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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2019, n° 17/00275

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Max Ppp (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calloch

Conseillers :

M. Fohlen, M. Prieur

TGI Marseille, du 24 nov. 2016, n° 15/00…

24 novembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 1er septembre 1998, la société MAX PPP, agence de presse, a conclu avec le GIE BANQUE D'ECHANGES PHOTOGRAPHIQUES PQR gérant un service de communications de photographies de presses regroupant plusieurs quotidiens régionaux, dont notamment 'Le Courrier de l'Ouest' et 'Le Maine Libre' un contrat d'animation de cette banque. Les organes de presse ' le courrier de l'Ouest' et ' Le Maine Libre' ont eux même conclu avec la société MAX PPP des contrats autorisant la transmission à des tiers de photographies prises par leurs salariés.

Messieurs P. et L., journalistes de presse au 'MAINE LIBRE', ont signé le 24 mai 2014 avec leur employeur une convention individuelle pour la cession de leurs droits sur les photographies dont ils étaient les auteurs. Monsieur L., journaliste de presse au 'COURRIER DE L'OUEST, a signé la même convention le 1er septembre 2014.

Suivant acte en date du 8 janvier 2015, monsieur C., monsieur L. et monsieur P., ont fait assigner la société MAX PPP devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en contrefaçon de droits d'auteurs, concurrence déloyale et violation de leur droit au nom après avoir constaté la présence dans la base de donnée de plusieurs photographies dont ils étaient l'auteur.

Suivant jugement en date du 24 novembre 2016, le tribunal a débouté messieurs C., L. et P. de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à verser à la société MAX PPP la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs C., L. et P. ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 6 janvier 2017.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 5 avril 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 6 mai 2019.

A l'appui de leur appel, par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2017, messieurs C., L. et P. se réfèrent notamment à un constat d'huissier en date du 28 décembre 2014 pour affirmer que des centaines de clichés dont ils sont les auteurs sont sans leur accord en libre accès sur plusieurs sites internet. Ils soutiennent que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces clichés sont dotés d'une originalité telle que définie par la jurisprudence et doivent en conséquence être considérées comme des oeuvres de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle. Selon eux, la société MAX PPP devait signer avec chacun d'entre eux une convention de cession portant sur ces oeuvres, à défaut de quoi la diffusion de celles-ci doit être considérée comme constituant un acte de contrefaçon. Selon eux, la société MAX PPP ne peut invoquer la cession des droits par les organes de presse telle que prévue par l'article L. 132-6 du Code de la propriété intellectuelle, les sites internet bénéficiaires ne pouvant être considérés comme des titres de presse. Ils précisent au demeurant avoir signé des conventions de cession de leurs droits stipulant expressément des conditions précises, inapplicables à l'espèce. En admettant même une cession automatique des droits entre les titres de presse et la société MAX PPP, la société MAX PPP aurait en toute hypothèse outrepassé les conditions de cession conclues avec les titres de presse suivant convention en date du 13 mars 2002.

La reproduction par les sites des clichés constituerait en outre des actes de concurrence déloyale générant un détournement de clientèle et une banalisation des clichés. En toute hypothèse, la société MAX PPP aurait violé le droit des auteurs à leur nom garanti par l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, violation générant un préjudice moral spécifique.

Au terme de leurs conclusions, messieurs C., L. et P. demandent à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

1) Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il a :

Débouté Laurent C., Denis L. et Hervé P. de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamné in solidum Laurent C., Denis L. et Hervé P. au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Condamné in solidum Laurent C., Denis L. et Hervé P. à payer à la S.A.R.L. MAX PPP la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2) Et statuant à nouveau

Déclarer les demandes de Messieurs L., C. et P. recevables et bien fondées ;

Dire et juger que la société MAX PPP a contrefait les droits d'auteur de Messieurs Laurent C., Denis L. et Hervé P. en commercialisant sans leur accord leurs photographies auprès de sociétés autres que des organes de presse français, et pour des finalités autres que l'illustration d'événements d'actualité ;

Dire et juger que la société MAX PPP s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de Messieurs Laurent C., Denis L. et Hervé P.;

Dire et juger que la société MAX PPP s'est également rendue coupable d'actes de parasitisme économique à l'encontre de Messieurs Laurent C., Denis L. et Hervé P.

En conséquence

Interdire à la société MAX PPP de poursuivre les actes contrefaisant et de concurrence déloyale à l'encontre de Messieurs Laurent C., Denis L. et Hervé P., en particulier de commercialisation des photographies des demandeurs, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir ;

Condamner la société MAX PPP au paiement à chacun des demandeurs d'une somme 200.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon au titre des droits d'auteur, en application de l'article L. 331-1-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Condamner la société MAX PPP au paiement à chacun des demandeurs d'une somme de 100.000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale et du parasitisme économique ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire votre Cour venait à considérer qu'il n'y a pas contrefaçon de droits d'auteur sur les photographies des demandeurs :

Dire et juger que la société MAX PPP s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de Messieurs Laurent C., Denis L. et Hervé P.;

Dire et juger que la société MAX PPP s'est également rendue coupable d'actes de parasitisme économique à l'encontre de Messieurs Laurent C., Denis L. et Hervé P.

En conséquence

Interdire à la société MAX PPP de poursuivre les actes de concurrence déloyale à l'encontre de Messieurs Laurent C., Denis L. et Hervé P., en particulier de commercialisation des photographies des demandeurs, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir

Condamner la société MAX PPP au paiement à chacun des demandeurs d'une somme 200.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, en application de l'article 1382 (devenu 1240) du Code civil ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Dire et juger que la société MAX PPP a manqué à son obligation de veiller scrupuleusement au respect du droit des photographes à la mention de leur nom sur leurs photographies ;

Dire et juger en conséquence que la société MAX PPP n'a pas respecté le crédit des demandeurs ;

Condamner en conséquence la société MAX PPP au paiement à chacun des demandeurs d'une somme 100.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du crédit des auteurs, en application de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 132 du Code des usages en matière d'illustrations photographiques du 5 mai 1993 ;

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et/ou revues choisis par les demandeurs, les frais de publication étant à la charge de la société MAX PPP, dans la limite de 5.000 euros par publication ;

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur le site internet de la société MAX PPP, accessible à l'adresse http://www.maxppp.com/, par extraits au choix des demandeurs, pendant une durée d'un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Dire et juger qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d'accueil susvisée, au-dessus de la ligne de flottaison, de façon visible, et en caractères « times new roman », de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, le texte devant immédiatement être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire sur fond blanc ;

Condamner la société MAX PPP à payer aux demandeurs, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société MAX PPP aux entiers dépens, comprenant notamment les frais afférents au procès-verbal de saisie-contrefaçon, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile étant accordé à Maître Charlotte B. ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MAX PPP comme irrecevables et non fondées ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions (sic).

La société MAX PPP, par conclusions déposées au greffe le 29 mai 2017, soulèvent l'irrecevabilité des demandes dès lors que les appelants ne démontrent nullement l'originalité de chacune des 3 000 oeuvres photographiques pour lesquelles ils invoquent un droit d'auteurs. Ils concluent sur ce point à la confirmation de la décision déférée en rappelant que la charge de la preuve de l'originalité des oeuvres pèse sur les demandeurs. Selon elle, la qualification d'oeuvre de l'esprit stipulée dans ses conditions générales et dans les contrats individuels signés avec les éditeurs en 2014 ne lui est pas opposable dans les rapports avec messieurs C., L. et P.. Subsidiairement, la société MAX PPP invoque les dispositions de l'article L. 132-36 du Code de la propriété intellectuelle pour affirmer que les droits d'exploitation des clichés photographiques appartiennent aux employeurs des appelants, le quotidien LE COURRIER DE L'OUEST et LE MAINE LIBRE, et qu'elle-même n'était pas tenue de vérifier la liceité de la transmission de ces droits. Elle indique que les employeurs des appelants sont bien les détenteurs légitime des droits d'exploitation et constituaient ses seuls interlocuteurs contractuels et que 2002 ces droits étaient cédés sans restriction territoriale. Elle conteste ainsi tout acte de contrefaçon.

Sur les actes de concurrence déloyale et économique, la société MAX PPP soulève l'irrecevabilité de la demande faute de fait distinct de ceux invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon et soutient qu'en toute hypothèse aucun préjudice n'est démontré par les demandeurs.

La société MAX PPP conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de messieurs C., L. et P. à lui verser une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère protégeable des oeuvres photographiques revendiquées par messieurs C., L. et P.

Les oeuvres photographiques sont expressément citées par l'article L 112-7 9° du Code de la propriété intellectuelle au nombre des oeuvres de l'esprit protégeables ; cette protection nécessite cependant pour tout auteur s'en prévalant d'établir le caractère original de son oeuvre, cette originalité ne se présumant pas et ne pouvant se déduire d'une quelconque convention ; cette constatation de l'originalité doit être faite pour chaque oeuvre photographique, et ne peut s'appliquer à un ensemble de clichés appréciés ensemble.

En l'espèce, messieurs C., L. et P. demandent que leurs droits d'auteurs soient reconnus pour l'ensemble des photographies présentes sur le site 'picture.belga.be' et 'colourbox.com' (constats d'huissier du 5 février 2014 et 26 février 2014) ; il leur appartient cependant d'établir pour chacune des oeuvres en quoi celles-ci portent leur empreinte révélant leur personnalité et ils ne peuvent se contenter d'invoquer pour la totalité des clichés, sans distinction, les choix de cadrage, de lumière ou les éléments techniques permettant de qualifier l'ensemble des photographies d'originales au sens du Code de la propriété intellectuelle.

En pièce 44, chaque auteur apporte une description de certaines photographies figurant sur les sites 'picture.belga.be' et 'colourbox.com' afin d'établir leur caractère original ; rappel étant fait que le mérite de l'oeuvre elle-même est sans incidence, il convient de constater que monsieur P. démontre pour les photographies 'handicap passenger', 'agricultural machine', ' collection of votes', 'youg woman' 'bottes de paille' et 'smartphone' un travail de mise en scène ou de choix de lumière et de champs traduisant une volonté d'apporter une touche particulière aux photographies dépassant leur simple fonction de reproduction d'un événement, d'un paysage ou d'une personne captée dans l'instant ; il en est de même pour les photographies de la conférence de presse de Patrick D., la photographie 'illustration chataîgnes' et la série 'Prieuré de Mayannes' de monsieur L. et les photographies série 'cigarette électronique' et 'bracelet électronique' de monsieur C..

Il apparaît ainsi qu'en cause d'appel, messieurs C., L. et P. démontrent le caractère original de certaines photographies figurant sur les sites 'picture.belga.be' et 'colourbox.com' ; il convient en conséquence d'écarter les motifs retenus par les premiers juges ayant rejeté les demandes de messieurs C., L. et P. pour défaut d'originalité de l'intégralité des oeuvres revendiquées.

Sur le caractère contrefaisant des reproductions de photographies originales figurant sur les sites 'picture.belga.be' et 'colourbox.com'.

La contrefaçon des droits d'auteur nécessite de caractériser que la diffusion des oeuvres a été faite sans l'accord de leurs auteurs.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les photographies évoquées plus haut ont été cédées par la société MAX P.P.P aux sites 'picture.belga.be' et 'colourbox.com' ; la cession entre l'organe de presse employant monsieur C., à savoir ' le courrier de l'Ouest', et la société MAX PPP a été autorisée par contrat en date du 13 mars 2002 ; ce contrat stipule en son article 3 que l'éditeur, en l'espèce la société du courrier de l'Ouest, autorise MAX PPP à proposer les documents d'illustration à des tiers, non adhérents du GIE BANQUE D'ECHANGE PHOTOGRAPHIQUES, éditant sur le territoire français des organes de presse d'information, aux conditions prévues par l'article 4 ; aucune convention de ce type conclue entre la société MAX PPP et ' le Maine Libre' n'est versée aux débats, observation étant faite toutefois que le titre 'Le Maine Libre' appartient au même groupe de presse que ' Le courrier de l'Ouest' ; il apparaît ainsi que pour au moins le titre ' Le courrier de l'Ouest', la cession des photographies à des tiers non adhérents au GIE BANQUE D'ECHANGE PHOTOGRAPHIQUES était initialement limitée aux seuls organes de presse d'information éditant sur le territoire français; il apparaît cependant d'un compte rendu de réunion en date du 6 septembre 2002 que dès cette époque les organes de presse ont été informés que la société MAX PPP avait passé des accords avec des fournisseurs étrangers, ce qui impliquait réciproquement la possibilité de proposer les clichés provenant du GIE BANQUE D'ECHANGE PHOTOGRAPHIQUES ; s'il est exact que ni 'Le courrier de l'Ouest', ni 'le Maine Libre' n'étaient représentés à cette réunion, il est incontestable qu'ils avaient au moins tacitement donné leur accord pour une proposition de commercialisation des clichés à l'étranger puisque les relevés des ventes adressés par MAX PPP à ces deux organes de presse à compter de mars 2012 mentionnent des ventes en SUISSE ou en BELGIQUE, certaines ventes concernant au demeurant des photographies créditées au nom de monsieur P. (pièces MAX PPP 7 et 8) ; il apparaît en conséquence qu'à compter de 2012, il a existé un accord entre la société MAX PPP et les organes de presse adhérents au GIE BANQUE D'ECHANGE PHOTOGRAPHIQUES pour commercialiser les clichés fournis par chaque adhérent auprès de tiers, fussent-ils domiciliés à l'étranger.

En matière civile, la bonne foi est inopérante pour écarter la contrefaçon de droits d'auteur ; il ne peut cependant pas être reproché à un diffuseur ayant recueilli de manière licite des droits sur une oeuvre de ne pas avoir vérifié que son propre cédant était bien régulièrement titulaire des droits sur les oeuvres cédées ; en l'espèce, messieurs C., L. et P. ont cédé à leurs employeurs par conventions datées des 27 mai 2014 et 1er septembre 2014 l'autorisation d'exploiter leurs oeuvres photographiques sur un certain nombre de supports de presse, ne comportant pas le GIE BANQUE D'ECHANGE PHOTOGRAPHIQUES, et encore moins des tiers à ce groupement ; il appartenait à ces journalistes de contester auprès de leurs employeurs la liceité de la diffusion de leurs oeuvres photographiques au-delà des conditions posées par ces autorisations individuelles ; ils ne peuvent reprocher à la société MAX PPP, autorisée par les organes de presse à commercialiser les oeuvres pour des tiers au GIE résidant à l'étranger, de ne pas avoir vérifié l'étendue des droits recueillis par ' le courrier de l'Ouest' et ' Le Maine libre', ni d'avoir omis de recueillir à nouveau l'autorisation individuelle des auteurs; il apparaît en conséquence que messieurs C., L. et P., qui ont cédé leurs droits patrimoniaux sur leurs oeuvres à leurs employeurs, ne sont pas fondés à agir en contrefaçon à l'encontre du cocontractant exploitant les droits en exécution d'une convention; il convient en conséquence de confirmer la décision les ayant déboutés de leurs demandes au titre de la contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, messieurs C., L. et P. ont cédé leurs droits patrimoniaux à leurs employeurs ; ils ne peuvent dès lors soutenir avoir subi un préjudice du fait de l'exploitation de leurs oeuvres par un cocontractant de ces employeurs, la société MAX PPP ; là encore, la décision de première instance les ayant déboutés de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale sera confirmée.

Sur le droit au nom des auteurs

En application de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, les auteurs d'une oeuvre de l'esprit ont un droit au respect de leur nom, et ce droit est inaliénable ; messieurs C., L. et P. sont donc fondés à demander le respect de leurs droits au nom pour les oeuvres reconnues originales par la cour, et ce quand bien même ils ont par ailleurs cédé leurs droits patrimoniaux à leur employeur ; force est de constater que ce droit au nom a été respecté par la société MAX PPP puisque les demandeurs, lors de l'établissement des procès-verbaux d'huissiers, ont été en mesure d'identifier par leur nom les oeuvres figurant dans les banques de données 'picture.belga.be' et 'colourbox.com'; là encore, il appartenait aux intéressés d'agir non contre la société MAX PPP, mais contre les sites hébergeant leurs oeuvres s'ils estimaient que les crédits accolés sur les photographies ne respectaient pas leur droit au nom ; c'est donc là encore à bon droit, même si les motifs ne sont pas ceux retenus par la cour, que les premiers juges ont débouté monsieur C., L. et P. de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Messieurs C., L. et P. succombant à la procédure, ils devront verser in solidum à la société MAX PPP la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 24 novembre 2016 dans l'intégralité de ses dispositions.

Ajoutant à la décision déférée,

- CONDAMNE in solidum messieurs C., L. et P. à verser à la société MAX PPP la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens in solidum à la charge de messieurs C., L. et P., dont distraction au profit des avocats à la cause.