CA Rennes, 3e ch. com., 28 mars 2023, n° 21/01204
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
BMT Investissement (SAS)
Défendeur :
JMG Technology (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Clément, Mme Jeorger-Le Gac
Avocats :
Me Demidoff, Me Polion, Me Vanden Driessche, Me Marandet, Me Berthault
FAITS
La société JMG TECHNOLOGY développe un concept de franchise dans le secteur multi-loisirs sous l'enseigne METROPOLIS BOWLING LASER .
Début 2018, M. [J] [H] est entré en contact avec la société JMG TECHNOLOGY dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle à Pont Audemer.
Le 26 juin 2018, la société JMG TECHNOLOGY et M. [J] [H] ont régularisé un protocole d'accord de réservation de zone aux termes duquel la société JMG TECHNOLOGY lui accordait, pendant 6 mois, une option de signature d'un contrat de franchise.
M. [H] a versé la somme de 5 000 euros HT (6 000 euros TTC) valant acompte sur le droit d'entrée stipulé au contrat de franchise à hauteur de la somme de 24 000 euros TTC.
Le contrat comportait une clause pénale à la charge du candidat en cas de non-respect des obligations découlant du protocole égale à la valeur du droit d'entrée soit la somme de 24 000 euros TTC.
Par courriel du 1er octobre 2018, M. [H] a indiqué à la société JMG TECHNOLOGY qu'il souhaitait mettre fin à leurs relations contractuelles et ne pas signer de contrat de franchise.
La société JMG TECHNOLOGY a sollicité la restitution des documents qu'elle avait transmis et a réclamé d'en effacer toute copie. Elle indiquait qu'à défaut, elle mettrait en œuvre la clause pénale sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires.
La société BMT INVESTISSEMENT à laquelle s'est substitué M. [H] pour l'exploitation du bowling, réfutait l'assistance qui aurait été apportée et demandait le remboursement de la somme de 5.000 euros HT versée à la signature du contrat de réservation.
A la suite d'articles de presse publiés en janvier 2019 et mai 2019 évoquant le projet de M. [H] de monter un bowling et un laser game, la société JMG TECHNOLOGY a fait assigner en référé M.[H] et la société BMT INVESTISSEMENT devant le président du tribunal de commerce de Lorient par acte du 12 juillet 2019 afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une provision correspondant au montant de la clause pénale prévue au protocole de réservation soit la somme de 24 000 euros TTC et de leur ordonner la communication sous astreinte des éléments relatifs au projet de création d'un bowling / laser game sur la commune de Pont-Audemer.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par acte du 2 décembre 2019, la société JMG TECHNOLOGY a assigné M. [H] et la société BMT INVESTISSEMENT devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de réservation.
Par jugement du 14 décembre 2020 le tribunal a :
- Condamné solidairement Monsieur [J] [H] et la société BMT INVESTISSEMENT à payer à la société JMG TECHNOLOGY la somme de 9000 euros correspondant au montant réduit de la clause pénale prévue à l'article 8 du contrat de réservation de zone du 26 juin 2018.
- Débouté la société JMG TECHNOLOGY de sa demande dommages et intérêts d'un montant de 32.946 euros pour inexécution du contrat de réservation de zone du 26 juin 2018 ;
- Débouté la société BMT INVESTISSEMENT de sa demande de restitution de la somme de 6.000 euros perçue à la signature du contrat de réservation de zone du 26 juin 2018 ;
- Débouté M. [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 15.000 euros ;
- Condamne solidairement Monsieur [J] [H] et la société BMT INVESTISSEMENT à payer à la société JMG TECHNOLOGY la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société BMT INVESTISSEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et la société BMT INVESTISSEMENT ont interjeté appel du jugement le 19 février 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures signifiées le 22 octobre 2021 M. [H] et la société BMT INVESTISSEMENT demandent à la cour de :
- Déclarer recevables et bien-fondés Monsieur [H] et la Société BMT INVESTISSEMENT en leur appel.
Y faisant droit,
- Réformer le jugement entrepris ;
- Mettre hors de cause Monsieur [H] ;
- Voir déclarer nul et de nul effet le protocole d'accord daté du 26 juin 2018;
- Débouter la société JMG TECHNOLOGY de l'ensemble de ses demandes signifiées dans ses conclusions du 26 juillet 2021 ;
- Condamner la société JMG TECHNOLOGY à rembourser à la Société BMT TECHNOLOGY au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du remboursement de l'indemnité versée ;
- Condamner la société JMG TECHNOLOGY à payer à la Société BMT INVESTISSEMENT la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice, pour abus d'ester en justice ;
- Condamner la société JMG TECHNOLOGY à payer à la Société BMT INVESTISSEMENT la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- Condamner la société JMG TECHNOLOGY aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 26 juillet 2021 la société JMG TECHNOLOGY demande à la cour au visa de l'article 1194 du code civil de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 14 décembre 2020 sauf en ce qu'il a :
Réduit le montant de la clause pénale de 24 000 euros à 9 000 euros ;
Rejeté les autres demandes de la société JMG TECHNOLOGY ;
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement Monsieur [H] et la société BMT INVESTISSEMENT à verser à la société JMG TECHNOLOGY la somme de 24.000 euros sur le fondement de la clause pénale du contrat de réservation du 26 juin 2018 ;
- Condamner solidairement Monsieur [H] et la société BMT INVESTISSEMENT à verser à la société JMG TECHNOLOGY la somme de 32.946,5 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à :
- 99 euros au titre des frais engagés inutilement,
- 22.847,50 euros au titre de la perte de chance d'intégrer un nouveau franchisé,
- et 10.000 euros de préjudice moral.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [H] et la société BMT INVESTISSEMENT à verser à la société JMG TECHNOLOGY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] et la société BMT INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
DISCUSSION
La mise hors de cause de M. [H]
M.[H] et la société BMT INVESTISSEMENT sollicitent la mise hors de cause de M.[H] aux motifs que la société BMT INVESTISSEMENT a été immatriculée avant la signature du protocole et qu'en conséquence M. [H] ne peut être condamné solidairement avec cette dernière.
La société JMG TECHNOLOGY fait valoir que M [H] ne saurait être mis hors de cause puisque lors de la conclusion du contrat de réservation, il agissait en son personnel et au nom d'une éventuelle société à constituer.
La société BMT INVESTISSEMENT a été immatriculée le 25 juin 2018.
Le protocole d'accord de réservation de zone du 26 juin 2018 a été régularisé par M.[H] agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'une éventuelle société à constituer.
Dans ces conditions bien que sa société visée ait été immatriculée la veille, M [H] ne saurait être mis hors de cause alors qu'il a régularisé le contrat en son nom personnel malgré la constitution de son entreprise.
Il n'y a donc pas lieu à mettre hors de cause M. [H].
L'exécution du protocole d'accord de réservation de zone du 26 juin 2018
1) La nullité du protocole d'accord de réservation de zone
M.[H] et la société BMT INVESTISSEMENT estiment que le protocole du 26 juin 2018 encourt la nullité aux motifs qu'il ne comporte pas de paraphe sur chaque page permettant de s'assurer que la société BMT INVESTISSEMENT a eu connaissance de la portée de la clause pénale.
La société JMG TECHNOLOGY réplique que M. [H] et la société BMT TECHNOLOGY qui ont été en possession du contrat, ont eu connaissance des vices qu'il comporte et l'ont exécuté, de sorte que leur demande de nullité doit être rejetée.
Le protocole d'accord de réservation de zone du 26 juin 20108 est signé par M. [H] mais ne comporte pas de paraphe sur chaque page.
L'absence de paraphe de chaque page ne constitue pas une cause de nullité de l'acte.
Dans ces conditions il convient de rejeter l'exception de nullité du protocole.
2) Le remboursement de la somme de 6 000 euros TTC
Conformément aux dispositions de l'article 6 du protocole, la société JMG TECHNOLOGY estime que le remboursement de la somme de 6 000 euros TTC n'est pas justifié au regard de l'assistance qu'elle a accordée au candidat dans son projet.
L'article 1 du protocole du 26 juin 2018 Option stipule :
Pendant toute la Période de Réservation le Franchiseur accorde au Candidat qui l'accepte une option de signature d'un contrat de franchise au nom de Metropolis Bowling Laser portant sur la Zone de Réservation. En contrepartie du bénéfice de cette option ainsi que de l'assistance apportée par le Franchiseur au Candidat, stipulé à l'article 2 ci-après et en garantie de la bonne foi des Candidats, ceux-ci versent ce jour une somme de 5.000 E HT (6 000 E TTC) valant par ailleurs acompte sur le droit d'entrée stipulé au contrat de franchise.
L'article 2 ajoute :
Pendant toute la durée de la Période de Réservation, le Franchiseur s'engage à :
- apporter une assistance au Candidat pour faciliter ses recherches, affiner son approche du marché local, préparer son dossier financier;
- apporter au Candidat son expérience, ses connaissances et ses méthodes
Pour faciliter l'élaboration par le Candidat de ses hypothèses d'exploitation, préparer son financement - ceci notamment à partir des potentiels de la chalandise ;
- apporter au Candidat une assistance dans la recherche d'un local d'exploitation correspondant au cahier des charges défini en annexe;
- si le Candidat identifie eux-même un local d'exploitation, à confirmer la pertinence du local, dans la seule mesure où celui-ci répond en tous points au cahier des charges défini par JMG Technology.
Il est expressément convenu entre les Parties que les obligations acceptées par le Franchiseur au titre de l'assistance apporté au Candidat sont de moyens et non de résultat.
L'article 6 précise encore que :
Si, au cours de Période de Réservation et pour quelque raison que ce soit, le Candidat décide de renoncer à la signature du contrat de franchise Metropolis Bowling Laser, ou si les recherches d'un local répondant aux critères définis en annexe n'aboutissent pas, la somme versée ce jour sera définitivement acquise au Franchiseur, ceci à titre d'indemnité d'une part de l'assistance accordée par le Franchiseur et au temps consacré au Candidat pour favoriser sa préparation et rechercher un local d'exploitation et d'autre part de l'interruption par le Franchiseur des recherches de candidats, de même qu'il ne pourra donner suite à d'autres candidatures pour la même zone et devra engager de nouvelles recherches pour remplacer le candidat défaillant avec perte de chiffre d'affaires durant cette période ou la zone serait inexploitée.
L'historique des échanges démontre que la société JMG TECHNOLOGY a respecté les obligations définies à l'article 2.
Ainsi à la suite de l'avis favorable de la mairie de Pont-Audemer au projet de M [H] et de la signature du protocole du 26 juin 2018 la société JMG TECHNOLOGY a transmis de nombreux fichiers et des informations et conseils ciblés pour permettre à M. [H] et à la société BMT INVESTISSEMENT de progresser dans le montage du projet de bowling laser game.
Dès le 28 juin, M [H] était destinataire (mail du 28 juin 2018 pièce 14 et 15 de l'intimée) de :
- canevas du Business plan à utiliser pour le dossier bancaire ;
- calendrier d'installation type ;
- l'engagement de lui faire parvenir des éléments permettant de l'aider à concrétiser son business plan, une proposition de plan 3D d'aménagement intérieur du centre et les cahiers des charges qui ont servi de base à la création du centre de [Localité 3] ;
- la mise à sa disposition des franchisés pour obtenir des éléments ou informations qui pourraient l'aider ;
- transmission du dossier technique pour la construction et l'installation d'un Métropolis;
- deux propositions d'implantation du centre.
Par la suite de nombreux échanges sont intervenus démontrant l'implication de la société JMG TECHNOLOGY dans le soutien apporté à son candidat et sa société pour la création du centre, comme le montrent les pièce 15 16 17 et 35 de l'intimée qui établissent qu'elle a transmis :
- le tarifaire mis à jour le 5 juillet 2018, 31 août 2018 et 7 septembre 2018 ;
- les plans du bâtiment le 27 juillet 2018 et 20 août 2020 avec réponses de M. [H] qui propose la société JMG TECHNOLOGY de faire des commentaires sur les modifications envisagées ;
- le prévisionnel du chiffre d'affaire du centre de [Localité 3] le 30 juillet 2018 ;
- le plan d'action commerciale le 24 août 2018 ;
- les statistiques sur l'ensemble du réseau Métropolis le 13 septembre 2018.
Cette assistance durant l'exécution du protocole jusqu'à sa rupture le 1er octobre 2018 est également étayée par l'intervention de la société JMG TECHNOLOGY bien avant la régularisation du protocole, pour soutenir le projet de M.[H] auprès de la mairie de Pont-Audemer notamment.
En effet dès les premiers rendez vous avec la mairie, M.[H] a été très insistant pour que la société JMG TECHNOLOGY l'accompagne (mail du 12 mars 2018 pièce 32 de l'intimée).
La société JMG TECHNOLOGY lui a aussi fourni un état du marché local réalisé le 30 mars 2018 (pièce 3 de l'intimée).
Le 23 avril 2018, les représentants de la société JMG TECHNOLOGY ont rencontré le maire de Pont - Audemer pour lui présenter le réseau Métropolis.
En mai 2018 M.[H] a sollicité la société JMG TECHNOLOGY aux fins de faire valider par son employeur les aides sollicitées dans le cadre de sa reconversion (pièce 30 de l'intimée).
Le 23 mai 2018, elle a lui transmis le document à présenter à ses partenaires et les arguments à mettre en avant concernant le réseau Métropolis bowling laser (pièce 5 de l'intimé).
Le 9 juin 2018, la société JMG TECHNOLOGY lui a adressé de nouvelles préconisations concernant le financement (pièce 6).
Il est ainsi établi que la société JMG TECHNOLOGY a respecté ses obligations justifiant le versement de la somme de 6 000 euros TTC.
La demande de condamnation de la société JMG TECHNOLOGY à rembourser à la Société BMT TECHNOLOGY au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du remboursement de l'indemnité versée est rejetée.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé.
La rupture des relations contractuelles.
1) la clause pénale
La société JMG TECHNOLOGY fait valoir que M. [H] et la société BMT INVESTISSEMENT n'ont pas respecté l'article 8 du contrat de réservation dans la mesure où ils ont nécessairement utilisé des informations transmises dans le cadre du contrat de réservation pour leur nouveau projet de centre de loisirs et ont collaboré avec un concurrent, ce qui justifie l'application de la clause pénale à hauteur de la somme de 24 000 euros .
M.[H] et la société BMT INVESTISSEMENT considèrent que le contrat de franchise n'a pas été régularisé et signé, qu'aucun savoir-faire n'a été transféré, que le projet final est différent de celui du réseau Métropolis et que M [X] n'est pas un concurrent de la société JMG TECHNOLOGY. Ils estiment donc que l'application de la clause pénale n'est pas justifiée d'autant que la société JMG TECHNOLOGY n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice.
L'article 8 du contrat de réservation de zone du 26 juin 2018 :
En cas de non-signature du contrat de franchise, le Candidat s'engage :
- à conserver sans limite de durée le secret de tout procédé, connaissances et méthodes ou autre information confidentielle qui lui auraient été communiquées par le Franchiseur ;
- à renvoyer au Franchiseur l'ensemble des documents remis par le Franchiseur.
-à s'abstenir de mettre en œuvre les informations reçues.
- à ne pas collaborer directement ou indirectement avec un concurrent de METROPOLIS BOWLING LASER pendant les douze mois suivant la fin de la période de réservation sur la zone de Réservation.
En cas de non-respect de l'une quelconque de ces obligations, le Candidat s'engage à verser à titre de clause pénale au Franchiseur une somme égale à la valeur globale du droit d'entrée, sans préjudice de toute autre action de la part du Franchiseur;
En l'espèce le montant de la clause pénale est fixé à 24 000 euros .
L'absence de respect d'une obligation contractuelle suffit à justifier l'application de la clause pénale sauf au juge à pouvoir le réduire si elle apparaît excessive.
- L'utilisation des procédés, connaissances, méthodes, informations et documents remis par la société JMG TECHNOLOGY :
Il est acquis que durant les relations entre les parties la société JMG TECHNOLOGIE a transmis des informations et des documents à M.[H] et à la société BMT INVESTISSEMENT relatifs à ses procédés, et méthodes d'organisations.
Pour autant la société JMG TECHNOLOGIE ne démontre pas que M [H] et sa société ont utilisé ces éléments pour créer leur nouveau projet.
Bien qu'issu d'entreprises aux activités distinctes de celles de centres de loisirs M. [H] possède des compétences managériales. Son curriculum vitae met en évidence des connaissances en stratégie commerciale qui sont confirmées par le questionnaire de candidature dans lequel il insiste sur son parcours professionnel à responsabilités et ses qualités de gestionnaire.
En outre le nouveau concept n'est pas similaire au projet Métropolis.
Le concept Métropolis comprend des activités multi loisirs autour du bowling, du laser, de l'escape game, des jeux vidéo, du billard et de la réalité virtuelle (document de présentation pièce 5 de l'intimée).
Le premier projet se focalisait sur l'aménagement d'un bowling laser alors que le nouveau complexe est organisé autour de deux pôles :
- un pôle loisirs avec trois activités principales, bowling, trampoline park, plaine de jeux pour enfants, jeux arcades et billards ;
- un pôle bar et restauration, le trampoline park remplaçant le laser game prévu initialement (cf article l'Eveil de Pont- Audemer du 2 juin 2020).
- La collaboration avec un concurrent :
L'article de l'Eveil de Pont-Audemer du 29 juin 2019 consacré au projet de bowling et de laser game de M. [H] est illustré par une photographie de M. [H] en compagnie de M. [X] présenté comme un coach spécialiste des loisirs, ce que confirme son site internet (pièce 23 de l'intimée).
Le jugement du tribunal de commerce évoque une attestation de M. [X] du 30 juillet 2019, dans laquelle il dit avoir été mandaté par M. [H] via sa société BMT INVESTISSEMENT pour l'accompagner dans la création d'un centre de loisirs sur la commune de Pont - Audemer (27) les 13 septembre et 17 octobre 2018, donc pendant la durée du contrat de réservation de zone courant jusqu'au 26 décembre 2018.
Les parties ne versent pas cette pièce.
Bien que l'article susvisé précise que M. [H] travaille sur le projet depuis un an, la société JMG TECHNOLOGY ne démontre pas que l' accompagnement de M. [X] dans la création du nouveau centre de loisirs s'apparente aux prestations de la société JMG TECHNOLOGY.
En outre le chantier n'a démarré que le 15 avril 2020 soit 18 mois après la rupture des relations entre les parties le 1er octobre 2018. Durant ce laps de temps important, le projet a pu considérablement évoluer sous l'influence notamment des procédures administratives, des élus chargés d'aménager la zone d'implantation du centre de loisir, ces derniers ayant dû validé le projet architectural. Dans un article de l'Eveil du 1er mai 2020, M.[H] et M [X] précisent aussi que l'évolution du projet a également répondu à des considérations purement commerciales.
La société JMG TECHNOLOGY ne démontre donc pas que les conditions requises pour l'application de la clause pénale sont réunies.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.
2) Les manquements contractuels invoqués par la société JMG TECHNOLOGY à l'encontre de M. [H] et de la société BMT INVESTISSEMENT
La société JMG TECHNOLOGY soutient que M.[H] a manqué à son obligation de bonne foi en créant son centre multi-loisirs après avoir obtenu de nombreuses informations auprès du réseau de franchise Métropolis, qu'il n'a jamais démontré avoir sollicité d'établissements bancaires avant la rupture du contrat de réservation de zone conformément à l'article 4 du contrat
M. [H] et la société BMT INVESTISSEMENT indiquent que la société JMG TECHNOLOGY ne verse aucune preuve au soutien de ses affirmations
1) La bonne foi :
La bonne foi est présumée et la société JMG TECHNOLOGY ne démontre pas que M. [H] et sa société ont détourné son expérience et son assistance pour créer leur centre.
Outre que ce complexe est différent de celui que le franchiseur pouvait lui proposer, la société JMG TECHNOLOGY a accepté de faire bénéficier d'une option à son candidat et d'un délai de 6 mois à son candidat pour s'engager dans une franchise.
Elle a donc intégré le risque de le perdre, qu'elle a, du reste, monnayé par le versement exigé de la somme de 6 000 euros et garanti par l'insertion d'une clause pénale dans le protocole.
2) La diligence à l'égard des établissements bancaires.
L'article 4 du protocole du 26 juin 2018 précise bien au titre des obligations du candidat qu'il doit faire diligence auprès des établissements bancaires qu'il aura choisi en vue d'obtenir le financement nécessaire au démarrage et à l'exploitation de son entreprise.
Pour autant la société JMG TECHNOLOGY n'établit pas qu'elle s'est inquiétée de l'absence de diligences au cours des relations contractuelles. Elle ne la dénonce qu'au moment de leur rupture.
Il n'apparaît pas que les diligences bancaires aient été prévues par les parties comme une obligation déterminante. En outre, l'absence de justification de diligences bancaires ne caractérise pas en soi la mauvaise foi.
3) Les préjudices invoqués par la société JMG TECHNOLOGY.
La société JMG TECHNOLOGY affirme qu'elle subit des préjudices du fait des manquements de M. [H] et de la société BMT INVESTISSEMENT tenant aux frais engagés, à la perte de chance d'intégrer un nouveau franchisé et à la dévalorisation du réseau.
- Les frais engagés inutilement pour l'étude de l'état local du marché (99 euros HT) et la perte de chance d'intégrer un nouveau franchisé :
Le protocole d'accord du 26 juin 2018 précise :
... Le Franchiseur a accepté le principe d'accorder un délai au Candidat, sous la réserve expresse que le Candidat lui verse une indemnité en contrepartie de l'assistance apportée par le Franchiseur aux termes du présent Protocole, et pour compenser le manque à gagner du Franchiseur du fait de l'interruption de ses recherches de franchisés sur la Zone de Réservation , cette somme valant acompte sur le droit d'entrée si le contrat de franchise était conclu entre les parties ...
L'article 6 ajoute
Si, au cours de la Période de Réservation et pour quelque raison que ce soit, le Candidat décide de renoncer à la signature du contrat de franchise Metropolis Bowling Laser ....la somme versée ce jour sera définitivement acquise au Franchiseur, ceci à titre d'indemnité d'une part de l'assistance accordée par le Franchiseur et au temps consacré au Candidat pour favoriser sa préparation et rechercher un local d'exploitation et d'autre part de l'interruption par le Franchiseur des recherches de candidats, de même qu'il ne pourra donner suite à d'autres candidatures pour la même zone et devra engager de nouvelles recherches pour remplacer le candidat défaillant avec perte de chiffre d'affaires durant cette période ou la zone serait inexploitée.
Conformément aux termes du contrat, M. [H] et sa société ont versé la somme de 6 000 euros TTC.
Cette somme reste acquise à la société JMG TECHNOLOGY en contre-partie de son assistance, qui intègre les frais à hauteur de 99 euros HT, et pour compenser son manque à gagner du fait de l'interruption de ses recherches de franchisés et de perte de chance de donner suite à de nouvelles candidatures.
- Le préjudice moral :
La société JMG TECHNOLOGY ne démontre pas la dévalorisation du réseau Métropolis par les appelants, ces derniers n'évoquant à aucun moment le réseau dans les articles de journaux mis aux pièces.
Les demandes la société JMG TECHNOLOGY au titre de ses préjudices sont rejetées.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
Les demandes de M.[H] et de la société BMT INVESTISSEMENT pour abus d'ester en justice de la société JMG TECHNOLOGY.
L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n'est pas établi que la société JMG TECHNOLOGY ait agi en justice dans un autre but que de faire valoir ses droits
La demande de M. [H] et de la société BMT INVESTISSEMENT est donc rejetée.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes.
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supporte les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [J] [H] ;
- Rejette l'exception de nullité du protocole d'accord de réservation de zone;
- Infirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
- Condamné solidairement Monsieur [J] [H] et la société BMT INVESTISSEMENT à payer à la société JMG TECHNOLOGY la somme de 9000 euros correspondant au montant réduit de la clause pénale prévue à l'article 8 du contrat de réservation de zone du 26 juin 2018 ;
- Condamné solidairement Monsieur [J] [H] et la société BMT INVESTISSEMENT à payer à la société JMG TECHNOLOGY la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirme le jugement du tribunal de commerce pour le surplus.
Y Ajoutant :
- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel qu'elle a exposés.