement. L'atteinte au droit moral subi par M. K. de ce chef doit être réparée par une somme de 2 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Il convient de confirmer la mesure d'interdiction prononcée par le jugement pour les deux articles 'Le passage de l'or noir' et 'Pétrôle l'occident sous le choc', et de faire droit à la demande d'interdiction pour les autres articles incriminés, dans les conditions du dispositif ci-après et sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Le préjudice subi par M. K. étant ainsi totalement réparé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire de mesure de publication judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la procédure abusive

M. K. sollicite la condamnation de la société Sophia à lui payer la somme de 5 000 euros compte tenu de son comportement procédural abusif et déloyal devant le conseil des prud'hommes et devant la cour.

Il n'est cependant pas justifié d'un abus du droit d'ester en jutice, et ce d'autant que l'instance d'appel de la décision du conseil des Prud'hommes est en cours. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la société Sophia a commis des atteintes au droit patrimonial de M. K. en publiant à nouveau les articles 'le passage de l'or noir' et 'pétrole : l'occident sous le choc', lui a interdit de publier à nouveau ces articles sans le consentement de M. K., a débouté M. K. de ses demandes de publication judiciaire et de communication des comptes d'exploitation de la société Sophia sous astreinte, et a condamné la société Sophia aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la société Sophia a porté atteinte au droit patrimonial de M. K. en reproduisant sans son autorisation, dans des ouvrages et sur son site internet, 30 articles dont il est l'auteur ;

Dit que la société Sophia a porté atteinte au droit moral de M. K. en reproduisant de façon dénaturée, sur son site internet, 9 articles dont il est l'auteur ;

Condamne la société Sophia à payer à M. Rémi K. à titre de dommages et intérêts une somme de 4 000 euros en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux d'auteur, et de 2 000 euros pour l'atteinte à son droit moral ;

Fait interdiction à la société Sophia d'exploiter à nouveau les articles litigieux sans son autorisation ;

Déboute M. Rémi K. de ses demandes de condamnation pour procédure abusive ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Sophia aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et, vu l'article 700 dudit code, la condamne à payer à ce titre à M. Rémi K. une somme de 6.000 euros comprenant les frais de procès-verbal de constat.