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Décisions

Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-12.335

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Agen, du 6 août 2008

6 août 2008

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un compte dans les livres de la Banque postale (la Banque), y a déposé un chèque de 10 000 euros, tiré sur une banque italienne, la Banca popolare de Vicenza (la Banca popolare) ; que le compte de M. X... a été crédité de cette somme ; que le 29 juillet 2005, la Banca popolare a rejeté le chèque au motif que l'endos n'était pas conforme ; qu'après régularisation par M. X..., la Banque de France a retourné le chèque pour la prise en charge de frais d'encaissement qui ont été payés par la Banque ; que M. X..., assigné en paiement du solde de son compte, débité le 21 octobre 2005 du montant du chèque, a recherché la responsabilité de la banque pour avoir égaré le titre ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... et le condamner à payer à la Banque la somme de 10 185, 13 euros en principal au titre du solde débiteur de son compte, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait remis le chèque à la Banque le 13 juin 2005, retient que les documents versés aux débats ne permettent pas d'affirmer avec certitude si l'une des parties est à l'origine de la disparition du chèque ou s'il a été égaré dans les circuits bancaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la banque d'établir qu'elle avait restitué le titre litigieux à son client, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.