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Décisions

Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-20.169

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. civ., sect. B, du 28 mai 1…

28 mai 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention de dépôt-vente du 2 novembre 1989, la société VIAC a confié à la société AMAC un stock de marchandises ; que le 15 novembre 1990, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société AMAC ; que la société VIAC, elle-même mise en redressement judiciaire, n'ayant pu obtenir ni paiement, ni restitution des marchandises mises en dépôt-vente, a mis en cause la responsabilité professionnelle de M. X... et l'a assigné en réparation de son préjudice ; que la société VIAC ayant été judiciairement liquidée le 22 mars 1993, Mme Y..., désignée en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire, est intervenue à la procédure ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité pour faute de M. X... ;

Attendu que, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Viac, pour le préjudice causé par M. X..., à la somme de 100 000 francs, l'arrêt

retient que la gravité de la faute de M. X... doit être tempérée par le fait que le mandataire judiciaire s'est heurté aux différents protagonistes de l'affaire qu'il n'a pas hésité à qualifier de trouble dans un courrier du 12 avril 1991 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.