Cass. crim., 1 mars 2005, n° 04-87.392
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Anzani
Avocat général :
M. Fréchède
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention ;
"aux motifs que l'information ouverte à la suite du décès de Daniela X... a nécessité depuis cinq ans des diligences minutieuses et approfondies ; qu'après que l'information eut été poursuivie par suite de l'arrêt rendu le 17 décembre 2003 par cette chambre, le juge d'instruction a fait diligenter une expertise de vêtements portés par Christian X... au moment des faits ; que selon les résultats de cette expertise, le sang trouvé sur ces vêtements a été pour l'essentiel projeté et non déposé par contact ;
que ces conclusions totalement contraires à la thèse du mis en examen viennent compléter de manière déterminante les indices déjà réunis à son encontre ; que l'ensemble de ces éléments constitue désormais une mise en cause particulièrement étayée de Christian X... dans le meurtre de sa femme ; que, même cinq ans après les faits, le meurtre de Daniela X... commis avec une violence extrême caractérisée par plusieurs dizaines de blessures retrouvées sur son corps cause un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'il peut actuellement être mis fin à ce trouble uniquement par la détention provisoire de celui contre lequel est désormais réuni l'ensemble des indices graves et concordants ci-dessus évoqués rendant vraisemblable qu'il soit l'auteur du meurtre de sa femme ; que Christian X... se trouve à ce stade de l'information dans une situation nouvelle, plus difficile qu'auparavant ; que le respect antérieur de ses obligations de contrôle judiciaire s'inscrivait dans un contexte procédural où les éléments réunis à son encontre, quelle que soit leur importance, lui permettaient de tenir plus facilement sa position de dénégation ;
qu'en revanche, l'évolution récente du dossier pourrait conduire Christian X..., conscient de l'extrême gravité des indices désormais retenus à son encontre et du risque subséquent d'une sanction pénale grave, à ne pas se représenter en justice ; que, dans ces conditions, le contrôle judiciaire n'est plus désormais suffisant pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par le meurtre de Daniela X... et pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ; que la détention provisoire de Christian X... est donc indispensable ;
"1 ) alors que le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, placer en détention provisoire une personne antérieurement placée sous contrôle judiciaire tandis qu'il n'a pas été allégué qu'elle aurait méconnu les obligations du contrôle judiciaire, sous prétexte que cette mesure serait nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans constater la moindre circonstance de fait d'où il résulterait que l'ordre public a été concrètement troublé postérieurement au placement sous contrôle judiciaire ;
"2 ) alors qu'il se déduit des termes de l'article 144 du Code de procédure pénale que le trouble actuel et persistant à l'ordre public est le trouble causé par l'infraction et qu'en déduisant implicitement mais nécessairement l'existence d'un prétendu trouble exceptionnel et actuel à l'ordre public de l'avancement des mesures d'instruction et non de l'infraction elle-même, la chambre de l'instruction a violé par fausse application le texte susvisé ;
"3 ) alors que le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, placer en détention provisoire une personne sous prétexte que cette mesure serait indispensable pour garantir son maintien à la disposition de la justice tandis que ces magistrats constatent expressément que cette personne n'a pas méconnu les obligations du contrôle judiciaire ;
"4 ) alors que, les chambres de l'instruction ne peuvent fonder leur décision sur des considérations purement hypothétiques, et qu'en faisant état de ce que "l'évolution récente du dossier pourrait conduire Christian X..., conscient de l'extrême gravité des indices désormais retenus à son encontre et du risque subséquent d'une sanction pénale grave, à ne pas se représenter en justice", la chambre de l'instruction n'a pas, abstraction faite de motifs hypothétiques, légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour assassinat, Christian X... a été placé sous contrôle judiciaire le 8 décembre 1999 ;
Que, par décision du 5 novembre 2004, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire au motif que des éléments à charge ont été apportés par une nouvelle expertise ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève, notamment, que le contrôle judiciaire n'est plus désormais suffisant pour garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen en raison de nouveaux indices réunis contre lui et qui pouvaient laisser craindre qu'il ne prenne la fuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, aucune disposition de la loi n'interdit au juge des libertés et de la détention de délivrer, au cours d'une même information, à l'encontre d'une personne placée sous contrôle judiciaire, un titre de détention en raison des mêmes faits, lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale, justifient, eu égard aux nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un mandat de dépôt ; que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.