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Décisions

Cass. com., 31 octobre 2006, n° 05-14.377

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Lyon, 6e ch. civ., du 21 avr. 2004

21 avril 2004

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1109, 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le compte de dépôt dont M. X... était titulaire au Crédit agricole du Centre-Est (le Crédit agricole) étant devenu débiteur, celui-ci a mis son client en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours, lui indiquant qu'à défaut, il procéderait, sauf avis contraire de sa part, à la clôture de ses produits d'épargne ; qu'en l'absence de réaction de M. X..., l'établissement de crédit a procédé à la vente de ses actions puis obtenu contre lui une ordonnance d'injonction de payer le règlement du solde ; qu'y ayant fait opposition, M. X... a mis en cause la responsabilité du Crédit agricole, lui reprochant d'avoir vendu les titres sans ordre de sa part ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X..., l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il ne produisait aucun document de nature à établir que les ventes litigieuses, dont il n'avait contesté la régularité que dans le cadre de la procédure d'opposition sur injonction de payer, seraient intervenues sans son accord et qu'en l'absence de régularisation de la position débitrice de son compte, le Crédit agricole n'avait pas commis de faute en vendant ses titres pour diminuer sa dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le banquier qui procède sans mandat à des opérations sur les avoirs de son client, fût-il son débiteur, commet une faute, que le Crédit agricole admettait lui-même dans ses écritures qu'après s'être engagé verbalement à lui donner l'ordre de vendre ses titres si la cession de son véhicule ne lui procurait pas les fonds suffisants, M. X... n'avait pas réitéré cet ordre par écrit et que, sauf exception non réalisée en l'espèce, le silence ne vaut pas acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.