Cass. crim., 16 juillet 1997, n° 97-82.539
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerder
Rapporteur :
M. Pinsseau
Avocat général :
M. Lucas
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Armel Wilfrid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire, mise en danger d'autrui, délit de fuite et omission de porter secours, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
Vu lesdits articles, ensemble l'article 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour infirmer, sur l'appel du ministère public, l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Armel X..., et décerner mandat de dépôt à son encontre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant contre ce dernier, relève que les faits qui lui sont reprochés sont très graves dans un contexte sensibilisé dans ce département par la fréquence des accidents mortels dus aux imprudences et comportements irresponsables des conducteurs ; qu'elle ajoute que ces faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public, de sorte que la détention de la personne mise en examen s'impose en vertu de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en ne prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, alors que, de surcroît, elle était saisie d'une demande de ce chef par le mémoire de Armel X..., la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, du 10 avril 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France.