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Décisions

Cass. crim., 29 janvier 2008, n° 07-87.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Straehli

Avocat général :

M. Fréchède

Avocat :

Me Spinosi

ch. instr. Rennes, du 26 oct. 2007

26 octobre 2007

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentative d'assassinat, l'a placée en détention provisoire, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant maintenue sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes du 19 octobre 2007 maintenant Annie X... sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs que, "dans son arrêt du 24 août 2007, la chambre de l'Instruction a considéré que la détention d'Annie X... était justifiée initialement au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale par la dangerosité de celle-ci et le fort risque de réitération d'actes de violence qu'un placement sous contrôle judiciaire ne pouvait efficacement éviter ; que, toutefois, la cour se fondant sur un rapport médical établi par le docteur Y..., a constaté que l'état de santé d'Annie X... au moment où elle statuait n'était pas compatible avec la détention et a, pour ce seul motif, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant l'intéressée sous contrôle judiciaire ; qu'elle a ainsi considéré que l'état de santé d'Annie X..., au moment où elle statuait, était une condition de son placement sous contrôle judiciaire ; qu'à ce jour les déclarations de la victime sont venues corroborer les constatations des enquêteurs et les premières auditions de témoins ; qu'il existe, en conséquence, des indices graves et concordants que la mise en examen a, le 27 mai 2007, tenté d'assassiner son nouveau concubin au seul motif que celui-ci lui avait fait connaître son intention de la quitter ; que ce crime a été commis par une personne déjà condamnée à vingt ans de réclusion criminelle le 26 mai 1999 pour meurtre de son concubin, précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ; que cet état de récidive légale démontre à lui seul l'extrême dangerosité de l'intéressée ; que la détention demeure à ce jour l'unique moyen de nature à prévenir un renouvellement plus que prévisible de graves infractions d'atteinte aux personnes, la mise en examen ayant démontré qu'elle ne pouvait souffrir aucune frustration sans réagir avec la plus extrême violence ; que, de surcroît, ces faits ont été commis alors que l'intéressée, qui était libérable le 20 avril 2010, venait d'être admise à la libération conditionnelle depuis seulement le 22 juin 2006 et faisait l'objet d'un suivi judiciaire jusqu'au 31 mars 2011, ce qui démontre qu'un placement sous contrôle judiciaire serait insuffisant pour éviter le risque majeur de commission de nouveaux actes de violence ; qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Y... déposé le 1er octobre 2007 que l'évolution de l'état de santé d'Annie X... est très favorable, que son autonomie n'est plus limitée que par l'utilisation d'aide technique pour la marche et que la poursuite des soins peut s'effectuer dans un centre pénitentiaire adapté comme Fresnes ; que l'amélioration de l'état de santé d'Annie X..., élément nouveau depuis son placement sous contrôle judiciaire, et sa compatibilité avec la détention font disparaître la condition à laquelle la cour avait soumis ce placement, et constitue également, en ce qu'elle accroît les possibilités d'autonomie de la personne mise en examen et en conséquence le risque majeur de commission de nouveaux actes de violence, une circonstance nouvelle entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale justifiant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le placement de l'intéressée en détention ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être infirmée" ;

"alors que, d'une part, la seule évolution de l'état de santé d'une personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire ne caractérise pas une circonstance nouvelle entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant son placement en détention provisoire ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer cette disposition, infirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et ordonner le placement en détention provisoire d'Annie X... aux seuls motifs de l'amélioration de son état de santé, devenu compatible avec un placement en détention ;

"alors qu'en tout état de cause, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'il appartient en conséquence à la chambre de l'instruction d'indiquer expressément les considérations de droit et de fait justifiant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, se borner à indiquer que l'évolution positive de l'état de santé d'Annie X... accroît ses possibilités d'autonomie et en conséquence le risque majeur de nouveaux actes de violences, lorsqu'il résulte des propres mentions de l'arrêt et de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 19 octobre 2007, qu'Annie X... ne peut se déplacer qu'à l'aide d'un déambulateur, sur une distance maximum de 150 mètres, à l'intérieur de l'établissement de soins qui l'accueille, ces circonstances, expressément soulevées par la défense, étant de nature à écarter les risques prétendument créés par l'amélioration de santé d'Annie X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mise en examen pour tentative d'assassinat sur la personne de son concubin, Annie X... a été placée sous contrôle judiciaire le 8 août 2007, décision confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 24 août 2007 ; que, par ordonnance du 22 octobre 2007, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction aux fins de placement en détention provisoire de la mise en examen, a dit n'y avoir lieu à prononcer cette mesure et a maintenu l'intéressée sous contrôle judiciaire ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la détention provisoire d'Annie X..., l'arrêt relève que le placement initial de celle-ci sous contrôle judiciaire était motivé par un état de santé limitant ses possibilités de déplacement, et incompatible avec la détention ; que les juges ajoutent que l'amélioration de cet état, devenu compatible avec la détention, accroît les possibilités d'autonomie de la personne mise en examen et, en conséquence, le risque de commission par elle de nouveaux actes de violence, et qu'il constitue ainsi une circonstance nouvelle ; qu'ils relèvent enfin, que l'état de récidive d'Annie X... et l'absence de respect, par elle, des obligations de sa libération conditionnelle, rendent insuffisant un contrôle judiciaire pour prévenir un tel risque ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction de délivrer, au cours d'une même information, à l'encontre d'une personne placée sous contrôle judiciaire, un titre de détention en raison des mêmes faits, lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale justifient, eu égard aux nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un mandat de dépôt ; que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.